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LA REVISION DE L’ACTIF DU DEBITEUR

--> LES CONSEQUENCES PATRIMONIALES DE LA PROCEDURE COLLECTIVE POUR LE DEBITEUR

I : LES REVENDICATIONS

A) LE DROIT COMMUN DES REVENDICATIONS

1. Le domaine de la revendication

a. les cas usuel de la revendication

L’art L.621-122 C.com permet la revendication des marchandises déposées chez le débiteur ou consignées avec mandat de les vendre.

Cet article dispose que peuvent être revendiquées à condition qu’elles se retrouvent en nature les marchandises consignées au débiteur soit à titre de dépôt soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.

Il s’agit de meubles, même incorporel et une extension d’interprétation a été donnée à ce texte : on admet que le texte permet aussi al revendication pour toute personne qui est propriétaire dépossédé de son bien qui se retrouve entre les mains du débiteur. Peut donc revendiquer son bien le bailleur, le crédit-bailleur, celui qui a consentis un prêt à usage .....c’est la qualité de propriétaire du revendiquant qui compte et non pas le contrat

La jurisprudence décide d’ailleurs que lorsqu’une vente de meuble est résolue avant le redressement judiciaire alors le vendeur redevenu propriétaire peut revendiquer son bien.

De même l’art L.621-118 C.com admet le droit pour le vendeur de revendiquer la marchandise vendue lorsque dans le contrat de vente il existe une clause résolutoire dont les conditions sont mises ne oeuvre et que le vendeur a clairement manifesté avant le jugement d’ouverture son intention de faire jouer la clause.

Dans ces deux hypothèses le vendeur se retrouve propriétaire avant le jugement d’ouverture et le débiteur n’est qu’un détenteur précaire des biens et il doit restituer les marchandises

b. Les cas particuliers de revendication

Il s’agit essentiellement du crédit-bail

Avant 1994 la question s’était posée devant les tribunaux de savoir si al revendication était ouverte au crédit-bailleur . pour être opposable aux tiers un contrat de crédit bail mobilier doit être publié. Les droits du crédit bailleur sont donc connus des tiers qui ne peuvent plus prétendre avoir cru que le bien appartenait au débiteur. 

Le 15 oct. 1991 la C.cass a refusé de dispenser les crédit-bailleur des formalités de revendication.

En 1994 la législateur a posé dans l’art 115-1 une règle générale qui vise tous les propriétaires . Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire connaître son droit de propriété dès lors que le contrat qui porte sur le bien a fait l’objet une publicité.

Les crédit bailleurs sont donc dispensés de al revendication mais cela vaut aussi pour les bailleurs de biens mais aussi pour les ventes avec CRP quand il y a eu publication de ces contrats

2. Le régime des revendications

a. Le bien est encore entre les mains du débiteur

* Les conditions de délai et de forme de la revendication

Dans ce cas la revendication doit avoir lieu dans les 3 mois suivant la publication du jugement d’ouvertuire.Avant 1985 ce délai s’ouvrait à compter du prononcé du jugement

Ce délai est préfix cad non susceptible d’interruption et il n’y a aucun relevé de forclusion.

C’est un délai court car il faut savoir rapidement quel est le volume des revendications.

Il se peut que le bien soit utilisé par l’entreprise en redressement judiciaire notamment dans le cadre d’un contrat en cors et à propos duquel l’administrateur n’a pas pris position. La loi dispose que le délai de revendication ne commence à courir qu’a compter de la résolution ou du terme du contrat

Si l’administrateur décide de continuer le contrat ce qui suppose l’utilisation du bien cette décision suppose que l’administrateur reconnaisse le droit de propriété du cocontractant ce qui évite d’avoir à procéder à l’action en revendication.

En effet l’art L.621-115 C.com présuppose que le maintien des contrat en cours par l’administrateur à l’égard d’un propriétaire suppose qu’il connaît la qualité des parties et reconnaît au cocontractant la qualité de propriétaire

Le propriétaire qui revendique doit faire sa demande par voie de lettre recommandée avec AR au mandataire (administrateur, représentant des créanciers ou liquidateur)

Cette simplification de al forme résulte de la loi de 1994 avant elle était judiciaire sous al forme une requête au juge commissaire qui statuait après avoir consulté le débiteur

* Les conditions de la revendication concernant le bien

Le bien doit, pour être revendiqué, se retrouver en nature entre les mains du débiteur à al date du jugement d’ouverture.

