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LES EFFETS DU DROIT DE RETENTION

                Ce droit s’analyse avant tout comme un refus légitime de restitution cad que le créancier aura la possibilité de conserver le bien même si une action réelle ou personnelle est exercée contre lui. il s’agit là de la seule prérogative du créancier rétenteur. Pour cette raison on parle du caractère défensif du droit de rétention ce qui porte à s’interroger sur al nature juridique de ce droit qui subsiste jusqu’à extinction intégrale du paiement de al créance où dessaisissement volontaire du créancier

 

                A) LE CARACTERE DEFENSIF DU DROIT DE RETENTION

 

                Il signifie que le créancier pourra conserver la détention de la chose tant qu’il n’aura pas reçu paiement. Ce droit ne semble pas susceptible d’abus.

 

                               1. La conservation de la détention de la chose

                                   a. L’aspect positif

                La première caractéristique du droit de rétention est son indivisibilité : chaque partie de al dette est garantie par al totalité de al chose aussi le créancier sera autorisé à conserver la chose même en cas de paiement partiel. L’obligation de restitution ne naîtra qu’à extinction totale de al créance.

                 Deux autres conséquences résultent de cette indivisibilité :

                               - en cas de division de al chose chacune des partie pourra être retenue jusqu’à complet paiement

                               - en cas de division de al créance entre les héritiers du rétenteur, chacun reste entièrement garantit

 

                Pour constituer une garantie véritablement efficace, le droit de rétention doit être opposable non seulement au débiteur ou au propriétaire de la chose, mais aussi aux tiers qui auraient acquis un droit sur cette chose.

                L’opposabilité du droit de rétention au débiteur résulte de la définition même de cette garantie mais il arrive que le bien détenu appartiennent à un autre que le débiteur et que le premier en soit pas l’ayant cause à titre particulier du second. Dans ce cas les conditions de constitution de al garantie  ne sont pas réunies car il ne peut exister de connexité.

                Finalement pour devenir opposable aux ayant cause à titre particulier du débiteur il faut que ces tiers aient acquis le bien ou constitué de droits réels postérieurement au droit de rétention

                L’opposabilité du droit de rétention aux tiers suppose plusieurs distinction :

                               - le créancier pourra opposer s prérogative aux créanciers chirographaires . Ceux-ci ne peuvent pas exercer un droit qui n’appartient pas à leur débiteur

                               - le créancier peut opposer sa prérogative aux créanciers privilégiés ce qui se justifie par le fait qu’il suffirait au débiter de concéder une sûreté sur al chose pour anéantir le droit de rétention.

                L’effet de cette opposabilité s’avère particulièrement intéressant en cas de saisie du bien. Le rétenteur contre lequel cette procédure est diligentée doit informer l’huissier de l’existence de son droit ce qui arrêtera la procédure de saisie sauf au saisissant de contester le bien fondé de cette rétention.

 

                                               b. L’aspect négatif du droit de rétention

                Refus légitime de restitution, le droit de rétention n’emporte pas en principe de prérogative positive et on dit souvent que le droit de rétention ne confère ni droit de préférence, ni droit de suite.

                Cette affirmation doit être nuancée par deux points de vue

                               - elle n’est pas forcement exacte quand le droit de rétention este englobé dans une sûreté car en vertu de celle-ci le créancier bénéficie d’un droit de préférence et d’un droit de suite.

                               - si on se place sur le seul plan du droit de rétention, cette affirmation doit être précisée.

                Le principe est effectivement que le créancier ne bénéficie pas d’un droit de préférence cad que sil le bien a été rendu à son initiative  ou avec son accord  le droit de rétention est alors éteint. il redevient un créancier chirographaire.

                Malgré tout ce principe d’absence de tout droit de préférence n’est pas absolu et comporte des dérogation démontrant que le droit de rétention est aussi parfois un droit sur al valeur de la chose. La jurisprudence a décidé que si la vente forcée en justice du bien est opérée à l’initiative des autres créanciers al créance du rétenteur, s’il s’est opposé à la vente, doit être prélevée sur le prix.

                 L’art L.622-21 al 2 C.com a consacré cette solution en prévoyant  en cas de p;coll  que le liquidateur peut procéder à al réalisation forcée du bien malgré le droit de rétention qui le grève et qui sera reporté sur le prix de plein droit. on est véritablement en présence d’un privilège qui va se substituer  au droit de rétention et qui, dans le classement des privilèges  figurera aux tout premiers rangs

                Ce droit sur al valeur de al chose apparaît enfin en cas de destruction du bien retenu. le C.ass prévoit a son art L.121-13 qu’un mécanisme de subrogation réelle va apparaître et le droit de rétention sera reporté sur le montant des indemnités

 

                On affirme aussi que le créancier rétenteur ne bénéficie pas d’un droit de suite et c’est effectivement le cas quand il se dessaisi volontairement du bien

                Toutefois il existe des limites à ce principe : il peut y avoir dessaisissement provisoire quand on doit faire des opérations d’expertises ou des réparation, surtout il y a aune sort de droit de suite quand à la dépossession du rétenteur aura été involontaire ou fortuite. Le créancier bénéficie alors des actions possessoires comme la réintégrande ou d’une action réelle en restitution

 

                               2. Le droit de rétention en cas d’ouverture d’une procédure collective

 

                Dans l’hypothèse ou le débiteur est soumis à une p.coll le créancier rétenteur apparaît comme celui qui sera le moins sacrifié.               

                La jurisprudence considérant eu le droit de rétention n’est pas une sûreté il en résulte que le créancier peut se contenter de déclarer sa créance à titre chirographaire

                Pendant la période d’observation l’art L.621-24 C.com permet au juge commissaire d’autoriser l’administrateur à payer une créance antérieure pour dégager de son droit de rétention une chose retenue lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l’activité

                Le droit de rétention ne sera pas remplacé par un droit de préférence car la situation de concours entre créancier existe pas. On ne peut se débarrasser du rétenteur qu’en le payant

                Le droit de rétention va subsister   lors de la vente de la chose en cas de plan de continuation ou si la chose est englobée dans un plan de cession

                En cas de liquidation, l’art L.622-21 al 3 C.com prévoit son report sur le prix; de là on aboutit à la conséquence que le rétenteur va primer tous les autres créanciers, y compris le superprivilège des salariés

 

            B ) LA NATURE JURIDIQUE DU DROIT DE RETENTION

 

                On a dit que c’était un droit réel, un droit réel inachevé, un droit personnel ..... et al C;cass donne des solutions étonnantes Il s(agit d’un droit réel opposable à tous et même à ceux qui ne sont pas tenus par la dette; dans le même temps elle vient dire que ce n’est pas une sûreté

                Ce n’est ni un droit réel principal, ni démembré, ni accessoire.

                En faut si on hésite beaucoup c’est que ce droit est impossible à classer car c’est un mécanisme de justice privée.

Ecrit par Nungesser, le Vendredi 13 Mai 2005, 14:48 dans la rubrique "U1 - SÛRETES".
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