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Mardi (01/03/05)
Droit des sûretés - PLAN

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INTRO.


PARTIE I : LES SURETES PERSONNELLES


TITRE 1 : LE CAUTIONNEMENT 

CHAPITRE 1 : LES DONNEES ESSENTIELLES DU CAUTIONNEMENT

I : L’OPERATION DE CAUTIONNEMENT

A) LE ROLE DU DEBITEUR PRINCIPAL
B) LE ROLE DU CREANCIER
C) LE ROLE DE LA CAUTION

II : LES VARIETES DE CAUTIONNEMENT

A) LE CAUTIONNEMENT SIMPLE ET LE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE
B) LE CAUTIONNEMENT CIVIL ET LE CAUTIONNEMENT COMMERCIAL
C) LE CERTIFICAT DE CAUTION ET LE SOUS-CAUTIONNEMENT
D) LE CAUTIONNEMENT REEL

III : LES CARACTERISTIQUES DU CAUTIONNEMENT

A) LE CAUTIONNEMENT; CONTRAT ACCESSOIRE
1. Les obligations pouvant être cautionnées
a. Principe : seule une obligation valable peut être cautionnée
b. Le cautionnement de la dette d’un incapable
2. L’étendue de l’engagement de la caution
3. La cause et l’objet du cautionnement
a. La cause du cautionnement
b. L’objet
B) LE CAUTIONNEMENT; CONTRAT CONSENSUEL
C) LE CAUTIONNEMENT; CONTRAT UNILATERAL

CHAPITRE 2 : LA FORMATION DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT

I : LES CONDITIONS DE FORMATION

A) LE CONSENTEMENT
1. L ’existence
2. L’integrité du consentement
a. L’erreur
b. Le dol
c. La violence
B) LA CAPACITE ET LES POUVOIRS
1. La capacité
2.Les pouvoirs                                 
a. Les époux communs en biens
b. Les représentants d’une personne morale
c. Les mandataires

II : A PREUVE DU CAUTIONNEMENT

A) L ’OBJET DE LA PREUVE
B) LES MODES DE PREUVE
1. Le principe de la preuve par écrit
a. Les cautionnements d’un montant déterminé
b. Les cautionnements d’un montant indéterminé
2. L’exception de l’art L.110-3 C.com

CHAPITRE 3 : LES EFFETS DU CAUTIONNEMENT

I : LES RAPPORTS ENTRE LA CAUTION ET LE CREANCIER

A) LA MISE EN OEUVRE DU CAUTIONNEMENT
1. L’étendue de l’obligation de la caution
2. L’échéance de l’obligation
a. La déchéance de l’obligation garantie
b. La prorogation légale ou judiciaire
* La procédure de redressement et de liquidation judiciaire
* Le surendettement
c. La prorogation conventionnelle
B) LES OBLIGATIONS D’INFORMATION DE LA CAUTION
1. Lors de la formation du contrat de cautionnement
2. lors de l’exécution du contrat de cautionnement
C) L’HYPOTHESE DU CAUTIONNEMENT SIMPLE; LE BENEFICE DE DISCUSSION

II : LES RECOURS DE LA CAUTION

A) LES RECOURS DE LA CAUTION CONTRE LE DEBITEUR
1. Les recours après paiement
a. Le recours personnel
b. Le recours subrogatoire
2. Les recours avant paiement
B) LES RAPPORTS DES CAUTIONS ENTRE ELLES
1. La condition de cofidéjusseur au regard du créancier
2. La condition des confidéjusseurs entre eux
a. Le recours personnel
b. Le recours subrogatoire

CHAPITRE 4 : L’EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT

I : L’EXTINCTION INTERNE DU CAUTIONNEMENT

A ) L’EXTINCTION PAR VOIE ACCESSOIRE
1. L’opposabilité par la caution de l’extinction de la dette principale
a. le paiement 
b. Les autres modes d’extinction
* L’inaction du créancier
* La modification de la dette garantie
2. Les exceptions à l’opposabilité par la caution de l’extinction de la dette principale
B) L’EXTINCTION PAR VOIE PRINCIPALE
1. L’extinction par application des règles du droit commun des obligations
2. L’extinction du cautionnement d’un ensemble de dettes futures
a. La résiliation du cautionnement
b. Le décès de la caution
c. L’existence d’un terme implicite

II : L'EXTINCTION EXTERNE DU CAUTIONNEMENT

A) LE BENEFICE DE CESSION D’ACTION
1. Les manquements imputables au créancier
a. Les droits, privilèges et hypothèques
b. Le fait du créancier
2. Le préjudice de la caution
B) LA DECHEANCE POUR CAUTIONNEMENT EXCESSIF

TITRE 2 : LES SURETES PERSONNELLES NON ACCESSOIRES

I : LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDE

II : L’EFFICACITE DE LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDE

A) LE PRINCIPE DE L’AUTONOMIE DE LA GARANTIE
B) LES CONSEQUENCES DE L’AUTONOMIE
1. Le principe du paiement immédiat et direct
2. Les limites au paiement immédiat et direct

PARTIE 2 : LES SURETES REELLES


TITRE 1 : LES SURETES PORTANT INDISTINCTEMENT SUR UN MEUBLE OU UN IMMEUBLE

CHAPITRE 1 : LES PRIVILEGES GENERAUX

I : LES DIFFERENTS PRIVILEGES GENERAUX

A ) LE PRIVILEGE DES FRAIS DE JUSTICE
B) LE PRIVILEGE DES SALAIRES ET CREANCES ASSIMILEES
1. Le privilège
2. Le superprivilège
3 . L’assurance garantissant les créances salariales ( AGS)         
C) LE PRIVILEGE DES CREANCES POSTERIEURES AU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

II : LE CLASSEMENT DES PRIVILEGES GENERAUX

A) L’INCIDENCE DU SUPERPRIVILEGE DES SALARIES
B) L’INCIDENCE DE L’ART L. 621-32 C.com
1. Le classement du privilège de L.621-32 C.com par rapport aux autres privilèges
2. Le classement interne à l’art L.621-32 C.com

CHAPITRE 2 : LE DROIT DE RETENTION

I : LES CONDITIONS DU DROIT DE RETENTION

A) LES APPLICATIONS TEXTUELLES DU DROIT DE RETENTION
1. Les hypothèses de rapport contractuel
2. Les hypothèses en l’absence de rapport contractuel
B) L’EXTENSION DU DROIT DE RETENTION
1. La détention de la chose
a. Les conditions relatives à la détention
b. Les choses susceptibles de rétention
2. La connexité entre la créance et la chose détenue
a. Les différentes théories
b. La position de la jurisprudence

II : LES EFFETS DU DROIT DE RETENTION

A) LE CARACTERE DEFENSIF DU DROIT DE RETENTION
1. La conservation de la détention de la chose
a. L’aspect positif
b. L’aspect négatif du droit de rétention
2. Le droit de rétention en cas d’ouverture d’une procédure collective
B ) LA NATURE JURIDIQUE DU DROIT DE RETENTION

TITRE 2 : LES SURETES MOBILIERES

CHAPITRE 1 : LES SURETES MOBILIERES CONVENTIONNELLES

I : LES SURETES MOBILIERES AVEC DEPOSSESSION : LE GAGE

A) LA CONSTITUTION DU GAGE
1. La créance garantie et l’assiette du gage
2. La rédaction d’un écrit
3. La remise de la chose
B) LES EFFETS DU GAGE
1. Avant l’échéance de la dette garantie
a. Les droits du créancier gagiste
b. Les obligations du créancier gagiste
2. Après l’échéance
a. La restitution du bien gagé
b. La réalisation du bien gagé
C) L’EXTINCTION DU GAGE

II : LES GAGES PARTICULIERS

A) LES GAGES PARTICULIERS SUR MEUBLES CORPORELS   
B) LES GAGES PARTICULIERS SUR MEUBLES INCORPORELS
1. Le gage portant sur créances
a. Constitution de la sûreté
b. Effets de la sûreté
2. Le nantissement des parts sociales et valeurs mobilières
a. Le nantissement des parts sociales
b. Le nantissement des valeurs mobilières

TITRE 3 : LES SURETES REELLES IMMOBILIERES

CHAPITRE 1 : LES DIFFERENTES SURETES REELLES IMMOBILIERES

I : LES SURETES IMMOBILIERES CONVENTIONNELLES

A) L’ANTICHRESE
B) L’HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
1. Les conditions relatives aux parties                           
a. Le droit du constituant sur le bien grevé
b. La capacité et les pouvoirs du constituant
* Capacité
* Pouvoirs
2. Les conditions relatives aux biens
a. L’hypothèque des biens immobiliers présents
b. La prohibition de l’hypothèque des biens à venir
3. Les conditions relatives à la spécialité
a. La spécialité relative à la créance
b. La spécialité quand au bien grevé
4. Les conditions de forme