Il ne doit pas avoir été transformé à tel point qu’il serait devenu un bien une autre nature

ex : arrêt du 22 février 1994 un vendeur de boeufs vivant ne peut les revendiquer quand ils ont été abattus et découpés par le débiteur

En revanche la revendication est possible quand le bien est légèrement transformé et il est imposé au revendiquant d’indemniser le débiteur à hauteur de la transformation opérée

Le bien ne doit pas non plus avoir été incorporé dans un ensemble dont il est indissociable On peut le récupérer si celle-ci s’opère sans dommage pour le bien récupéré et le bien auquel il a été incorporé.

Il ne faut pas qu’il y ait une altération physique de l’objet. Comme la C.cass a retenu la notion de dommage matériel un fabriquant de moteur peut les revendiquer

La loi autorise la revendication de choses fongibles mélangées à d’autre cad que le débiteur a entre ses mains des bien de même espèce et même qualité.

Certains ont vu dans ce droit une présomption selon laquelle les biens revendiqués sont ceux du revendiquant ( par une sorte de subrogation réelle).

Cet argument ne peut être admis que si les choses conservent une certaine individualité or la revendication est désormais possible même pour les choses indivisible et cette présomption est contraire à la réalité car cette chose s’est mélangée, a perdu son individualité et n’est plus la propriété du revendiquant.

La loi aurait donc créée un droit de revendication sur une chose équivalente cad de même nature et de même qualité

b. Le bien n’est plus entre les mains du débiteur

S’il est vendu par le débiteur en redressement judiciaire à un tiers acquéreur ou mis en gage, l’art 2279 C.civ crée un obstacle à la revendiaction.Le sous-acquéreur de bonne foi est protégé par sa possession

Par la subrogation réelle on va procéder à une substitution de la revendication Au lieu de porter sur l’objet vendu, si le bien a été revendu l’action en revendication se reportera sur le prix de la vente

Il perd la propriété de al chose mais gagne celle de al créance de prix de la chose qui remplace le bien

Les sommes dues sont ab initio affectées au paiement du revendiquant mais il faut que la revendication s’exerce dans les délais exactement comme s’ils revendiquait le bien lui-même, or, du fait des ventes, ce délai est souvent dépassé

Il faut aussi que la chose soit dans son état initial et que le sous-acquéreur soit encore débiteur du prix de vente au jour du jugement d’ouverture.

3. Les effets de la revendication

La revendication reconnaît le droit du revendiquant si ces conditions sont réunies cad qu’elle donne la qualité de propriétaire. Le bien ne pourra plus figurer à l’actif du débiteur et devra être restitué.

Mais si le débiteur et le propriétaire sont liés par un contrat en cours l’administrateur peut en décider le maintien

Lorsque le revendiquante st un vendeur de meuble avec CRP la loi pose des règles très favorables à ce vendeur. L’art L.621-122 autorise administrateur à payer immédiatement le propriétaire avec CRP ce qui va bloquer la revendication du bien

Lorsque le contrat n’est pas continué soit par décision de l’administrateur, soit par résolution, soit par l’arrivée du terme, la revendication va emporter de plein droit la nécessité de la restitution ce qui pose des difficultés pour les ventes avec CRP car entre le jour de la vente et celui de la restitution acquéreur peut avoir commencé a payer une partie du prix. La jurisprudence décide que le vendeur avec CRP ne peut recevoir plus que la valeur du bien et donc (arrêt 5 mars 1996) quand le propriétaire obtient un bien dont la valeur est supérieure au solde restant dû il doit restituer au débiteur l’excédent sous forme de soulte.

B) LES DROITS DU VENDEUR DE MEUBLE IMPAYE

Le droit civil lui offre un certain nombre de garantie : droit de rétention ( 1612 C.Civ : le vendeur n’est pas tenu de livrer la chose si l’acheteur ne paie pas ), l’action en résolution ( 1184 et 1654 C.civ pour défaut de prix) mais en outre le vendeur de meuble impayé qui a livré la chose a un droit de revendication qui prolonge le droit de rétention et un privilège sur al chose vendue tant qu’elle est entre les mains de acquéreur.

