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Mardi (01/03/05)
Droit des sûretés - PLAN

TITRE 1 : LE CAUTIONNEMENT CHAPITRE 1 : LES DONNEES ESSENTIELLES DU CAUTIONNEMENTI : L’OPERATION DE CAUTIONNEMENTA) LE ROLE DU DEBITEUR PRINCIPAL
B) LE ROLE DU CREANCIERC) LE ROLE DE LA CAUTION
A) LE CAUTIONNEMENT SIMPLE ET LE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE
B) LE CAUTIONNEMENT CIVIL ET LE CAUTIONNEMENT COMMERCIALC) LE CERTIFICAT DE CAUTION ET LE SOUS-CAUTIONNEMENT
D) LE CAUTIONNEMENT REEL
A) LE CAUTIONNEMENT; CONTRAT ACCESSOIRE
1. Les obligations pouvant être cautionnéesa. Principe : seule une obligation valable peut être cautionnéeb. Le cautionnement de la dette d’un incapable
2. L’étendue de l’engagement de la caution3. La cause et l’objet du cautionnementa. La cause du cautionnementb. L’objet
B) LE CAUTIONNEMENT; CONTRAT CONSENSUEL
C) LE CAUTIONNEMENT; CONTRAT UNILATERAL
CHAPITRE 2 : LA FORMATION DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENTI : LES CONDITIONS DE FORMATIONA) LE CONSENTEMENT
1. L ’existence
2. L’integrité du consentementa. L’erreurb. Le dolc. La violence
B) LA CAPACITE ET LES POUVOIRS1. La capacité
2.Les pouvoirs
a. Les époux communs en biens
b. Les représentants d’une personne morale
c. Les mandataires
II : A PREUVE DU CAUTIONNEMENTA) L ’OBJET DE LA PREUVE
B) LES MODES DE PREUVE
1. Le principe de la preuve par écrit
a. Les cautionnements d’un montant déterminé
b. Les cautionnements d’un montant indéterminé
2. L’exception de l’art L.110-3 C.com
CHAPITRE 3 : LES EFFETS DU CAUTIONNEMENTI : LES RAPPORTS ENTRE LA CAUTION ET LE CREANCIERA) LA MISE EN OEUVRE DU CAUTIONNEMENT
1. L’étendue de l’obligation de la caution
2. L’échéance de l’obligation
a. La déchéance de l’obligation garantie
b. La prorogation légale ou judiciaire
* La procédure de redressement et de liquidation judiciaire
* Le surendettement
c. La prorogation conventionnelle
B) LES OBLIGATIONS D’INFORMATION DE LA CAUTION
1. Lors de la formation du contrat de cautionnement
2. lors de l’exécution du contrat de cautionnement
C) L’HYPOTHESE DU CAUTIONNEMENT SIMPLE; LE BENEFICE DE DISCUSSION
II : LES RECOURS DE LA CAUTIONA) LES RECOURS DE LA CAUTION CONTRE LE DEBITEUR
1. Les recours après paiement
a. Le recours personnel
b. Le recours subrogatoire
2. Les recours avant paiement
B) LES RAPPORTS DES CAUTIONS ENTRE ELLES
1. La condition de cofidéjusseur au regard du créancier
2. La condition des confidéjusseurs entre euxa. Le recours personnelb. Le recours subrogatoire
CHAPITRE 4 : L’EXTINCTION DU CAUTIONNEMENTI : L’EXTINCTION INTERNE DU CAUTIONNEMENTA ) L’EXTINCTION PAR VOIE ACCESSOIRE
1. L’opposabilité par la caution de l’extinction de la dette principale
a. le paiement
b. Les autres modes d’extinction
* L’inaction du créancier
* La modification de la dette garantie
2. Les exceptions à l’opposabilité par la caution de l’extinction de la dette principale
B) L’EXTINCTION PAR VOIE PRINCIPALE
1. L’extinction par application des règles du droit commun des obligations