II : LES SURETES IMMOBILIERES LEGALES

A) LES HYPOTHEQUES LEGALES
1. Les hypothèques légales stricto sensu
a. Prévues par le C.civ
b. Prévues par des lois demeurées extérieures au C.civ
2. L’hypothèque judiciaire des jugements de condamnation
a. Les décisions qui emportent hypothèque judiciaire
b. L’étendue de l’hypothèque judiciaire
B) LES PRIVILEGES IMMOBILIERS
1. Le privilège du vendeur d’immeuble et du prêteur de deniers
a. Les opérations donnant naissance au privilège
b. Etendue du privilège
2 Les autres privilèges

III : LES SURETES IMMOBILIERES JUDICIAIRES

A) LA PHASE PROVISOIRE
1. Les conditions nécessaires pour inscrire une hypothèque conservatoire
a. La créance
b. Une autorisation d’inscription
2. L’inscription provisoire    
B) L’INSCRIPTION DEFINITIVE

CHAPITRE 2 : LA PUBLICITE DES SURETES IMMOBILIERES

I : L’INSCRIPTION HYPOTHECAIRE

A) L’EPOQUE DE L’INSCRIPTION
B) LES FORMALITES DE L’INSCRIPTION HYPOTHECAIRE
1. Les différentes formalités
C) LE MONTANT DE L’INSCRIPTION

II : LA DUREE DE L’INSCRIPTION HYPOTHECAIRE

A) LE RENOUVELLEMENT DES INSCRIPTIONS
B) LA DISPARITION DES EFFETS DE L’INSCRIPTION HYPOTHECAIRE
1. La disparition totale
a. La préemption de l’inscription
b. La radiation de hypothèque
* Les sources de la radiation
* Les pouvoirs du conservateur des hypothèques
* L’annulation de la radiation
2. La disparition partielle de l’inscription

CHAPITRE 3 : LES EFFETS DES SURETES IMMOBILIERES

I : LES EFFETS DES SURETES REELLES IMMOBILIERES AVANT LEUR MISE EN OEUVRE

A) LES EFFETS DE L’ANTICHRESE
B) LES EFFETS DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES
1. Le maintien des prérogatives du propriétaire
2. Les limites au maintien des prérogatives du propriétaire

II : LES EFFETS A L’EGARD DU CONSTITUANT

III : LES EFFETS DES SURETES IMMOBILIERES A L’EGARD DES TIERS

A) LE DROIT DE PREFERENCE
1. Les principes généraux de la procédure d’ordre
2. Le classement des créanciers munis de sûretés                                   
a. Le conflit entre créanciers hypothécaires
b. Les conflits entre créanciers hypothécaires et privilégiés
c. Les conflits entre privilèges
B) LE DROIT DE SUITE
1. Les cas d’ouverture d’un droit de suite
a. Le tiers détenteur
b. Les actes de disposition
2. La mise en oeuvre du droit de suite
a. Les exceptions opposables par le tiers détenteur
b. Les différents partis

Ecrit par Nungesser, à 21:55 dans la rubrique "U1 - SÛRETES".
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Vendredi (13/05/05)
L’OPERATION DE CAUTIONNEMENT

                L’art 2011 C.civ définie le contrat de cautionnement :«  celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui même »

                Cette définition se limite aux relations issues du contrat créancier / caution mais elle fait apparaître le rôle joué par le débiteur principal

 

                A) LE ROLE DU DEBITEUR PRINCIPAL

 

                Son rôle est a priori simple : fournir au créancier une sûreté : le contrat de cautionnement.

                Malgré tout son rôle est ambiguë car il est à l’origine du rapport contractuel entre le créancier et la caution tout en demeurant extérieur à ce rapport

                En réalité le contrat préalable entre le débiteur principal et la caution est un contrat d’ordre Le rôle du débiteur principal est d’autant plus important que la caution n’est qu’une garante et qu’elle ne doit pas supporter le poids définitif de la dette cad qu’elle pourra recourir contre le débiteur principal

                Si on se place lors de la formation du cautionnement il aura obligatoirement un caractère accessoire qui postule l’existence d’une obligation entre le créancier et le débiteur principal.

                 Cette nécessité pour le débiteur de trouver une caution peut avoir pour origine soit le contrat, soit al loi, soit le juge. En pratique la convention est de loin la source la plus importante de cautionnement mais les expressions de cautionnement légal et judiciaire sont équivoques Elles signifient que dans certaine hypothèses c’est al loi où le juge qui vont imposer au débiteur de fournir une caution au créancier, mais les relations entre le débiteur et le créancier seront des relations contractuelles

 

                Le domaine du cautionnement légal est assez mouvant et dépend de la volonté du législateur Par ex les art 601 et 626 obligent l’usufruitier ou le bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation de fournir une caution; en cas de perte d’une lac celui qui l’a perdu peut en obtenir le paiement moyennant fourniture d’une caution.

                Cependant doit on qualifier de cautionnement les « garanties professionnelles » ? L’ass pleinière a répondu par la négative

                Sur le terrain du cautionnement judiciaire l’octroi de sûreté est subordonné à l’appréciation et à al décision du juge ex en matière de divorce où la prestation compensatoire prend encore la forme d’une rente

                Ces cautionnements présentent des particularités archaïques : ils imposent que al caution soit domiciliés dans les ressort de al CA où le cautionnement doit être donné, la caution doit avoir un bien suffisant pour répondre de la dette et cette solvabilité s’apprécie uniquement par rapports aux immeubles dont la caution est propriétaire sauf dette modique ou matière commerciale. La jurisprudence a atténué cette dernière obligation car c’est au créancier d’apprécier la solvabilité de la caution cad qu’il peut accepter une caution ne répondant pas aux prescriptions du C.civ

 

                B) LE ROLE DU CREANCIER

 

                Pendant longtemps on a  affirmé que le rôle du créancier était tout à fait limité. Il est à l’origine le plus souvent de l’opération de cautionnement mais le contrat de cautionnement s’analyse comme un contrat unilatéral : seule al caution prend un engagement d’où la conclusion que le créancier a seulement à accepter le contrat

                Cette affirmation semble de moins en moisson exact Dans l’hypothèse d’un cautionnement d’un montant illimité pour des dettes futures ( ouverture de crédit) la décision du créancier d’octroyer un nouveau crédit va obligatoirement influer sur le contrat de garantie               

                Il y a une hypothèse classique où le contrat de cautionnement devient synallagmatique quand le créancier rémunère la caution mais dans ce cas le contrat est disqualifié en une assurance-crédit 

                Si on reste sur le contrat unilatéral, on voit que des obligations sont à la charge du créancier :

                               - une obligation traditionnelle dans l’art 2037 C.civ ( dès 1804) «  La caution est déchargée lorsque al subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s’opérer en faveur de la caution » Il peut arriver qu’une caution s’engage car le créancier a d’autres sûretés sur le débiteur. or, si al caution paie, elle va bénéficier d’un recours subrogatoire et de ce fait elle va être titulaire de sûreté. on sanctionne par la déchéance du cautionnement le fait pour un créancier de laisser dépérir ses sûretés. Il a l’obligation de maintenir ses autres garanties

                               - les autres obligations sont plus récentes et de plus en plus importantes Il s’agit de toutes les obligations d’informations Dans la conception classique il appartient à la caution de rechercher l’information Aujourd’hui la situation n’a pas changé sur le plan des principes mais on a telle ment multiplié les hypothèses où le créancier est tenu d’informer la caution que le principe est devenu quasi vide Il n’existe pas un principe général d’obligation d’information de la caution par le créancier mais des obligations d’information particulières qui se sont multipliées Ces obligations légales d’information se retrouvent lors de la formation du contrat ou lors de l’exécution

 

                C) LE ROLE DE LA CAUTION

 

                La caution apparaît comme le personnage central de l’opération de cautionnement Elle est le pivot de l’opération en ce qu’elle entretien des relations contractuelles avec le créancier et envers le débiteur

                Originairement dans les relations entre le débiteur et la caution les rédacteurs du C.civ les avaient conçues comme gratuites mais ce n’est plus obligatoirement  le cas aujourd’hui Il est fréquent que la caution se fasse rémunérer. Ici, cette question a amené à s’interroger sur le point de savoir si la caution souscrit un engagement à titre gratuit ou non envers le créancier ?