Le droit de p. coll affecte ces garanties et donc tente de trouver un compromis

En réalité ces droits seront très différent selon un événement : le déssaisiemment du bien entre les mains du débiteur. il est encore bien protégé tant qu’il n’a pas livré sinon ces droits seront sacrifiés car étant entré dans le patrimoine du débiteur le bien a contribué à donner une apparence de solvabilité

1. Le bien est encore entre les mains du vendeur

a. La marchandise n’est pas encore livrée

Le vendeur va exercer son droit de rétention et conserver al chose entre ses mains.

Si le contrat est en cours t que administrateur veut le maintenir il devra payer le bien

b. La marchandise est en cours de livraison

L’art L.621-119 C.com permet au vendeur qui n’a plus le bien en sa possession de stopper les biens en cours de transport ce qui s’opère entre les mains du transporteur qui doit obtempéré sauf à engager sa responsabilité.

Durant le transport la revendication se fait par n’importe quelle forme et se faut par défense de livrer signifie au transporteur.

Toutefois le texte protège les droits des tiers dès lors qu’avant même d’avoir été livré au débiteur les biens ont été revendus à un sous-acquéreur dès lors que cette revendication s’est faite sans fraude

Le vendeur est dans la position de celui qui s’est dessaisi net si le sous-acquéreur n’a pas versé le prix son droit de revendication se reporte sur la créance de prix

2. Le bien est entre les mains de acquéreur

C’est l’hypothèse où acquéreur détient les bien ou celle où un tiers les détient au nom et pour le compte du débiteur. la situation du vendeur est mauvaise sauf s’il a stipulé une CRP

a. La situation du vendeur en l’absence de clause de réserve de propriété

Le vendeur n’est plus propriétaire de la chose et n’a plus de garantie. Il perd le privilège du vendeur

En droit commun il peut exercer sa revendication dans les 8 jours de la livraison en cas de défaut de prix mais cette garantie est anéantie par le droit des p.coll

Le vendeur ne peut donc ni revendiquer dans les 8 jours, ni agir en résolution

La jurisprudence a toujours eu une conception longue de l’entrée et de la sortie des biens dans les magasins du débiteur. Pour considérer que les marchandises ne sont plus dans les mains du vendeur elle doivent être dans la possession réelle de acquéreur cad arrivées dans ses magasins ( et entrepôts)

b. En présence d’une clause de réserve de propriété

A l’origine ces clauses viennent du droit romain et constituent une garantie très efficace car elles accroissent la garantie de restitution, notamment grâce à l’intervention du législateur

La validité de ces clauses en cas de redressement judiciaire n’a pas toujours été admise

Avant 1985 la jurisprudence les assimilait à la clause résolutoire et lui faisait suivre le même régime.

Si le vendeur avait revendiqué avant le règlement judiciaire cette revendication était valable mais après elle était paralysée par les droits de la masse des créanciers ( inopposabilité à la masse)

La C.cass a confirmé cette jurisprudence au motif que cette livraison avec CRP avait contribué à accroître faussement la solvabilité du débiteur. La vente est valable mais on ne peut se réclamer du bénéfice de la clause

Sous la pression des lobbies des vendeurs de meubles la loi du 12 mai 1980 a renversé cette jurisprudence; la revendication faite par le vendeur avec CRP est possible, même postérieurement au règlement judiciaire

Depuis 1980 deux réformes de la CRP sont intervenues le 10 juin 1994 et le 1° juillet 1996. Ce dernier texte permet au vendeur de se prévaloir d’une CRP même si celle-ci n’est pas acceptée par l’acquéreur. Cette solution a été prise pour permettre aux fournisseurs de résister aux centrales d’achat qui dans leurs conditions générales d’achat stipulaient que, malgré des conditions générales de vente avec CRP, cette clause ne leur était pas opposable.