2. L’extinction du cautionnement d’un ensemble de dettes futures
a. La résiliation du cautionnementb. Le décès de la cautionc. L’existence d’un terme implicite
II : L'EXTINCTION EXTERNE DU CAUTIONNEMENTA) LE BENEFICE DE CESSION D’ACTION
1. Les manquements imputables au créancier
a. Les droits, privilèges et hypothèques
b. Le fait du créancier
2. Le préjudice de la caution
B) LA DECHEANCE POUR CAUTIONNEMENT EXCESSIF
TITRE 2 : LES SURETES PERSONNELLES NON ACCESSOIRESI : LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDEII : L’EFFICACITE DE LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDEA) LE PRINCIPE DE L’AUTONOMIE DE LA GARANTIE
B) LES CONSEQUENCES DE L’AUTONOMIE1. Le principe du paiement immédiat et direct
2. Les limites au paiement immédiat et direct
CHAPITRE 1 : LES PRIVILEGES GENERAUXI : LES DIFFERENTS PRIVILEGES GENERAUXA ) LE PRIVILEGE DES FRAIS DE JUSTICE
B) LE PRIVILEGE DES SALAIRES ET CREANCES ASSIMILEES1. Le privilège
2. Le superprivilège
3 . L’assurance garantissant les créances salariales ( AGS)
C) LE PRIVILEGE DES CREANCES POSTERIEURES AU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
II : LE CLASSEMENT DES PRIVILEGES GENERAUXA) L’INCIDENCE DU SUPERPRIVILEGE DES SALARIES
B) L’INCIDENCE DE L’ART L. 621-32 C.com1. Le classement du privilège de L.621-32 C.com par rapport aux autres privilèges
2. Le classement interne à l’art L.621-32 C.com
CHAPITRE 2 : LE DROIT DE RETENTIONI : LES CONDITIONS DU DROIT DE RETENTIONA) LES APPLICATIONS TEXTUELLES DU DROIT DE RETENTION
1. Les hypothèses de rapport contractuel
2. Les hypothèses en l’absence de rapport contractuel
B) L’EXTENSION DU DROIT DE RETENTION
1. La détention de la chose
a. Les conditions relatives à la détention
b. Les choses susceptibles de rétention
2. La connexité entre la créance et la chose détenuea. Les différentes théoriesb. La position de la jurisprudence
II : LES EFFETS DU DROIT DE RETENTIONA) LE CARACTERE DEFENSIF DU DROIT DE RETENTION
1. La conservation de la détention de la chose
a. L’aspect positif
b. L’aspect négatif du droit de rétention
2. Le droit de rétention en cas d’ouverture d’une procédure collective
B ) LA NATURE JURIDIQUE DU DROIT DE RETENTION
TITRE 2 : LES SURETES MOBILIERESCHAPITRE 1 : LES SURETES MOBILIERES CONVENTIONNELLESI : LES SURETES MOBILIERES AVEC DEPOSSESSION : LE GAGEA) LA CONSTITUTION DU GAGE
1. La créance garantie et l’assiette du gage
2. La rédaction d’un écrit
3. La remise de la chose
B) LES EFFETS DU GAGE
1. Avant l’échéance de la dette garantie
a. Les droits du créancier gagisteb. Les obligations du créancier gagiste
2. Après l’échéancea. La restitution du bien gagé
b. La réalisation du bien gagé
C) L’EXTINCTION DU GAGE
II : LES GAGES PARTICULIERSA) LES GAGES PARTICULIERS SUR MEUBLES CORPORELS
B) LES GAGES PARTICULIERS SUR MEUBLES INCORPORELS1. Le gage portant sur créances
a. Constitution de la sûretéb. Effets de la sûreté
2. Le nantissement des parts sociales et valeurs mobilières
a. Le nantissement des parts socialesb. Le nantissement des valeurs mobilières