Le créancier reçoit-il un avantage à titre gratuit ? La réponse ne peut être que négative et ce pour 2 raisons :

                               - la caution n’a pas d’intention libérale envers le créancier

                               - en réalité le créancier ne va subir aucun enrichissement du fait du cautionnement Le paiement effectué par la caution au créancier éteint la dette du débiteur envers le créancier  et en réalité la caution verse seulement au créancier ce qui lui est du On est incontestablement en présence d’un acte à titre onéreux

                Pendant longtemps al personne de la caution était indifférente et on appliquait les même règles à toute les cautions mais le système s’est modifié et de plus en plus souvent on effectue deux distinctions : l’opposition entre personnes morales et personnes physique et l’opposition entre les cautions averties et les cautions profanes.

                Les cautions personnes physiques et les cautions profanes bénéficient d’un traitement de faveur

Ecrit par Nungesser, à 14:11 dans la rubrique "U1 - SÛRETES".
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LES VARIETES DE CAUTIONNEMENT

                La diversité des hypothèses et circonstances où le cautionnement s’applique amènent à distinguer selon les personnes cautions ou les modalités de cette sûreté et pour cette raison on devrait fait quatre distinctions : caution simple et caution solidaire, caution civile et caution commerciale, certificat de caution et sous cautionnement

 

                A) LE CAUTIONNEMENT SIMPLE ET LE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE

 

                Autrefois cette distinction apparaissait comme al plus importante mais depuis quelques années le cautionnement simple a quasiment disparu et pratiquement tous les cautionnements sont solidaires

                Pourtant on assiste à une volonté législative de limiter dans certains cas les cautionnements solidaires

                L’art 47 2° de al loi du 11 février 1994 sur l’initiative et l’entreprise individuelle et l’art L.341-5 C.conso prohibent ce cautionnement solidaire dans l’hypothèse des cautionnements généraux. Selon le second de ces textes «  les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global expressément et contractuellement déterminé incluant le principal, les intérêts, les frais accessoires » Le non respect de cette règle est donc sanctionné par une transformation en cautionnement simple

                Le cautionnement solidaire atténue la différence entre le cautionnement et la solidarité. Comme l’avait dit la C.cass la solidarité ne change pas la nature du cautionnement mais modifie seulement certains de ses effets

                Il existe en effet une différence classique entre solidarité et cautionnement. En principe le codébiteur solidaire est un débiteur principal personnellement intéressé à la dette et à l’inverse la caution est un débiteur accessoire qui n’est pas personnellement intéressée à la dette puisqu’elle se contente de la garantir. Toutefois, la caution solidaire va être tenue plus sévèrement que la caution simple

                En effet la caution simple bénéficie de 2 prérogatives écartées pour le cautionnement solidaire :

                               -le bénéfice de discussion : le créancier avant d’actionner la caution doit poursuivre le débiteur principal et ce n’est que s’il ne le désintéresse pas qu’il actionnera la caution

                               - le bénéfice de division : il apparaît dans l’hypothèse où une même dette envers un même créancier est garantie par une pluralité de caution. Dans le cautionnement simple, le créancier doit fractionner ses poursuites envers les cautions alors que dans le cautionnement solidaire le créancier pourra s’adresser à n’importe quelle caution pour le paiement de toute la créance garantie

                On ajoute aussi que les effets secondaires de la solidarité s’appliquent en cas de cautionnement solidaire cad la représentation mutuelle des coobligés

 

                B) LE CAUTIONNEMENT CIVIL ET LE CAUTIONNEMENT COMMERCIAL

 

                Pendant longtemps, le cautionnement avait quasiment toujours un caractère civil : c’est un service d’amis, dans le cadre familial. Ce caractère civil subsiste dans l’hypothèse où le dette garantie était une dette commerciale

                Le principe demeure qu’a priori le cautionnement est un contrat civil mais il va devenir commercial dans 4 hypothèses :

                               - la caution se fait rémunérer

                               - l’application de la commercialité par la  forme pour les actes fait à propos d’un acte de commerce par la forme  ex aval des ldc

                               - l’application des actes de commerce par nature : sera commerciale le cautionnement donné par un commerçant pour les besoins de son commerce

                               - le cautionnement est un cautionnement intéressé de nature patrimoniale ce qui vise les cautionnements donnés par les chefs d’entreprise ou les associés majoritaires de al société. La C.cass considère toutefois que la qualité de dirigeant ne donne pas automatiquement lieu à un cautionnement commercial

 

                La première conséquence de cette distinction est que le cautionnement civil relève des tribunaux civil et le cautionnement commercial des tribunaux de commerce ce qui est important du fait des divergences entre la ch.civ et la ch. com. C.cass

                La seconde est que l’on retrouve la différence de prescription : 30 ans en matière civil et 10 ans en matière commerciale

                La troisième est que pendant longtemps la différence entre les actes civils et commerciaux tenait au fait que le contrat civil obéissait à al preuve par écrit et le contrat commercial à celle par tous moyens. Cependant depuis 1980 la liberté de al preuve se limite aux seuls actes de commerce fait par les commerçants. On applique aussi la théorie des actes mixtes

                En réalité la raison le plus importante de distinction entre ces deux catégories tenait au fait qu’en matière commerciale il existe une présomption de solidarité ainsi tout cautionnement commercial sera solidaire sauf à en disposer autrement

 

                C) LE CERTIFICAT DE CAUTION ET LE SOUS-CAUTIONNEMENT

 

                L’art 2014 C.civ al 2 dispose «  On peut aussi se rendre caution non seulement du débiteur principal mais aussi de celui qui le cautionne »

                Le certificat de cautionnement s’analyse comme le cautionnement de la caution. l’intérêt est que si la caution est insolvable le créancier agira contre le certificateur

                Le sous cautionnement arrive souvent dans le domaine international quand un créancier ne veut pas être garantie par le banquier de la nationalité du débiteur mais par un banquier de sa nationalité. Ce banquier n’acceptera de s’engager que s’il est lui même garanti par le banquier du débiteur. En réalité on a  deux contrat de cautionnement qui sont émis : l’un entre le créancier et al caution banque nationale; l’autre entre la caution banque nationale et al caution banque du débiteur principal

 

                D) LE CAUTIONNEMENT REEL

 

                Cette sûreté ne posait pas de difficulté autrefois. il apparaît comme une sûreté mixte à al fois réelle et personnelle. Une caution sera tenue envers un créancier de la valeur du bien affecté en garantie cad que le garant sera tenu seulement à hauteur du bien donné en garantie

                L’avantage pour un créancier d’accepter cette sûreté est que lorsqu’on affecte un bien en garantie on affecte une valeur relativement stable et que le créancier aura sur ce bien un droit de préférence

                Cette garantie a suscité un abondant contentieux sur sa nature juridique : sp ou sr ? De là dépend la réglementation applicable

                Pendant un premier temps la 1er ch.civ avait affirmé que le cautionnement réel était une sûreté réelle : le créancier avait souscrit simplement une obligation propter rem avec comme conséquence que l’on excluait toutes les règles du cautionnement

                Dans le même temps la ch com avait adopté une conception mixte : le créancier bénéficiaire «  dispose à l’égard de la caution d’un droit de créance en cas de défaillance du débiteur principal; ce droit étant limité aux biens affecté à la garantie de l’engagement »

                La 1er ch.civ . est ensuite revenue sur sa conception le 15 mai 2000 la caution « reste seulement tenue en cette qualité du paiement de la dette sur ses biens propres et revenus dans la double limite du montant de la somme garantie et de la valeur des biens engagés »

                La conception mixte du cautionnement réel est sans doute la meilleure : dès lors qu’un tiers a garanti autrui on est nécessairement en présence d’une variété de cautionnement d’ou plusieurs conséquences :

                               - au niveau du droit des régimes matrimoniaux, l’art 1415 applique à cette sûreté

                               - de même et une façon générale les règles du cautionnement ont vocation à s’appliquer chaque fois qu’elles ne seront pas contrariées par une disposition spécifique du droit des sr

Ecrit par Nungesser, à 14:14 dans la rubrique "U1 - SÛRETES".
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LES CARACTERISTIQUES DU CAUTIONNEMENT

                A) LE CAUTIONNEMENT; CONTRAT ACCESSOIRE

 

                Lorsqu’il définie le cautionnement, l’art 2011 C.civ dispose que al caution s’engage a éventuellement satisfaire à l’obligation du débiteur »

                Ce caractère accessoire est le lien existant entre une sûreté donnée par un tiers et la dette garantie. Mais pour le cautionnement le sens de ce caractère accessoire est encore plus important en ce que la garantie et l’obligation garantie vivent dans une étroite dépendance qui se retrouve principalement pour les effets et l’extinction de la sûreté

                Ce caractère accessoire est exprimé par 2 dispositions :

                               - art 2012 al 1 C.civ : le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable

                               - art 2013 al 1 C.civ : le cautionnement en peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté à des conditions plus onéreuses

                Ce caractère accessoire n’est pas pour autant de l’essence des sûretés personnelles en ce qu’il est possible aux parties de l’écarter mais il faudra requalifier la sûreté, le plus souvent en garantie à première demande.

