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L’OPERATION DE CAUTIONNEMENT

                L’art 2011 C.civ définie le contrat de cautionnement :«  celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui même »

                Cette définition se limite aux relations issues du contrat créancier / caution mais elle fait apparaître le rôle joué par le débiteur principal

 

                A) LE ROLE DU DEBITEUR PRINCIPAL

 

                Son rôle est a priori simple : fournir au créancier une sûreté : le contrat de cautionnement.

                Malgré tout son rôle est ambiguë car il est à l’origine du rapport contractuel entre le créancier et la caution tout en demeurant extérieur à ce rapport

                En réalité le contrat préalable entre le débiteur principal et la caution est un contrat d’ordre Le rôle du débiteur principal est d’autant plus important que la caution n’est qu’une garante et qu’elle ne doit pas supporter le poids définitif de la dette cad qu’elle pourra recourir contre le débiteur principal

                Si on se place lors de la formation du cautionnement il aura obligatoirement un caractère accessoire qui postule l’existence d’une obligation entre le créancier et le débiteur principal.

                 Cette nécessité pour le débiteur de trouver une caution peut avoir pour origine soit le contrat, soit al loi, soit le juge. En pratique la convention est de loin la source la plus importante de cautionnement mais les expressions de cautionnement légal et judiciaire sont équivoques Elles signifient que dans certaine hypothèses c’est al loi où le juge qui vont imposer au débiteur de fournir une caution au créancier, mais les relations entre le débiteur et le créancier seront des relations contractuelles

 

                Le domaine du cautionnement légal est assez mouvant et dépend de la volonté du législateur Par ex les art 601 et 626 obligent l’usufruitier ou le bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation de fournir une caution; en cas de perte d’une lac celui qui l’a perdu peut en obtenir le paiement moyennant fourniture d’une caution.

                Cependant doit on qualifier de cautionnement les « garanties professionnelles » ? L’ass pleinière a répondu par la négative

                Sur le terrain du cautionnement judiciaire l’octroi de sûreté est subordonné à l’appréciation et à al décision du juge ex en matière de divorce où la prestation compensatoire prend encore la forme d’une rente

                Ces cautionnements présentent des particularités archaïques : ils imposent que al caution soit domiciliés dans les ressort de al CA où le cautionnement doit être donné, la caution doit avoir un bien suffisant pour répondre de la dette et cette solvabilité s’apprécie uniquement par rapports aux immeubles dont la caution est propriétaire sauf dette modique ou matière commerciale. La jurisprudence a atténué cette dernière obligation car c’est au créancier d’apprécier la solvabilité de la caution cad qu’il peut accepter une caution ne répondant pas aux prescriptions du C.civ

 

                B) LE ROLE DU CREANCIER

 

                Pendant longtemps on a  affirmé que le rôle du créancier était tout à fait limité. Il est à l’origine le plus souvent de l’opération de cautionnement mais le contrat de cautionnement s’analyse comme un contrat unilatéral : seule al caution prend un engagement d’où la conclusion que le créancier a seulement à accepter le contrat

                Cette affirmation semble de moins en moisson exact Dans l’hypothèse d’un cautionnement d’un montant illimité pour des dettes futures ( ouverture de crédit) la décision du créancier d’octroyer un nouveau crédit va obligatoirement influer sur le contrat de garantie               

                Il y a une hypothèse classique où le contrat de cautionnement devient synallagmatique quand le créancier rémunère la caution mais dans ce cas le contrat est disqualifié en une assurance-crédit 

                Si on reste sur le contrat unilatéral, on voit que des obligations sont à la charge du créancier :

                               - une obligation traditionnelle dans l’art 2037 C.civ ( dès 1804) «  La caution est déchargée lorsque al subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s’opérer en faveur de la caution » Il peut arriver qu’une caution s’engage car le créancier a d’autres sûretés sur le débiteur. or, si al caution paie, elle va bénéficier d’un recours subrogatoire et de ce fait elle va être titulaire de sûreté. on sanctionne par la déchéance du cautionnement le fait pour un créancier de laisser dépérir ses sûretés. Il a l’obligation de maintenir ses autres garanties

                               - les autres obligations sont plus récentes et de plus en plus importantes Il s’agit de toutes les obligations d’informations Dans la conception classique il appartient à la caution de rechercher l’information Aujourd’hui la situation n’a pas changé sur le plan des principes mais on a telle ment multiplié les hypothèses où le créancier est tenu d’informer la caution que le principe est devenu quasi vide Il n’existe pas un principe général d’obligation d’information de la caution par le créancier mais des obligations d’information particulières qui se sont multipliées Ces obligations légales d’information se retrouvent lors de la formation du contrat ou lors de l’exécution

 

                C) LE ROLE DE LA CAUTION

 

                La caution apparaît comme le personnage central de l’opération de cautionnement Elle est le pivot de l’opération en ce qu’elle entretien des relations contractuelles avec le créancier et envers le débiteur

                Originairement dans les relations entre le débiteur et la caution les rédacteurs du C.civ les avaient conçues comme gratuites mais ce n’est plus obligatoirement  le cas aujourd’hui Il est fréquent que la caution se fasse rémunérer. Ici, cette question a amené à s’interroger sur le point de savoir si la caution souscrit un engagement à titre gratuit ou non envers le créancier ?

Le créancier reçoit-il un avantage à titre gratuit ? La réponse ne peut être que négative et ce pour 2 raisons :

                               - la caution n’a pas d’intention libérale envers le créancier

                               - en réalité le créancier ne va subir aucun enrichissement du fait du cautionnement Le paiement effectué par la caution au créancier éteint la dette du débiteur envers le créancier  et en réalité la caution verse seulement au créancier ce qui lui est du On est incontestablement en présence d’un acte à titre onéreux

                Pendant longtemps al personne de la caution était indifférente et on appliquait les même règles à toute les cautions mais le système s’est modifié et de plus en plus souvent on effectue deux distinctions : l’opposition entre personnes morales et personnes physique et l’opposition entre les cautions averties et les cautions profanes.

                Les cautions personnes physiques et les cautions profanes bénéficient d’un traitement de faveur

Ecrit par Nungesser, le Vendredi 13 Mai 2005, 14:11 dans la rubrique "U1 - SÛRETES".
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