TITRE 3 : LES SURETES REELLES IMMOBILIERESCHAPITRE 1 : LES DIFFERENTES SURETES REELLES IMMOBILIERESI : LES SURETES IMMOBILIERES CONVENTIONNELLESA) L’ANTICHRESE
B) L’HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
1. Les conditions relatives aux parties
a. Le droit du constituant sur le bien grevé
b. La capacité et les pouvoirs du constituant
* Capacité
* Pouvoirs
2. Les conditions relatives aux biens
a. L’hypothèque des biens immobiliers présents
b. La prohibition de l’hypothèque des biens à venir
3. Les conditions relatives à la spécialité
a. La spécialité relative à la créance
b. La spécialité quand au bien grevé
4. Les conditions de forme
II : LES SURETES IMMOBILIERES LEGALESA) LES HYPOTHEQUES LEGALES
1. Les hypothèques légales stricto sensu
a. Prévues par le C.civ
b. Prévues par des lois demeurées extérieures au C.civ
2. L’hypothèque judiciaire des jugements de condamnationa. Les décisions qui emportent hypothèque judiciaire
b. L’étendue de l’hypothèque judiciaire
B) LES PRIVILEGES IMMOBILIERS
1. Le privilège du vendeur d’immeuble et du prêteur de deniers
a. Les opérations donnant naissance au privilège
b. Etendue du privilège
2 Les autres privilèges
III : LES SURETES IMMOBILIERES JUDICIAIRESA) LA PHASE PROVISOIRE
1. Les conditions nécessaires pour inscrire une hypothèque conservatoire
a. La créance
b. Une autorisation d’inscription
2. L’inscription provisoire
B) L’INSCRIPTION DEFINITIVE
CHAPITRE 2 : LA PUBLICITE DES SURETES IMMOBILIERESI : L’INSCRIPTION HYPOTHECAIREA) L’EPOQUE DE L’INSCRIPTION
B) LES FORMALITES DE L’INSCRIPTION HYPOTHECAIRE
1. Les différentes formalités
C) LE MONTANT DE L’INSCRIPTION
II : LA DUREE DE L’INSCRIPTION HYPOTHECAIREA) LE RENOUVELLEMENT DES INSCRIPTIONS
B) LA DISPARITION DES EFFETS DE L’INSCRIPTION HYPOTHECAIRE
1. La disparition totale
a. La préemption de l’inscription
b. La radiation de hypothèque
* Les sources de la radiation
* Les pouvoirs du conservateur des hypothèques
* L’annulation de la radiation
2. La disparition partielle de l’inscription
CHAPITRE 3 : LES EFFETS DES SURETES IMMOBILIERESI : LES EFFETS DES SURETES REELLES IMMOBILIERES AVANT LEUR MISE EN OEUVREA) LES EFFETS DE L’ANTICHRESE
B) LES EFFETS DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES
1. Le maintien des prérogatives du propriétaire
2. Les limites au maintien des prérogatives du propriétaire
III : LES EFFETS DES SURETES IMMOBILIERES A L’EGARD DES TIERSA) LE DROIT DE PREFERENCE
1. Les principes généraux de la procédure d’ordre
2. Le classement des créanciers munis de sûretés
a. Le conflit entre créanciers hypothécairesb. Les conflits entre créanciers hypothécaires et privilégiésc. Les conflits entre privilèges
B) LE DROIT DE SUITE
1. Les cas d’ouverture d’un droit de suite
a. Le tiers détenteurb. Les actes de disposition
2. La mise en oeuvre du droit de suite
a. Les exceptions opposables par le tiers détenteur
b. Les différents partis
Ecrit par Nungesser, à 21:55 dans la rubrique "U1 - SÛRETES".