                Ce caractère accessoire influe sur les obligations pouvant être cautionnées et l’étendue de l’engagement. Il explique le particularisme en la amtière de la cause et de l’objet

 

1.      Les obligations pouvant être cautionnées

a.        Principe : seule une obligation valable peut être cautionnée

 

Le cautionnement d’une obligation nulle est sans effet. Ce n’est toutefois pas une nullité du contrat decautionnement. Cela tient au fait que la naissance du cautionnement est liée à la naissance de l’obligation garantie. A la limite  un contrat de cautionnement pourrait être valablement conclu avant la naissance une dette mais il n’accédera à la vie juridique qu’à la naissance de cette dette. Une dette future même indéterminée pourra être cautionnée à condition d’être déterminable lors du déclenchement de la garantie

                En raison de son caractère accessoire le cautionnement ne produira aucun effet en cas de nullité de l’opération principale. Le principe est que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal

                Une difficulté se pose en matière de nullité qui invite à distinguer entre nullité relative et absolue.

                S’il y a une cause de nullité absolue la caution pourra l’invoquer comme tout intéressé et donc si elle a été prononcée elle sera dégagée

                S’il y a une cause de nullité relative, normalement l’action n’est ouverte qu’à la personne protégée, donc au débiteur principal. On admet toutefois que la caution puisse se prévaloir de al cause de nullité.

                De plus, la confirmation est pour cette nullité toujours possible d’où al question de l’opposabilité de la confirmation à la caution L’art 1338 C.civ indique que la confirmation est inopposable aux tiers mais cette disposition ne s’applique qu’aux ayant cause à titre particulier du confirmant ce que n’est pas la caution qui demeurera tenue

                A partir du moment où il y a nullité il y a restitution. Est-ce que le cautionnement va devoir garantir cette restitution ? La jurisprudence a adopté une solution certaine mais critiquable. Elle a statué en matière de prêt : le cautionnement demeure tant que les parties n’ont pas été remise dans l’état antérieur à la conclusion du prêt. Cette solution heurte le caractère accessoire du cautionnement mais elle a été rendue à plusieurs reprises tant par la 1er ch.civ, que par la ch.com

                De même pour les contrats successifs la jurisprudence a décidé que seule la disparition des obligations nées de ce contrat peut entraîner la disparition du cautionnement lequel conserve son efficacité à l’égard des obligations subsistantes

                La vie du cautionnement est aussi influencée par l’obligation couverte. Le point de départ de la prescription de celui du cautionnement est celui de l’obligation principale.

                Toutefois, il ne faut pas en conclure qu’il y a toujours identité. Le cautionnement retrouve son indépendance pour tout ce qui ne touche pas directement à sa fonction de garantie ce qui vise les clauses compromissoires et les clauses attributives de juridiction

                Même si le cautionnement garantie principalement des obligations contractuelle, il peut garantir des obligations délictuelles à seule condition que celles-ci soient déjà nées

 

                                   b. Le cautionnement de la dette d’un incapable

                L’art 2012 al 2 C.civ dispose que « l’on peut néanmoins cautionner une obligation encore qu’elle put être annulée par une exception purement personnel à l’obligataire par exemple dans le cas de minorité »

                Cette règle datant de 1804 s’explique par l’histoire de cautionnement. Originairement il était fondé sur la solidarité familiale.

                Cette règle permet à un créancier de faire supporter à une caution (généralement un proche parent) les conséquences de l’incapacité du débiteur

                Juridiquement cette exception se rapproche plus de la promesse de porte-fort que des règles du cautionnement

 

                               2. L’étendue de l’engagement de la caution

 

                Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Un tel cautionnement n’est pas nul, mais sera réductible à hauteur de l’obligation principale

                L’étendue de l’obligation nécessite d’envisager plusieurs hypothèses :

                               - la caution garantie une dette déterminée : l’art 2016 C.civ la dénomme «  cautionnement indéfini une obligation principale » Ce texte précise que ce cautionnement s’étend alors à tous les accessoires de la dette. les accessoires sont ceux qui apparaissent comme la conséquence directe de l’obligation couverte. Cela vise en premier lieu les intérêts ( conventionnels, légaux ou moratoires), leur taux ne pouvant excéder ce qui est dû par le débiteur principal.

                Le droit des p.coll infléchit parfois cette règle puisque l’art L.621-48 C.com prévoit que le jugement d’ouverture du r.j arrête le cours des intérêts mais les coobligés et cautions ne peuvent s’en prévaloir

                Cela vise aussi les frais de justice occasionnés par le recouvrement de la créance et les indemnités contractuelles

                               - la caution se porte garante de toutes les dettes d’un débiteur à l’égard d’un créancier. c’est le « cautionnement omnibus » Ces cautionnements sont les plus dangereux et pourtant la jurisprudence n’hésite pas à les valider. Il y a toutefois une volonté des tribunaux d’essayer par des recherche de volonté de les limiter à une catégorie de dette

                               - la caution fixe un maximum à son engagement Ces cautionnements posent une seule difficulté quand plusieurs cautions se sont engagées pour un montant déterminé : S’additionnent elles ou s’appliquent elles pour une même fraction de la dette ?  Tout est interprétation de volonté, le principe étant que le doute profite à la caution

 

                               3. La cause et l’objet du cautionnement

                                   a. La cause du cautionnement

                Dans le droit du cautionnement, elle a fait l’objet une importante controverse doctrinale

                               - la 1ere thèse consiste à dire que le cautionnement est un acte abstrait et par conséquence valable indépendamment de sa cause Cette théorie suscite une difficulté car le droit français est causaliste et que rien dans la réglementation ne permet de trouver un support pour la théorie de l’acte abstrait

                               - les 2 autres théories sont causalistes et s’opposent sur la cause du contrat de cautionnement

                                               - la cause se situerait dans les relations entre le créancier et le débiteur. il y a cautionnement car il y a une obligation à cautionner. Cette théorie a été retenue par un arrêt de la ch com du 8 nov. 1972 L’Empereur. L’inconvénient de cette théorie tient au fait que finalement al cause va se confondre avec le caractère accessoire du cautionnement .

                                               - Pour cette raison, certains auteurs sont venus dire que la cause doit être recherchée dans les relations qui unissent la caution et le débiteur principal : service d’ami rendu ou rémunération Cette solution  est difficile à admettre car on fait dépendre la cause d’un contrat d’un autre contrat

 

                Cette question en pratique n’a pas une grande portée car lors de la formation du contrat la cause se confond avec le caractère accessoire du cautionnement

                Certaines cautions ont toutefois voulu faire jouer un rôle à la cause dans l’exécution du contrat ce qui vise deux hypothèses :

                               - le chef d’entreprise qui a cautionné les dettes de sa société. Il démissionne et oublie de résilier son cautionnement. la société est soumise à une p.coll et il est recherché comme caution

                               - un époux cautionne les dettes de la société de l’autre. ils divorcent et la caution omet de résilier le cautionnement. son ex conjoint fait faillite

                L’un des moyens de défense des cautions consistait à dire que la cause de al caution se situait dans le mariage ou l’exercice des fonctions de dirigeant et que le cautionnement devrait disparaître avec ces événements.

                 Cette position n’a logiquement pas été admise compte tenu de la conception du cautionnement du droit du cautionnement qui fait de la cause un élément de formation et non d’exécution du contrat

                Cet inconvénient est pallié par les obligations d’information

 

                                   b. L’objet

                Pendant longtemps l’objet ne posait pas de problème Il consiste simplement dans le paiement de al dette du débiteur principal

                Il doit être licite et déterminé ou déterminable ce qui ne suscitait pas de difficultés car si l’objet est illicite le contrat est illicite et par la théorie de l’accessoire on aboutissait à l’annulation du cautionnement

                Cette théorie a reçu un regain d’intérêt avec la garantie à 1ere demande En effet se sont développé des questions de qualification Pour résoudre cette difficulté il faut passer par la théorie de l’objet.