Toutefois l’interprétation de cette loi a été assouplie par la jurisprudence

* Mise en oeuvre de la garantie constituée par la CRP

Même si l’évolution du droit va vers une amélioration des droits du vendeur, il faut certaine conditions pour mettre en jeu cette garantie

En vertu de l’art L.621-122 C.com la clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établit au plus tard au moment de la livraison.Cette exigence a soulevé des difficultés accrues avec la loi de 1996

La C.cass a du se prononcer le 11 juillet 1995 sur le terme « convenu entre les parties » : il ne peut y avoir accord antre les parties concernant la CRP si cette clause n’est pas stipulée par écrit et de manière suffisamment apparente

Elle ne s’est pas prononcée sur l’acceptation d cette clause mais la loi de 1996 précise qu’elle n’a pas à être acceptée par écrit

Pour al jurisprudence il suffit que le contrat ait été exécuté par l’autre partie en connaissance de cause sans une acceptation écrite soit nécessaire pour qu’il y ait acceptation. En pratique un vendeur inclut dans ses conditions générales de vente ou dans tout autre document une CRP. Il suffira lors qu’un contrat sont conclu et exécuté pour qu’on réputé cette clause acceptée

Pour contester une CRP il faut donc soit l’écrire clairement soit ne pas exécuter le contrat

Une autre question est celle de la combinaison entre les conditions générales de vente prévoyant une CRP et les conditions générales d’achat qui les excluent. La C.cass a considéré que le conflit doit être résolu en faveur du vendeur ce qu’à confirmé la loi de 1996

On dit que la CRP doit être écrite, mais dans quoi ? Ne peut elle figurer que dans les conditions générales de vente ? On considère que dès lors qu’elle figure dans un document quelconque relatif à la vente on la considère écrite (bon de commande, de livraison, facture .....)

Quand plusieurs contrats sont pris en fonction d’un accord cadre, la CRP doit-elle figurer dans chacun de ces contrats ou peut elle seulement figurer dans la convention cadre ? Il suffit qu’elle figure dans la convention cadre pour en conclure que tout contrat pris en application sera soumis à la force obligatoire de la CRP

* Les effets de la garantie

Ces effets sont identiques à ceux de n’importe qu’elle créancier revendiquant. Quand les conditions de la revendication seront réunies tout dépendra de l’administrateur. Il veut continuer le contrat et donc il devra payer le vendeur pour conserver le bien ( c’est là que se situe al garantie : le vendeur de meubles ne subit pas le concours des autres créanciers). Sinon le vendeur exercera sa revendication être prendra le bien

Si c’est le cas une difficulté apparaît quand à la valeur du bien comparée au solde restant du : le vendeur avec CRP doit une soulte du montant de la différence être la valeur du bien à al restitution et le solde restant dû

II : LES NULLITES DE LA PERIODE SUSPECTE

Quand le débiteur a cessé ses paiements et jusqu’au jugement d’o. on peut craindre qu’il passe des actes frauduleux qui vont aboutir soit à une dissimulation de l’actif du débiteur qui organise son insolvabilité, soit qui vont porter atteinte )à l’égalité entre créanciers que veut le droit des p.coll. En effet souvent un débiteur au bord du dépôt de bilan est menacé par un créancier une action en cessation de paiements et le débiteur accepte alors de lui donner des avantages; avantages qu’il ne peut lui donner car à partir de la cessation de paiements les créanciers sont égaux.

Ce régime de nullité est prévu aux art L.621-107 à L.621-110 C.com

A) LES REGLES GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES NULLITES DE LA PERIODE SUSPECTE

1. Les personnes passant les actes contestés

L’art L.621-107 C.com impose que l’acte soit passé par le débiteur en redressement judiciaire c’est à dire que les actes passés par des tiers ne sont pas annulables

Il y a toutefois une exception quand le tiers à un lien avec le débiteur notamment lorsque l’acte est passé par le conjoint commun en bien du débiteur (il est réputé passé par le débiteur lui-même) ou lorsque l’acte a été passé par une société appartenant à un groupe en cas de confusion des patrimoines ( on considère qu’il est passé par la société redressée)

2. La période concernée

On l’appelle al période suspecte cad celle qui va de la cessation de paiements jusqu’au jugement d’ouverture. En principe la date de la C.P. est celle du jugement do mais elle peut retroagir jusqu’à 18 ( acte onéreux) ou 24 mois (actes à titre gratuit en vertu de L.621-107 al 2 C.com)

L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le liquidateur, le représentant des créanciers ou le commissaire à l’exécution du plan.

Elle n’est enfermé dans aucun délai mais il faut agir vite car l’action en nullité se heurte à un obstacle ; l’admission de la créance concernée. L’action en nullité n’est recevable que tant que la créance du créancier concerné n’a pas été admise définitivement par le juge commissaire.

Tant que la créance n’est pas admise on peut annuler l’acte. Si un créancier de ce fait ne déclare pas sa créance et que la convention qu’il a passé est quand même annulée il sera forclos.