Vendredi (13/05/05)
L’OPERATION DE CAUTIONNEMENT
L’art 2011 C.civ définie le contrat de cautionnement :« celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui même » Cette définition se limite aux relations issues du contrat créancier / caution mais elle fait apparaître le rôle joué par le débiteur principal A) LE ROLE DU DEBITEUR PRINCIPAL Son rôle est a priori simple : fournir au créancier une sûreté : le contrat de cautionnement. Malgré tout son rôle est ambiguë car il est à l’origine du rapport contractuel entre le créancier et la caution tout en demeurant extérieur à ce rapport En réalité le contrat préalable entre le débiteur principal et la caution est un contrat d’ordre Le rôle du débiteur principal est d’autant plus important que la caution n’est qu’une garante et qu’elle ne doit pas supporter le poids définitif de la dette cad qu’elle pourra recourir contre le débiteur principal Si on se place lors de la formation du cautionnement il aura obligatoirement un caractère accessoire qui postule l’existence d’une obligation entre le créancier et le débiteur principal. Cette nécessité pour le débiteur de trouver une caution peut avoir pour origine soit le contrat, soit al loi, soit le juge. En pratique la convention est de loin la source la plus importante de cautionnement mais les expressions de cautionnement légal et judiciaire sont équivoques Elles signifient que dans certaine hypothèses c’est al loi où le juge qui vont imposer au débiteur de fournir une caution au créancier, mais les relations entre le débiteur et le créancier seront des relations contractuelles Le domaine du cautionnement légal est assez mouvant et dépend de la volonté du législateur Par ex les art 601 et 626 obligent l’usufruitier ou le bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation de fournir une caution; en cas de perte d’une lac celui qui l’a perdu peut en obtenir le paiement moyennant fourniture d’une caution. Cependant doit on qualifier de cautionnement les « garanties professionnelles » ? L’ass pleinière a répondu par la négative Sur le terrain du cautionnement judiciaire l’octroi de sûreté est subordonné à l’appréciation et à al décision du juge ex en matière de divorce où la prestation compensatoire prend encore la forme d’une rente Ces cautionnements présentent des particularités archaïques : ils imposent que al caution soit domiciliés dans les ressort de al CA où le cautionnement doit être donné, la caution doit avoir un bien suffisant pour répondre de la dette et cette solvabilité s’apprécie uniquement par rapports aux immeubles dont la caution est propriétaire sauf dette modique ou matière commerciale. La jurisprudence a atténué cette dernière obligation car c’est au créancier d’apprécier la solvabilité de la caution cad qu’il peut accepter une caution ne répondant pas aux prescriptions du C.civ B) LE ROLE DU CREANCIER Pendant longtemps on a affirmé que le rôle du créancier était tout à fait limité. Il est à l’origine le plus souvent de l’opération de cautionnement mais le contrat de cautionnement s’analyse comme un contrat unilatéral : seule al caution prend un engagement d’où la conclusion que le créancier a seulement à accepter le contrat Cette affirmation semble de moins en moisson exact Dans l’hypothèse d’un cautionnement d’un montant illimité pour des dettes futures ( ouverture de crédit) la décision du créancier d’octroyer un nouveau crédit va obligatoirement influer sur le contrat de garantie Il y a une hypothèse classique où le contrat de cautionnement devient synallagmatique quand le créancier rémunère la caution mais dans ce cas le contrat est disqualifié en une assurance-crédit Si on reste sur le contrat unilatéral, on voit que des obligations sont à la charge du créancier : - une obligation traditionnelle dans l’art 2037 C.civ ( dès 1804) « La caution est déchargée lorsque al subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s’opérer en faveur de la caution » Il peut arriver qu’une caution s’engage car le créancier a d’autres sûretés sur le débiteur. or, si al caution paie, elle va bénéficier d’un recours subrogatoire et de ce fait elle va être titulaire de sûreté. on sanctionne par la déchéance du cautionnement le fait pour un créancier de laisser dépérir ses sûretés. Il a l’obligation de maintenir ses autres garanties - les autres obligations sont plus récentes et de plus en plus importantes Il s’agit de toutes les obligations d’informations Dans la conception classique il appartient à la caution de rechercher l’information Aujourd’hui la situation n’a pas changé sur le plan des principes mais on a telle ment multiplié les hypothèses où le créancier est tenu d’informer la