                Pour les garanties à première demande, l’objet consiste dans le versement d’un somme d’argent indépendante du contrat couvert mais en matière de cautionnement la caution s’engage à payer la dette du débiteur principal

 

                B) LE CAUTIONNEMENT; CONTRAT CONSENSUEL

 

                Traditionnellement le cautionnement est parfait par le seul échange des consentements Pourtant l’art 2015 C.civ pose une règle semblant démentir cette affirmation : «  le cautionnement ne se présume point; il doit être expresse »

                En réalité cette disposition s ’analyse uniquement en une règle d’interprétation qui impose au juge d’effectuer une vérification de la déclaration de volonté de la caution qui devra résulter d’actes positifs, par conséquent le cautionnement ne peut jamais être tacite

                Pourtant, il existe actuellement une tendance de la législation à faire du cautionnement un contrat formaliste.

                C’est d’abord le C.conso qui a imposé la rédaction de mention manuscrites pour la validité même du contrat. Toute personne physique s’engageant comme caution pour garantir une opération de crédit à la consommation ou de crédit immobilier doit, à peine de nullité, recopier une mention manuscrite prescrite par le l’art L.313-7 C.conso

                De même l’art L.313-8 C.conso prévoit aussi une mention manuscrite pour le cautionnement solidaire

                La loi du 21 juillet 1994 sur l’habitat prévoit aussi un formalisme par le biais d’une mention manuscrite obligatoire des cautions pour les cautionnements à durée indéterminée des baux d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989

                Cette tendance au formalisme a été accentuée par la loi du 1er Août 2003 sur l’initiative économique dont le domaine d’application est très large puisque le système s’applique à toutes les pp. qui s’engagent envers un créancier professionnel.

                Suivant le nouvel art L.341-2 C.conso «  toute pp. qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : en me portant caution de X dans la limite de la somme couvrant le paiement du principal, de intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ___ je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfaisait pas lui- même »

                Ce formalisme présente un caractère en grande partie régressif et il est illusoire de penser que quelques mots dictés par un établissement de crédit permettront à un profane de valablement comprendre à quoi il s’engage Les juges n’auront aucun pouvoir d’appréciation  : soit la mention est exactement recopiée et le cautionnement est valable, soit elle ne l’est pas et le cautionnement est nul

                Cette nouvelle disposition pose des problèmes Elle utilise la formule «  Je m’engage à rembourser le prêteur » est-ce à dire que cette disposition  est limitée au cautionnement des contrats de prêts au sens de l’art 1892 C.civ ?  Telle n’a pas été la volonté du législateur et il vaut mieux considérer que le texte vise les différentes opérations de crédit consenties par les établissement de crédit comportant une avance de fond de al part du banquier

                Le cautionnement d’un montant indéterminé parait être condamné par ce texte car al mention impose de mentionner al somme garantie ou ce qui caractérise ces cautionnements c’est que l’on en peut fixer de montant à leur souscription

                Pourtant, l’art L.341-5 C.conso dispose que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un engagement global d’où la possibilité d’un cautionnement à montant indéterminé.

                La même remarque peut être faite pour la durée La mention manuscrite impose qu’elle figure mais l’art L.341-6 C.conso qui établit une obligation d’information dispose que si l’engagement est à durée indéterminé le créancier rappel al faculté de révocation à tout moment t les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée aussi la validité de ces cautionnements semble t’elle admise

                Le non respect de ces prescriptions est sanctionné par al nullité du contrat . Là encore les juges n’auront aucun pouvoir d’appréciation. Ils ne pourront plus tenir compte de la qualité de la caution.

                Depuis quelques années le cautionnement simple était quasiment  tous les cautionnement étaient en voie de disparition et quasiment tous les cautionnements étaient devenus solidaires. Le législateur a voulu réagir contre cette pratique qui tient encore plus la caution Là encore le législateur s’est trompé : les textes mis en place visent seulement le bénéficie de discussion et non celui de division

                Selon l’art L. 341-3 C.conso «  lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire la pp. qui se porte caution doit à peine de nullité de son engagement faire précéder son engagement de la mention manuscrite suivante : en renonçant au bénéfice de discussion de l’art 2221 C.civ et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X »

                Pour les cautionnements les plus dangereux le législateur va exiger la rédaction par la caution de 2 mentions manuscrites mais là encore on retrouve des imperfections Le domaine d’application est le même que précédemment : créancier professionnel et caution personne physique mais surtout le législateur n’a pas fait de distinction entre le cautionnement donné par acte sous seing privé et celui donné par acte notarié pour lequel la mention ne s’impose pas vraiment compte tenu du devoir de conseil du notaire

                L’autre critique tient à la sanction : on aurait pu penser que la sanction naturelle de l’omission de cette mention serait al nullité partielle Pourtant le législateur a prévu une sanction excessive : la nullité de l’intégralité du contrat de cautionnement

 

                C) LE CAUTIONNEMENT; CONTRAT UNILATERAL

 

                Il est en principe un contrat unilatéral en ce que seule la caution souscrit un engagement positif vis à vis du créancier qui se contente d’accepter l’engagement

                La conséquence de ce caractère unilatéral tient à l’application de règles de preuve spécifiques : le cautionnement sera soumis à al mention manuscrite de l’ art 1326 C.civ mais pas à celle du double de 1325

                Malgré tout il existe une tendance législative consistant à mettre à la charge du créancier un certain nombre obligation Celles-ci ne disqualifient pas le cautionnement en contrat synallagmatique car il n’y a pas d’interdépendance entre les obligations.

Ecrit par Nungesser, à 14:19 dans la rubrique "U1 - SÛRETES".
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LES CONDITIONS DE FORMATION

                Le cautionnement est avant tout un contrat aussi est il soumis au droit commun des art 1108 et svts C.civ mais ces règles vont subir des infléchissement dus à son rôle de garantie

 

                A) LE CONSENTEMENT

 

                               1. L ’existence

 

                Le cautionnement nécessite un accord de volonté entre la caution et le créancier Aucun texte du C.civ ne formule cette obligation qui résulte de al définition même du contrat de cautionnement.

                 Pourtant l’art 2015 C.civ prévoit que l’engagement de la caution doit être express mais il s’agit principalement d’une règle d’interprétation ce qui veut dire pratiquement que le silence ne vaudra jamais consentement

                A l’inverse, l ’acceptation du créancier résulte de toute attitude impliquant obligatoirement son accord notamment l’exercice de poursuites contre la caution.

                Tant que cette acceptation n’est pas intervenue on est en présence d’une offre de cautionnement qui n’a pas en principe de caractère obligatoire et pourra être rétractée par son auteur.

                Pourtant il existe parfois des attitudes ambiguës :

                               - la première hypothèse est celle où un dirigeant de société par une même signature se porte avaliseur d’une ldc et accepte l’effet au nom de la société La jurisprudence a admis  que cette signature unique puisse valoir comme aval et comme acceptation

                               - la seconde est celle où les cautions soutiennent a posteriori qu’elles croyaient que leur signature correspondait à une simple formalité ou garantie morale La jurisprudence agit au coup par coup et a admis que les illettrés puissent ne pas avoir compris la portée de leur engagement.

                 La jurisprudence met aussi parfois  à al charge des créanciers professionnels un devoir de conseil pouvant aller jusqu’à dissuader la caution de s’engager

 

                               2. L’integrité du consentement

 

                La théorie du consentement st souvent invoquée car elle apparaît souvent comme le dernier espoir des cautions voulant se dégager Il faut alors trouver un équilibre entre l’intégrité du consentement et l’efficacité de la sûreté

                Comme dans le droit commun on retrouve l’erreur, le dol et la violence

 

                                   a. L’erreur

                Elle ne joue pas un grand rôle en matière de cautionnement car comme le contrat ne porte pas sur une chose l’erreur ne peut s’entendre que du motif principal et déterminant ce qui rend plus rare son application

                L’erreur la plus fréquemment invoquée est celle sur la solvabilité du débiteur principal Il semble que l’on soit en présence d’une erreur sur la personne mais cette proposition ne peut être retenue car le débiteur est un tiers au contrat de cautionnement. Il s’agit donc d’une erreur sur la substance.

                 Mais ici cette erreur ne peut être retenue car toute caution pourrait se prévaloir de l’insolvabilité du débiteur principal au jour de l’échéance pour refuser d’exécuter son engagement ce qui nierait l’existence même de la sûreté.