3. Les effets de l’action en nullité

Quand elle est prononcée elle aboutit le plus souvent à une restitution : le bien qui avait frauduleusement quitté le patrimoine du débiteur y revient

Ces nullités servent à reconstituer l’actif du débiteur mais aussi à mettre son passif à jour

En pratique généralement ces restitutions n’ont pas lieu car si, par ex, un débiteur a vendu un meuble il va restituer ce bien mais l’acquéreur ne récupérera jamais les fonds qu’il a versé car il est forclos, et que le débiteur peut aller à al liquidation pour insuffisance d’actif, d’où en fait la rareté de al reconstitution du passif

B) LES NULLITES DE DROIT

Elles sont prévues par l(art L.621-107 C.com et regroupent des hypothèses où des actes sont considérés par le législateur comme automatiquement nuls dès lors qu’ils sont passés pendant la période suspecte.

Leur liste est limitative ( au nombre de 7) et soutenue par l’idée que cet acte, sans utilité pour le débiteur, avantage trop le créancier.

1. Les donations

Le texte vise « tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière » faits par le débiteur pendant la période suspecte et qui sont donc frappés de nullité

Par l’effet de l’annulation le donataire devra restituer le biens et les fruits perçus

Quel est le sort de cet acte quand le bien donné a été vendu ou donné ? Si c’est un meuble, l’art 2279 C.civ protège le sous acquéreur de bonne foi et, sauf à) démontrer qu’il était complice de al fraude il ne sera pas inquiété. Si c’est un immeuble, le droit de propriété octroi un droit de suite et de préférence permettant de faire revenir le bien dans le patrimoine du débiteur

2 . Les contrats commutatifs déséquilibrés

Le texte vise le cas où « les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie » C’est un des rares cas où on reconnaît al lésion portant sur tout type de contrat et quel que soit le degré de al lésion.

L’appréciation du déséquilibre se fait au jour de la conclusion du contrat. L’administrateur pourra demander l’annulation par ex si un bien n’a pas été vendu à sa juste valeur

3. Les paiements anormaux

a. Le paiement des dettes non échues

Le texte vise le cas où la créance payée n’est pas encore exigible au jour du paiement.

La nullité sera appliquée chaque fois que la dette sera non échue et quelle que soit la date d’échéance de cette dette ( antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture)

Les créanciers ont tenté de dire que ce qui compte st de savoir si c’est une créance antérieure ou postérieure au jugement d’o, seul le paiement des dettes postérieures étant anormal. Cependant le texte ne dit pas cela. Il précise « quelle que soit la date d’échéance ». il suffit donc que la dette soit non échue lors du paiement

Comment toutefois apprécier en pratique le fait pour un créancier de consentir à son débiteur des délais de paiement pendant la période suspecte et que le débiteur s’acquitte avant la nouvelle échéance? A t’il payé une dette non échue ?

La C.cass par une interprétation contestable a décidé que s’il ne s’agit que d’accepter d patienter sans donner de date précise, de préférence verbalement,le débiteur qui s’acquitte après l’échéance initiale ne paie pas une dette non échue mais si le créancier écrit une nouvelle date d’exigibilité le paiement sera considéré comme nul sur le fondement de l’art L.621-107 C.com alors même que al date qui devrai compter est celle fixée au contrat !

b. Les paiements des dettes échues par des procédés non communément admis

Un paiement st normal s’il est fait par des moyens normaux, sinon il est nul sur le fondement de l’art L.621-107 4° c.com

Son normaux tous les moyens visés par le texte cad espèces, effets de commerce, virement, bordereaux Dailly et .... tout autre mode d paiement communément admis dans les relations d’affaire

Comment doit on comprendre ces derniers modes de paiements ? Il s comprennent certainement les remises en compte courant et les paiements par CB mais on va aussi au delà . Dès lors que le paiement entre dans le cadre des relations qu’ont toujours eu les parties entre elles, le mode de paient sera normal. Il y a là une appréciation in concreto.