caution que le principe est devenu quasi vide Il n’existe pas un principe général d’obligation d’information de la caution par le créancier mais des obligations d’information particulières qui se sont multipliées Ces obligations légales d’information se retrouvent lors de la formation du contrat ou lors de l’exécution C) LE ROLE DE LA CAUTION La caution apparaît comme le personnage central de l’opération de cautionnement Elle est le pivot de l’opération en ce qu’elle entretien des relations contractuelles avec le créancier et envers le débiteur Originairement dans les relations entre le débiteur et la caution les rédacteurs du C.civ les avaient conçues comme gratuites mais ce n’est plus obligatoirement le cas aujourd’hui Il est fréquent que la caution se fasse rémunérer. Ici, cette question a amené à s’interroger sur le point de savoir si la caution souscrit un engagement à titre gratuit ou non envers le créancier ? Le créancier reçoit-il un avantage à titre gratuit ? La réponse ne peut être que négative et ce pour 2 raisons : - la caution n’a pas d’intention libérale envers le créancier - en réalité le créancier ne va subir aucun enrichissement du fait du cautionnement Le paiement effectué par la caution au créancier éteint la dette du débiteur envers le créancier et en réalité la caution verse seulement au créancier ce qui lui est du On est incontestablement en présence d’un acte à titre onéreux Pendant longtemps al personne de la caution était indifférente et on appliquait les même règles à toute les cautions mais le système s’est modifié et de plus en plus souvent on effectue deux distinctions : l’opposition entre personnes morales et personnes physique et l’opposition entre les cautions averties et les cautions profanes. Les cautions personnes physiques et les cautions profanes bénéficient d’un traitement de faveur
Ecrit par Nungesser, à 14:11 dans la rubrique "U1 - SÛRETES".
LES VARIETES DE CAUTIONNEMENT
La diversité des hypothèses et circonstances où le cautionnement s’applique amènent à distinguer selon les personnes cautions ou les modalités de cette sûreté et pour cette raison on devrait fait quatre distinctions : caution simple et caution solidaire, caution civile et caution commerciale, certificat de caution et sous cautionnement A) LE CAUTIONNEMENT SIMPLE ET LE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE Autrefois cette distinction apparaissait comme al plus importante mais depuis quelques années le cautionnement simple a quasiment disparu et pratiquement tous les cautionnements sont solidaires Pourtant on assiste à une volonté législative de limiter dans certains cas les cautionnements solidaires L’art 47 2° de al loi du 11 février 1994 sur l’initiative et l’entreprise individuelle et l’art L.341-5 C.conso prohibent ce cautionnement solidaire dans l’hypothèse des cautionnements généraux. Selon le second de ces textes « les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global expressément et contractuellement déterminé incluant le principal, les intérêts, les frais accessoires » Le non respect de cette règle est donc sanctionné par une transformation en cautionnement simple Le cautionnement solidaire atténue la différence entre le cautionnement et la solidarité. Comme l’avait dit la C.cass la solidarité ne change pas la nature du cautionnement mais modifie seulement certains de ses effets Il existe en effet une différence classique entre solidarité et cautionnement. En principe le codébiteur solidaire est un débiteur principal personnellement intéressé à la dette et à l’inverse la caution est un débiteur accessoire qui n’est pas personnellement intéressée à la dette puisqu’elle se contente de la garantir. Toutefois, la caution solidaire va être tenue plus sévèrement que la caution simple En effet la caution simple bénéficie de 2 prérogatives écartées pour le cautionnement solidaire : -le bénéfice de discussion : le créancier avant d’actionner la caution doit poursuivre le débiteur principal et ce n’est que s’il ne le désintéresse pas qu’il actionnera la caution - le bénéfice de division : il apparaît dans l’hypothèse où une même dette envers un même créancier est garantie par une pluralité de caution. Dans le cautionnement simple, le créancier doit fractionner ses poursuites envers les cautions alors que dans le cautionnement solidaire le créancier pourra s’adresser à n’importe quelle caution pour le paiement de toute la créance garantie On ajoute aussi que les effets secondaires de la solidarité s’appliquent en cas de cautionnement solidaire cad la représentation mutuelle des coobligés B) LE CAUTIONNEMENT CIVIL ET LE CAUTIONNEMENT COMMERCIAL Pendant longtemps, le cautionnement