                Toutefois, certaines cautions sont venues dire que la situation patrimoniale du débiteur principal au moment de l’engagement peut constituer un élément déterminant

                La C.cass a adopté une position nuancée : il ne pourra y avoir erreur que si les cautions avaient fait de cette circonstance la condition de leur engagement et la jurisprudence considère que cette condition peut être tacitement exprimée

                D’autres erreurs ont été invoquées : l’erreur sur l’étendue des engagement en peut être retenue car elle s’analyse en erreur sur al valeur; pour les autres il faudra regarder s’il on est en présence d’un élément substantiel aussi la jurisprudence semble t’elle parfois contradictoire

 

                                   b. Le dol

                Le cautionnement peut être annulé sur le fondement du dol en application de l’art 1116 C.civ et c’est d’ailleurs l’argument le plus souvent invoqué par les cautions qui vont reprocher au créancier son manque de loyauté à la formation du contrat

                On retrouve ici une idée classique : les manoeuvres doivent avoir un caractère déterminant pour amener la caution à conclure

                Le cautionnement, par sa nature, se prête facilement à ces manoeuvres et la jurisprudence tend à admettre plus facilement le dol quand la caution est profane

                On retrouve ici la possibilité d’avoir des manoeuvres positives ou une réticence dolosive, fréquemment invoquée : le créancier savait que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise et n’en a pas informé la caution Dans ce cas la jurisprudence annule souvent les cautionnement ce qui revient à imposer une obligation d’information aux établissement de crédit créanciers

                De qui doivent émaner les manoeuvres. Dans le droit commun elle doivent émaner du cocontractant, non d’un tiers. La jurisprudence applique strictement cette règle et considère que les manoeuvres du débiteur principal ne sont pas constitutives du dol ce qui est parfois critiqué par certains auteurs. Pour eux le débiteur principal n’est pas un vrai tiers en ce qu’il est partie à l’opération de cautionnement

 

                                   c. La violence

                Elle n’a pendant longtemps pas joué un grand rôle en la matière qu’il s’agisse d’une violence physique ou morale Un arrêt de al ch.com du 28 ami 1991 a toutefois paru ouvrir une nouvelle voie à ce vice.

                La C.cass l’avait admis pour des menaces par le créancier d’utilisation ayant d’une voie de droit ayant conduit une épouse à s’engager comme caution Mais cette décision critiquée est restée isolée.

                A terme pourrait toutefois se poser la question de la contrainte économique comme constitutive de violence

 

                B) LA CAPACITE ET LES POUVOIRS

 

                               1. La capacité

               

                La caution s’engage à titre personnel et elle pourra éventuellement être tenue sur l’intégralité de son patrimoine aussi doit elle avoir la capacité de contracter Cette règle est rappelée par l’art 2018 C.civ

                La caution prend un engagement accessoire qu’elle souhaite ne pas avoir à exécuter même si elle risque d’avoir à se substituer au débiteur défaillant mais, du moins en théorie ce paiement est provisoire car al caution qui aura payé aura des recours contre le débiteur principal aussi sa capacité sera t’elle celle d’un prêteur sauf les rares hypothèses où la caution consent une libéralité

 

                               2.Les pouvoirs

                                   a. Les époux communs en biens

                La loi du 23 dec 1985 a entendu protéger les biens communs contre les dangers du cautionnement. on a voulu éviter qu’un époux engage les communs par un cautionnement à l’insu de l’autre aussi l’art 1415 C.Civ dispose que «  chacun des époux ne peut engager que ses propres et revenus par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux ci n’aient été consenti avec l’accord du conjoint qui, dans ce cas n’engage que ses propres »

                Le cautionnement donné par un époux sans le cautionnement de son conjoint : le gage du créancier s’exercera sur les propres de al caution et sur ses fruits et revenus

                Le cautionnement est donné par un époux avec le consentement de son conjoint : le gage du créancier s’exercera sur les propres de la caution, ses fruits et revenus et sur les communs Les fruits et revenus du conjoint qui a consenti sont ils engagés ? une réponse affirmative semble devoir s’imposer

                  Le cautionnement est donné par les 2 époux : le gage du créancier s’exercera sur tous les propres et tous les communs

 

                Le domaine du texte est particulièrement large car al jurisprudence applique cette disposition non seulement au régime légal mais aussi dans les régimes communautaires conventionnels. les garanties concernées sont aussi  nombreuses car y sont astreint le cautionnement réel, l’aval et pour certains juges les garanties à première demande

 

                L’art 1415 C.Civ exige un consentement express du conjoint pour l’engagement de la communauté. il devra être préalable à la conclusion du contrat et donné pour un cautionnement précis. Pour d’évidentes raisons de preuve il devra être fourni par écrit mais n’a pas à respecter les prescriptions de l’art 1326 C.civ

                La sanction en cas de non respect consiste dans une réduction du gage du créancier Chaque époux, même celui qui s’est porté caution pourra se prévaloir de cette disposition En pratique il sera parfois difficile de savoir si un bien est ou non saisissable par le créancier et notamment les comptes bancaires

 

                                   b. Les représentants d’une personne morale

                Une pm peut être créancière bénéficiaire d’un cautionnement mais aussi être débitrice cautionnée Les problème se posent lorsque cette pm décide de se porter caution. En principe il n’y a pas d’incapacité en ce domaine pourtant il faut tenir compte du principe de spécialité et de certaines dispositions législatives

               

                Le principe de spécialité comporte deux aspects :

                               -le premier, légal, pose le principe de capacité des pm a poursuivre la réalisation d’un bénéfice ou d’une économie

                               - le second , conventionnel est défini par les associé et précise l’activité de la société

                Sur le terrain de la spécificité légale la difficulté voient de ce que la société caution ne retire ni bénéfice, ni contrepartie mais à partir du moment où le cautionnement s’analyse comme un acte intéressé le principe sera respecté

                Pour la spécialité conventionnelle il n’existe en général pas de grande difficulté car le plus souvent l’objet social est défini en termes larges

                 Pourtant des abus sont toujours possibles aussi le législateur est il intervenu Les articles L. 223-1; L.225-43 et L.225-91 C.com ont interdit le cautionnement consenti par une SA ou une SARL au profit des dirigeants sociaux ou des associés; pour les autres, il faudra regarder l’intérêt de la société

 

                la loi pose aussi des règles spéciale pour l’octroi des garanties pour certaine sociétés. Les cautions, avals et garanties délivrés par les SA autres que les établissements bancaires doivent être accordé par le CA ou le CS Il en résulte alors une lourdeur dans la procédure d’octroi Normalement l’autorisation doit être fournie pour chaque opération mais le conseil peut aussi, dans la limite qu’il fixe autoriser pour une durée maximum d’un n le président à octroyer des garanties

                Le bénéficiaire de ces garanties doit vérifier l’existence de l’autorisation sans se contenter une mention dans le contrat indiquant son octroi

                 La nature de la sanction a suscité des incertitudes mais désormais la C.cass s’est prononcée en faveur de l’inopposabilité La nullité apparaissait pourtant adaptée puisque la procédure d’autorisation s’apparente à une incapacité d’exercice or, dans le cas de la représentation légale l’acte accompli sans le respect des prescriptions encourt la nullité relative

 

                                    c. Les mandataires

                Le cautionnement peut être consenti par un mandataire Il suffit d’appliquer les règles du droit commun du contrat de mandat La procuration fixe l’étendue de la garantie et par conséquent le mandant ne sera tenu que par les éléments figurants dans la procuration et non par ce qui aura été effectivement signé par le mandataire dans l’hypothèse ou les conditions seraient plus onéreuses

                La jurisprudence a aussi exigé que le mandat reproduise la mention manuscrite de l’art 1326 C.civ

Ecrit par Nungesser, à 14:22 dans la rubrique "U1 - SÛRETES".
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LA PREUVE DU CAUTIONNEMENT

                Le cautionnement pour enter dans une phase active doit être prouvé. Les questions de preuve vont se voir appliquer les règles de droit commun parfois infléchies tant quand à l’objet que quand au mode de preuve

 

                A) L ’OBJET DE LA PREUVE

 

                En théorie celui qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement doit commencer par prouver l’existence de la garantie puis il devra démontrer que la dette réclamée était bien garantie par le cautionnement; enfin, certaines modalités de la garantie ne pourront être appliquer que moyennant leur démonstration

 

                Selon l’art 2015 C.civ l’intention de se porter caution doit avoir été positivement exprimée cad que les juges ne pourront se baser sur de simples présomptions, même graves et concordantes et le silence n’est jamais constitutif d’un cautionnement Cela dispense le juge d’effectuer des recherches rétrospectives toujours aléatoires sur une prétendue volonté des parties

                Ce caractère express protège les tiers intervenus à un titre quelconque à al convention et que le créancier impayé voudrait faire passer pour une caution Soit le tiers en intervenant a exprimé une volonté de se substituer à l’éventuelle défaillance du débiteur et alors la qualification de cautionnement s’impose, soit son intervention est morale ou autre et il n’a pas d’obligation de cautionner

 

                En cas de preuve sur l’étendue de l’engagement de la caution, le cautionnement existe mais le créancier doit démontrer que la créance dont le paiement est réclamé est garantie par le contrat de cautionnement . L’art 2015 C.civ interdit d’étendre le cautionnement au delà des limites dans lesquelles il a été consenti En pratique il arrive rarement que l’on tente de prouver que le cautionnement garantie une dette déterminée sauf quand il existe une pluralité de lien contractuel entre les créanciers et le débiteur principal et que seuls certains d’entre eux sont couverts par la sûreté.