S’agissant de la cession de créances : avant 1985 ce mode de paiement était nul mais cette jurisprudence a été critiqué et il est désormais fait une interprétation in concreto e fonction du secteur d’activité considéré et eu égard aux relations antérieurs des parties. La cession d créance est alors selon les cas un mode de paiement communément admis ou non

Pour le paiement par délégation, on a un mécanisme triangulaire de paiement avec un déléguant qui est débiteur, un délégué qui est aussi débiteur et un délégataire qui est créancier. Le déléguant est primitivement le créancier du délégataire et ce déléguante est aussi créancier du délégué auquel il va donner l’ordre de payer ce qu’il doit au délégataire. Ce mode de paiement n’est pas considéré comme communément admis dans les relations d’affaire surtout quand il est novatoire

Il en va de même pour la dation en paiement . Une personne qui doit de l’argent à une autre la paie avec un objet de nature différente mais de valeur identique à la dette initialement contractée

Pour al compensation il faut distinguer selon sa source. Quand elle est légale elle fonctionne automatiquement à l’insu des parties et va s’opérer normalement pendant la période suspecte. Quand elle est judiciaire on la considère aussi comme valide car elle est ordonnée sous le contrôle du juge.

En revanche quand elle est conventionnelle elle est nulle d plein droit à moins qu’il n’existe un lien de connexité entre les deux obligations permettant de la rendre recevable pendant la période suspecte

Quand aux remises en compte courant qui fonctionnent par compensation entre elles ne sont jamais nulle comme frappées par L.621-107 C.com car elles créent une connexité et que le compte courant est un mode courant de paiement dans les relations d’affaires

4. Les dépôts et consignations judiciairement obtenus

L’art L. 621-107 5° c.com interdit dépôts et consignations de sommes faites en période suspecte sur le fondement de l’art 2075-1 C.Civ car ce texte octroi au créancier le privilège du gagiste sur les sommes consignées par le débiteur en vertu une décision judiciaire ( cad un créancier rétenteur)

Cette garantie est annulée si elle est constitué pendant la période suspecte mais non si elle est mise en oeuvre par application une décision de justice antérieure à la C.P.

5. Les sûretés réelles constituées pour la garantie d’une dette antérieure

C’est une situation fréquente que celle où un commerçant, proche du dépôt de bilan est menacé par un créancier. Pour éviter cela il va être tenté de lui proposer d lui consentir une sûreté réelle sur se biens

Si le créancier bénéfice de cette sûreté l’égalité entre créancier st rompue car à al conclusion du contrat ce créancier est chirographaire. Il est anormal de se faire consentir une sûreté qui ne soit pas concomitante ou antérieure à al conclusion du contartSont donc valable les suretés consenties au plus tard au jour de naissance de la dette

Une question c’est posée dans sl’hypothèse où une banque avait bénéficié pendant al période suspecte de al part du débiteur de plusieurs cessions Dailly pour un montant total de 2 millions de francs pour garantir le solde débiteur d’un compte courant. Etait-ce une sûreté au sens de l’art L.621-107 6° c.com ?

Pour la c.cass la cession de créances professionnelles transfert au cessionnaire la propriété de la créance même lorsquelle a été effectuée à titre de garantie mais ne constitue nullement une sureté sur les biens du débiteur qui seules sont visées par le texte. Toutefois cette solution aurait elle été identique si elle avait été faite à titre fiduciaire ? Il n’y a pas a ce sujet de solution

Cette sûreté est nulle si elle st prise pour dettes « antérieurement contractée » . LA C.cass a décidé que les dettes nées au moment, ou après la constitution de la sûreté ne sont pas nulles.

Cela pose la questions des avances en compte courant consenties par le banquier. Quand il se fait consentir une sûreté tout dépend de savoir si l’on estime qu’il y aura ou non des avances futures. S’il n’y en a pas al sûreté est nécessairement constituée pour garantir le solde débiteur antérieur, mais s’il y a ensuite des avances de fonds, la sureté est valable. Cela conduit les magistrat à une analyse minutieuse des opérations du comptes. EN cas de redressement judiciaire il faute n premier lieu regarder le opérations entre la constitution de l sûreté et al clôture du compte courant : si al banque a accru le découvert couvert la sûreté a garanti des créances nouvelles et elle n’est pas nulle; sinon elle tombe sous le coup de l’art L.621-107 c.com

Le créancier muni d’une sûreté annulée doit déclarer sa créance s’il n’est pas forclos, mais comme créancier chirographaire

6. Les mesures conservatoires

La loi vise toute mesure prise par un créancier pendant la période suspecte mais en réalité ne sont visée que les sûretés judiciaires conservatoires. Les saisies conservatoires ont d toute façon interdites sur le fondement d el’arret des poursuite individuelles résultant du jugement d’o

Ces suretés judiciaires conservatoires sont nulles quand elles sont demandées par un créancier pendant la période suspecte car cette sureté fera l’objet une inscription provisoire qui donnera lieu à une inscription définitive pendant al période d’observation voire au delà.