avait quasiment toujours un caractère civil : c’est un service d’amis, dans le cadre familial. Ce caractère civil subsiste dans l’hypothèse où le dette garantie était une dette commerciale Le principe demeure qu’a priori le cautionnement est un contrat civil mais il va devenir commercial dans 4 hypothèses : - la caution se fait rémunérer - l’application de la commercialité par la forme pour les actes fait à propos d’un acte de commerce par la forme ex aval des ldc - l’application des actes de commerce par nature : sera commerciale le cautionnement donné par un commerçant pour les besoins de son commerce - le cautionnement est un cautionnement intéressé de nature patrimoniale ce qui vise les cautionnements donnés par les chefs d’entreprise ou les associés majoritaires de al société. La C.cass considère toutefois que la qualité de dirigeant ne donne pas automatiquement lieu à un cautionnement commercial La première conséquence de cette distinction est que le cautionnement civil relève des tribunaux civil et le cautionnement commercial des tribunaux de commerce ce qui est important du fait des divergences entre la ch.civ et la ch. com. C.cass La seconde est que l’on retrouve la différence de prescription : 30 ans en matière civil et 10 ans en matière commerciale La troisième est que pendant longtemps la différence entre les actes civils et commerciaux tenait au fait que le contrat civil obéissait à al preuve par écrit et le contrat commercial à celle par tous moyens. Cependant depuis 1980 la liberté de al preuve se limite aux seuls actes de commerce fait par les commerçants. On applique aussi la théorie des actes mixtes En réalité la raison le plus importante de distinction entre ces deux catégories tenait au fait qu’en matière commerciale il existe une présomption de solidarité ainsi tout cautionnement commercial sera solidaire sauf à en disposer autrement C) LE CERTIFICAT DE CAUTION ET LE SOUS-CAUTIONNEMENT L’art 2014 C.civ al 2 dispose « On peut aussi se rendre caution non seulement du débiteur principal mais aussi de celui qui le cautionne » Le certificat de cautionnement s’analyse comme le cautionnement de la caution. l’intérêt est que si la caution est insolvable le créancier agira contre le certificateur Le sous cautionnement arrive souvent dans le domaine international quand un créancier ne veut pas être garantie par le banquier de la nationalité du débiteur mais par un banquier de sa nationalité. Ce banquier n’acceptera de s’engager que s’il est lui même garanti par le banquier du débiteur. En réalité on a deux contrat de cautionnement qui sont émis : l’un entre le créancier et al caution banque nationale; l’autre entre la caution banque nationale et al caution banque du débiteur principal D) LE CAUTIONNEMENT REEL Cette sûreté ne posait pas de difficulté autrefois. il apparaît comme une sûreté mixte à al fois réelle et personnelle. Une caution sera tenue envers un créancier de la valeur du bien affecté en garantie cad que le garant sera tenu seulement à hauteur du bien donné en garantie L’avantage pour un créancier d’accepter cette sûreté est que lorsqu’on affecte un bien en garantie on affecte une valeur relativement stable et que le créancier aura sur ce bien un droit de préférence Cette garantie a suscité un abondant contentieux sur sa nature juridique : sp ou sr ? De là dépend la réglementation applicable Pendant un premier temps la 1er ch.civ avait affirmé que le cautionnement réel était une sûreté réelle : le créancier avait souscrit simplement une obligation propter rem avec comme conséquence que l’on excluait toutes les règles du cautionnement Dans le même temps la ch com avait adopté une conception mixte : le créancier bénéficiaire « dispose à l’égard de la caution d’un droit de créance en cas de défaillance du débiteur principal; ce droit étant limité aux biens affecté à la garantie de l’engagement » La 1er ch.civ . est ensuite revenue sur sa conception le 15 mai 2000 la caution « reste seulement tenue en cette qualité du paiement de la dette sur ses biens propres et revenus dans la double limite du montant de la somme garantie et de la valeur des biens engagés » La conception mixte du cautionnement réel est sans doute la meilleure : dès lors qu’un tiers a garanti autrui on est nécessairement en présence d’une variété de cautionnement d’ou plusieurs conséquences : - au niveau du droit des régimes matrimoniaux, l’art 1415 applique à cette sûreté - de même et une façon générale les règles du cautionnement ont vocation à s’appliquer chaque fois qu’elles ne seront pas contrariées par une disposition spécifique du droit des sr
Ecrit par Nungesser, à 14:14 dans la rubrique "U1 - SÛRETES".