 

                A l’inverse, la question se pose souvent de savoir s’il faut étendre le cautionnement aux accessoires de la dette garantie La preuve des modalités du cautionnement concerne souvent le caractère solidaire ou non du contrat

                En matière civile, l’art 1202 C.civ dispose que la solidarité ne se présume pas et qu’elle doit être expressément stipulée. Si on excepte les règles formalistes le principe est qu’aucune forme particulière n’est exigée Il a ainsi été décidé une clause de solidarité peut figurer dans un règlement annexe à l’acte de cautionnement.

                En revanche, en matière commerciale il est admis depuis longtemps que la solidarité est présumée, mais là encore certaines dispositions de la loi sur l’initiative économique vont imposer parfois pour la validité même de la stipulation l’existence d’une mention manuscrite

 

                B) LES MODES DE PREUVE

 

                Le cautionnement s’analyse traditionnellement en un contrat consensuel et unilatéral. Hormis certaines hypothèses l’écrit n’est pas une condition de validité de l’engagement mais au point de vue probatoire cet écrit s’avère pratiquement indispensable il sera soumis aux dispositions des art 1341 et svts C.civ dès lors une son montant est supérieur à 300 E Depuis la loi du 13 mars 2000 l’écrit peut être un écrit électronique

                Toutefois ce principe de la preuve par écrit compte une limite, celle de l’art L.110-3 C.com

 

                               1. Le principe de la preuve par écrit

               

                Comme tous les contrats non solennels l’écrit peut être sous seing privé ou par acte authentique et si les cautionnements sont parfois consentis par acte notarié celui ci n’est jamais obligatoire sauf cautionnement hypothécaire en raison du formalisme de la constitution d’hypothèque

                Etant un contrat unilatéral il n’est pas soumis à la formalité du double de l’art 1325 C.civ ce qui est une faiblesse du cautionnement : plutôt que d’imposer certaine obligations d’information la remise d’un exemplaire du contrat à al caution devrait être exigé en principe

                Comme tous les contrats unilatéraux avec obligation de somme d’argent, le cautionnement est soumis à la mention manuscrite de l’art 1326 C.civ  : «  L’acte par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre comportant la signature de celui qui souscrit cet engagement et la mention écrite par lui même de la somme et de al qualité en toute lettre et en chiffre; en cas de différence l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres »

                La mention manuscrite ne s’avère pas toujours< nécessaires : les cautionnements donnés par des personnes physiques en garantie de crédit à la consommation ou immobilier ou ceux donnés par des pp. aux profit de créanciers professionnels sont soumis à une mention manuscrite spéciale qui remplace celle de l’art 1326. Il en va de même depuis le 21 juillet 1994 pour le cautionnement des obligations d’un locataire

                Les cautionnements par acte notarié n’y sont pas assujettis car on considère que le devoir de conseil du notaire est suffisant .

                Dans les rares cas où le cautionnement devient synallagmatique, il ne sera pas soumis à 1326 C.civ              La prorogation de cautionnement est dispensée de mention manuscrite , mention qui diffère pour les cautionnements d’un montant déterminé ou indéterminé

 

                                   a. Les cautionnements d’un montant déterminé

                Lorsque le cautionnement est d’un montant déterminé, la caution, en vertu de l’art 1326 C.civ doit revêtir le contrat d’une mention manuscrite correspondant aux prescription de l’art 1326 C.civ cad qu’elle doit écrire en chiffre et en lettre le montant de la somme couverte

                Pendant longtemps cela n’a pas posé de difficulté. Le texte avait un but clair : protéger la caution et plus largement la personne qui s’engage mais cette règle est seulement une règle de preuve en conséquence pendant des années on considérait que l’écrit imparfait ne conduisait pas à al nullité mais pouvait seulement constater un commencement de preuve par écrit

                Mais la 1ere ch civ est venue dire que la mention de l’art 1326 était une règle de forme et en son absence ou si elle est imparfaite le cautionnement est nul. La C.cass visait tant l’art 1215 que l’art 1326 C.civ. Cette solution était d’autant plus mauvaise que la ch com continuait à ne voir qu’une règle de preuve

                Les 2 chambres se sont accordées sur une formule de compromis : on se trouve en présence une règle de preuve à finalité de protection .

 

                Mais le débat n’est pas resté sur ce seul terrain : lorsque la mention manuscrite figure régulièrement sur le contrat on s’est demandé si cette somme était un maximum ou si on pouvait y ajouter les accessoires.        Pour la 1ère ch civ il fallait que la mention manuscrite indique expressément que les accessoires étaient couverts et quels étaient ces accessoires sinon pour ces accessoires la mention manuscrite était incomplète et seulement constitutive d’un commencement de preuve par écrit

                Pour la ch com les accessoires étaient englobés

                Cette dispute s’est terminée le 29 oct. 2002 par un abandon par al 1ere ch civ de sa position En effet al situation antérieure avait donné aux cautions un moyen facile de se dégager en tout ou partie de leurs engagement. cet arrêt cantonne la mention manuscrite de l’art 1326 à un rôle purement probatoire La mention manuscrite joue seulement un rôle de preuve et à partir du moment ou l’on a prouvé l’existence de la dette principale on a dans le même temps réussi à prouver l’existence des accessoires de la dette couverte

                Malgré tout cette jurisprudence voit indirectement son domaine d’application réduit avec al loi du 1er Août 2003 : pour les pp. il existe presque toujours une mention manuscrite stéréotypée prévue par le C.conso

 

                                   b. Les cautionnements d’un montant indéterminé

                Ces cautionnements sont les plus dangereux car lors de leur souscription la caution ignore le montant de la dette qu’elle garantie et l’hypothèse la plus fréquente est celle du dirigeant de société qui en garantie les dettes

                Avant la loi du 1er Août 2003 la jurisprudence avait posé en règle qu’ils étaient valables mais depuis cette loi il existe une incertitude car la mention manuscrite doit comporter la somme garantie

                Dans hypothèse ou ils sont valables ils présentent une difficulté face à la question de cette mention car on ne peut leur appliquer directement l’art 1326 puisqu’on ignore le montant de la dette.

                Pour cette raison la jurisprudence a institué en quelque sorte une mention manuscrite de substitution cad que celle-ci doit comporter une formule indiquant que la caution a connaissance et conscience de la portée de l’engagement qu’elle prend : la jurisprudence est plus ou moins exigeante selon que la caution est intégrée aux affaires de la société garantie

 

                               2. L’exception de l’art L.110-3 C.com

 

                L’art L.110-3 C.com prévoit al liberté de al preuve pour les actes juridiques à condition que l’on soit  en présence d’un acte de commerce effectué par un commerçant

                La conséquence quand au cautionnement est que s’il s’analyse en un acte de commerce effectué par un commerçant il sera soumis à la liberté de la preuve

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LES RAPPORTS ENTRE LA CAUTION ET LE CREANCIER

                Tant que le cautionnement n’est pas activé par le créancier, la sûreté se trouve en quelque sorte dans une phase de somnolence. Dans la majorité des cas cette phase va durer jusqu’à extinction de al sûreté. En effet la plupart des dette cautionnées sont remboursées spontanément par le débiteur principal mais  il se peut aussi qu’il en rembourse pas et que le créancier mette en oeuvre sa sûreté ce qui fait entrer le cautionnement dans une phase active

                Toutefois cette distinction entre somnolence et phase active n’est plus exacte compte tenu des obligations d’information mises à la charge du créancier           

                Enfin, il faut tenir compte de la distinction entre le cautionnement simple et le cautionnement solidaire

 

                A) LA MISE EN OEUVRE DU CAUTIONNEMENT

 

                L’objet du cautionnement consiste pour la caution à payer la dette d’autrui aussi cette caution doit s’attendre à être actionnée par le créancier et même à subir une procédure de recouvrement forcé si elle ne s’exécute pas spontanément.