En revanche quand le créancier a pris la peine d faire inscrire une sureté conservatoire avant la C.P. il peut la consolider en inscription définitive même pendant la période suspecte. Par contre s’il prenait pendant cette période une telle mesure celle ci sera frappée de nullité et ce même s’il l’obtient avant le jugement d’o car il ne sait pas lors de al demande si cette période sera incluse dans al période suspecte. La date de C.P. n’est connue qu’avec le jugement d’o

C) LES NULLITES FACULTATIVES

L’art L.621-107 al 2 C.com dispose que le tribunal peut annuler les actes à titre gratuit lorsqu’ils sont passés dans les 6 mois qui précèdent al date de C.P. d’où le fait que al période suspecte peut rétroagir jusqu’à 24 mois pour les actes à titre gratuits

1. Les conditions des nullités facultatives de l’art L.621-108 c.com

Ce sont de actes dont al nullité est seulement possible pour le juge dès lors qu’il est démontré que le cocontractant avait, lors de la conclusion d el’acte, la connaissance de la C.P. de son débiteur

La preuve de cette connaissance se fait par tous moyens, notamment le faisceau d’indices ( ex : rapports personnels entre les parties, relations commerciales antérieures .....). On exige pour constituer le cocontractant de mauvaise foi une connaissance précise et personnelle de la C.P. du débiteur et non pas la simple connaissance de ses difficultés financières. Ce faisant on rétrécit le champs des nullités facultatives

Il n’est pas nécessaire pour que la nullité soit prononcée que l’acte ait causé préjudice aux créanciers car ce qui compte est la reconstitution de l’actif du débiteur et non pas de permettre une action en nullité contre le créancier qui a passé l’acte

2. Les actes atteints par la nullité

Il s’agit d’actes à titre onéreux et des paiements qui peuvent être annulés

Dans les actes à titre onéreux on trouve toutes les aliénations de biens, constitution de sûretés réelles même contemporaines de la dette ou consentie pour garantir une dette future.. Le texte en fait concerne ce que ne vise pas l’art L.621-107 et qui peut être annulé car passé en connaissance de cause

Pour le paiement des dettes échues, ils sont annulables dès lors qu’ils ont été fait par un débiteur à un créancier connaissant l’état de C.P. du débiteur et même si le mode de paiement est normal

La juge va alors regarder si la cocontractant avait la connaissance précise et personnelle de la C.P. et si cette annulation est opportune afin de la prononcer

D) LES NULLITES IMPOSSIBLES

En vertu de l’art L.621-109 C.com, les dispositions de deux textes précédents ne portent pas atteinte à certains actes afin de concilier les dispositions du droit cambiaire qui est protecteur des droits du porteur et le droit des p.coll.Le texte effectue une arbitrage en faveur du droit cambiaire.

Il s’agit d’hypothèses où on ne pourra demander al nullité dès lors que quelqu’un demande le paiement d’un effet de commerce, d’un billet à ordre ou d’un chèque au débiteur. Ces effets sont conçus pour garantir au porteur toute la sécurité attachée au titre et donc si le dernier porteur vient demander le paiement on en peut lui opposer le fait que l’effet de commerce a été émis pendant la période suspecte

Mais, pour reconstruire l’actif du débiteur le texte met une action entre les mains de l’administrateur ou du représentant des créanciers : une action n rapport contre le tireur de la ldc, le bénéficiaire d’un chèque et le premier endosseur d’un billet à ordre car l’art .L621-109 C.com a pour but de protéger le dernier porteur qui est dans une relation abstraite a celle du créancier et du débiteur. En revanche, créancier qui émet une ldc pour obtenir le paiement de sa créance, en connaissant la C.P. de son débiteur, le tiré, il pourra être assigné en paiement sur al base de l’action en rapport.

Ecrit par Nungesser, le Mardi 5 Juillet 2005, 06:49 dans la rubrique "U1 - ENTR' en DIFF".
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