LES CARACTERISTIQUES DU CAUTIONNEMENT
A) LE CAUTIONNEMENT; CONTRAT ACCESSOIRE Lorsqu’il définie le cautionnement, l’art 2011 C.civ dispose que al caution s’engage a éventuellement satisfaire à l’obligation du débiteur » Ce caractère accessoire est le lien existant entre une sûreté donnée par un tiers et la dette garantie. Mais pour le cautionnement le sens de ce caractère accessoire est encore plus important en ce que la garantie et l’obligation garantie vivent dans une étroite dépendance qui se retrouve principalement pour les effets et l’extinction de la sûreté Ce caractère accessoire est exprimé par 2 dispositions : - art 2012 al 1 C.civ : le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable - art 2013 al 1 C.civ : le cautionnement en peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté à des conditions plus onéreuses Ce caractère accessoire n’est pas pour autant de l’essence des sûretés personnelles en ce qu’il est possible aux parties de l’écarter mais il faudra requalifier la sûreté, le plus souvent en garantie à première demande. Ce caractère accessoire influe sur les obligations pouvant être cautionnées et l’étendue de l’engagement. Il explique le particularisme en la amtière de la cause et de l’objet 1. Les obligations pouvant être cautionnées
a. Principe : seule une obligation valable peut être cautionnée Le cautionnement d’une obligation nulle est sans effet. Ce n’est toutefois pas une nullité du contrat decautionnement. Cela tient au fait que la naissance du cautionnement est liée à la naissance de l’obligation garantie. A la limite un contrat de cautionnement pourrait être valablement conclu avant la naissance une dette mais il n’accédera à la vie juridique qu’à la naissance de cette dette. Une dette future même indéterminée pourra être cautionnée à condition d’être déterminable lors du déclenchement de la garantie En raison de son caractère accessoire le cautionnement ne produira aucun effet en cas de nullité de l’opération principale. Le principe est que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal Une difficulté se pose en matière de nullité qui invite à distinguer entre nullité relative et absolue. S’il y a une cause de nullité absolue la caution pourra l’invoquer comme tout intéressé et donc si elle a été prononcée elle sera dégagée S’il y a une cause de nullité relative, normalement l’action n’est ouverte qu’à la personne protégée, donc au débiteur principal. On admet toutefois que la caution puisse se prévaloir de al cause de nullité. De plus, la confirmation est pour cette nullité toujours possible d’où al question de l’opposabilité de la confirmation à la caution L’art 1338 C.civ indique que la confirmation est inopposable aux tiers mais cette disposition ne s’applique qu’aux ayant cause à titre particulier du confirmant ce que n’est pas la caution qui demeurera tenue A partir du moment où il y a nullité il y a restitution. Est-ce que le cautionnement va devoir garantir cette restitution ? La jurisprudence a adopté une solution certaine mais critiquable. Elle a statué en matière de prêt : le cautionnement demeure tant que les parties n’ont pas été remise dans l’état antérieur à la conclusion du prêt. Cette solution heurte le caractère accessoire du cautionnement mais elle a été rendue à plusieurs reprises tant par la 1er ch.civ, que par la ch.com De même pour les contrats successifs la jurisprudence a décidé que seule la disparition des obligations nées de ce contrat peut entraîner la disparition du cautionnement lequel conserve son efficacité à l’égard des obligations subsistantes La vie du cautionnement est aussi influencée par l’obligation couverte. Le point de départ de la prescription de celui du cautionnement est celui de l’obligation principale. Toutefois, il ne faut pas en conclure qu’il y a toujours identité. Le cautionnement retrouve son indépendance pour tout ce qui ne touche pas directement à sa fonction de garantie ce qui vise les clauses compromissoires et les clauses attributives de juridiction Même si le cautionnement garantie principalement des obligations contractuelle, il peut garantir des obligations délictuelles à seule condition que celles-ci soient déjà nées b. Le cautionnement de la dette d’un incapable
L’art 2012 al 2 C.civ dispose que « l’on peut néanmoins cautionner une obligation encore qu’elle put être annulée par une exception purement personnel à l’obligataire par exemple dans le cas de minorité » Cette règle datant de 1804 s’explique par l’histoire de cautionnement. Originairement il était fondé sur la solidarité familiale. Cette règle permet à un créancier de faire supporter à une caution (généralement un proche parent) les conséquences de l’incapacité du débiteur Juridiquement cette exception se rapproche plus de la promesse de porte-fort que des règles du cautionnement 2. L’étendue de l’engagement de la caution Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Un tel cautionnement n’est pas nul, mais sera réductible à hauteur de l’obligation principale L’étendue de l’obligation nécessite d’envisager plusieurs hypothèses : - la caution garantie une dette déterminée : l’art 2016 C.civ la dénomme « cautionnement indéfini une obligation principale » Ce texte précise que ce cautionnement s’étend alors à tous les accessoires de la dette. les accessoires sont ceux qui apparaissent comme la conséquence directe de l’obligation couverte. Cela vise en premier lieu les intérêts ( conventionnels, légaux ou moratoires), leur taux ne pouvant excéder ce qui est dû par le débiteur principal. Le droit des p.coll infléchit parfois cette règle puisque l’art L.621-48 C.com prévoit que le jugement d’ouverture du r.j arrête le cours des intérêts mais les coobligés et cautions ne peuvent s’en prévaloir Cela vise aussi les frais de justice occasionnés par le recouvrement de la créance et les indemnités contractuelles - la caution se porte garante de toutes les dettes d’un débiteur à l’égard d’un créancier. c’est le « cautionnement omnibus » Ces cautionnements sont les plus dangereux et pourtant la jurisprudence n’hésite pas à les valider. Il y a toutefois une volonté des tribunaux d’essayer par des recherche de volonté de les limiter à une catégorie de dette - la caution fixe un maximum à son engagement Ces cautionnements posent une seule difficulté quand plusieurs cautions se sont engagées pour un montant déterminé : S’additionnent elles ou s’appliquent elles pour une même fraction de la dette ? Tout est interprétation de volonté, le principe étant que le doute profite à la caution 3. La cause et l’objet du cautionnement
a. La cause du cautionnement
Dans le droit du cautionnement, elle a fait l’objet une importante controverse doctrinale - la 1ere thèse consiste à dire que le cautionnement est un acte abstrait et par conséquence valable indépendamment de sa cause Cette théorie suscite une difficulté car le droit français est causaliste et que rien dans la réglementation ne permet de trouver un support pour la théorie de l’acte abstrait - les 2 autres théories sont causalistes et s’opposent sur la cause du contrat de cautionnement - la cause se situerait dans les relations entre le créancier et le débiteur. il y a cautionnement car il y a une obligation à cautionner. Cette théorie a été retenue par un arrêt de la ch com du 8 nov. 1972 L’Empereur. L’inconvénient de cette théorie tient au fait que finalement al cause va se confondre avec le caractère accessoire du cautionnement . - Pour cette raison, certains auteurs sont venus dire que la cause doit être recherchée dans les relations qui unissent la caution et le débiteur principal : service d’ami rendu ou rémunération Cette solution est difficile à admettre car on fait dépendre la cause d’un contrat d’un autre contrat Cette question en pratique n’a pas une grande portée car lors de la formation du contrat la cause se confond avec le caractère accessoire du cautionnement |