                 Mais le créancier doit parfois respecter certaines règles :

                               -Lorsque le débiteur principal est tenu à une p.coll il sera tenu de déclarer sa créance dans la procédure

                               -  Depuis la loi du 29 juillet 1998 l’art 2024 al 2 C.civ prévoit que l’action du créancier contre la caution pp. ne peut avoir pour conséquence de priver cette caution d’un minimum  de ressource équivalent au RMI

                A priori la mie en jeu du cautionnement se produit uniquement par référence à l’obligation couverte mais ce serait oublier que par certains cotés le cautionnement est aussi un contrat régit par ses propres stipulations  d’ou des interrogations sur l’étendue de l’obligation de la caution et sur l’échéance de l’obligation couverte

 

                               1. L’étendue de l’obligation de la caution

 

                Selon l’art 2013 C.civ le cautionnement ne peut excéder ce qui est du par le débiteur ni être contracté à des conditions plus onéreuses. un tel cautionnement n’est pas nul mais réductible à al mesure de l’obligation principale.

                De plus en vertu de l’art 2015 C.civ on ne peut pas étendre le cautionnement au delà de ses propres stipulations

               

                La cautionnement d’un montant déterminé comporte en principe les accessoires de cette règle. cette règle est prévue par l’art 2016 sous l’expression de « cautionnement indéfini d’une obligation principale ».

                Cette solution est remise en cause pour al plupart des cautionnements souscrit par des pp. au profit des créanciers professionnels car l’art L.341-2 C.conso prévoit une mention manuscrite qui doit contenir l’indication de la somme garantie et cette somme constitue un maximum Le créancier devra donc faire une estimation des accessoires qui pourraient lui être dus et qu’il devra intégrer au principal pour al faire figurer dans la mention manuscrite

                Cette idée de limiter en quelque sorte certaine obligations de la caution se retrouve fréquemment dans la législation notamment l’art 47-2 de al loi du 11 février 1994 sur l’initiative et l’entreprise individuelle Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement une dette contractuelle professionnelle consentie par une pp. au bénéfice d’un entrepreneur individuel sont réputés non écrites si l’engagement n’est pas limité à un montant global qui inclue le principal, les intérêts, les frais et les accessoires

                Cette solution a été reprise par l’art L.341-5 C.conso en cas de cautionnement consenti par une pp. au profit d’un créancier professionnel.

 

                Certaines difficultés sont apparues en matière de bail : Lorsque le bail est à durée indéterminée, le cautionnement sera lui-même à durée indéterminée sauf limitation de durée originairement prévue. En cas de bail commercial, il existe un grand principe : il peut être cédé par le locataire moyennant une rémunération mais il est pratiquement toujours prévu qu’en cas de cession du bail commercial l’ancien locataire demeurera solidairement tenu au paiement des loyers dus par le nouveau locataire aussi s’il était garanti par une caution, elle subsiste

                a l’inverse il est des hypothèses où, sauf stipulation contraire, le contrat de cautionnement va tomber. il va disparaître en cas de renouvellement du bail car le bail renouvelé est un nouveau contrat.

                De même il y a après extinction du bail occupation précaire par l’ancien locataire elle en sera pas couverte par le contrat de cautionnement

 

                L’art 2013 al 2 C.civ prévoit que le cautionnement peut être contracté pour une partie de la dette et sous conditions moins onéreuses cad que les parties peuvent inclure au contrat des clauses moins strictes que pour l’obligation garantie mais cela pose aussi des difficultés d’interprétation

                s’il existe une pluralité de cautionnement d’un montant limité  vont ils s’additionner ou s’appliquer à une même fraction de la dette ? il faut faire une recherche de volonté

                Une caution souscrit toute une série de cautionnement pour toute une série de dettes dont certaines font l’objet de novation : ces nouvelles dettes sont elles couvertes ? A partir du moment où il y a novation, il y a extinction de la dette et donc du cautionnement

 

                Certains engagements sont d’un montant indéterminés. ils sont tout à fait valables et posent parfois des difficultés d’interprétation pour savoir si une dette rentre dans le champs d’application de la garantie. de ce point de vue la jurisprudence tend à interpréter de manière stricte de tels engagements

 

                               2. L’échéance de l’obligation

 

                Assez souvent l’échéance de l’obligation garantie et celle du cautionnement coïncident mais il arrive parfois une autre échéance soit stipulée pour le cautionnement.

                Il est rare que l’échéance de la garantie soit antérieure à celle de al dette car le actionnent est alors sans intérêt mais cela est tempéré pour les dettes payables à échéances successives et dans ce cas le cautionnement couvrira uniquement les dettes venues à échéance antérieurement à l’extinction du cautionnement.

                Il est aussi possible que le cautionnement ne comprenne aucune échéance et al caution pourra résilier son engagement à tout moment en étant simplement tenue au paiement des dettes nées avant al résiliation

               

                Désormais on va raisonner sur l’hypothèse la plus fréquent de coïncidence entre l’échéance de l’obligation garantie du cautionnement. il existe un certain nombre de difficultés lorsque l’échéance initiale est modifiée .

 

                                   a. La déchéance de l’obligation garantie

                Cette déchéance peut avoir deux sources :

                               - déchéance conventionnelle résultant d’un accord entre le débiteur et le créancier : la doctrine et la jurisprudence considèrent que la caution reste tenue de la manière initialement prévue par le contrat de cautionnement mais cette règle n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent stipuler en sens contraire

                               - déchéance légale : l’art 1188 C.civ prévoit que le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme quand par son fait il a diminué les sûretés données à son créancier. Là encore, sauf stipulation contraire la caution reste tenue de al manière prévue à la conclusion du contrat

                                                                     les hypothèses de déchéance légales les plus fréquente appartiennent au droit des p.coll. l’art L.621-49 C.com dispose que le jugement d’o du rj ne rend pas exigibles les créances échues à al date de son prononcé, les dettes deviendront exigibles après l’adoption du plan de cession ou après le prononcé de la liquidation judiciaire. là encore on considère que la situation de la caution ne peut pas être modifiée. Toutefois la pratique avait inséré dans les contrat de cautionnement un clause prévoyant l’acceptation d’être actionné alors même que la créance n’est pas exigible à l’égard du débiteur soumis à al procédure mais la jurisprudence a déclaré nulles de telles clauses

 

                                   b. La prorogation légale ou judiciaire

                Lorsqu’un juge accorde un délai à un créancier c’est parceque son débiteur ne peut exécuter ses obligations au jour de l’échéance aussi on peut emmettre l’idée que le cautionnement a pour fonction de remédier à l’éventuelle défaillance du débiteur principal et donc que la caution peut être immédiatement actionnée et c’est la solution que la jurisprudence avait posé traditionnellement

                Cette solution subsiste toujours sous forme de principe mais il faut de plus ne plus tenir compte des procédures qui constatent l’insolvabilité d’une personne

 

                                                               * La procédure de redressement et de liquidation judiciaire

                Le droit des p.coll est par définition une procédure qui constate l’insolvabilité du débiteur principal.            Ce droit va suspendre le cours des poursuites individuelles contre le débiteur mais quelles sont les conséquences sur al caution qui n’est pas englobée dans la p.coll d’où l’idée que les actions intentées contre les cautions continuent ?

                L’art L.621-48 al 2 et 3 C.com prévoient que le jugement d’o du redressement judiciaire suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les caution pp.

                Cette règle est injustifiable mais sa raison d’être est simple : le plus souvent les cautions pp. d’une entreprise sont ses dirigeants ou leurs proches et on a voulu qu’ils recourent le plus rapidement possibles à al p. coll en cas de difficulté.

                Le tribunal peut suspendre les actions contre al caution pour une durée de 2 ans maximums. On s’est dit également que déclencher la p.coll permettait d’éviter la liquidation et donc d’adopter un plan de redressement aussi le législateur a prévu qu’en cas de plan de redressement ces cautions pp. pourraient bénéficier d’un nouveau délai de 2 ans cad qu’on sacrifie les droits du créancier qui devra parfois attendre 4 ans pour déclencher sa sûreté

                A l’issu de la période d’observation il va y avoir plusieurs possibilités

                               - cession de l’entreprise : elle laisse subsister les dettes préexistantes cad que al caution restera tenue au paiement de ces dettes mais non de celles nées  postérieurement à la cession

                               - continuation de l’entreprise avec plan de redressement : le plan comprend toujours 2 types de mesures : remises de dettes et délais de paiement. En cas de report d’échéance, al logique voudrait qu’il en profite pas à la caution car la procédure démontre l’insolvabilité du débiteur mais l’art L.621-65 al 2 C.com fait une distinction injustifiable entre le cautionnement simple et le cautionnement solidaire : les cautions solidaires et coobligés ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le plan de redressement au contraire des cautions simples

                                                               * Le surendettement

                Depuis 1989 le législateur a institué une procédure de surendettement des particuliers qui répond à la même finalité que al p.coll : constater l’insolvabilité du débiteur et essayer de remédier à cet état. on retrouve donc la même problématique pour le cautionnement : à partir du moment où cette procédure est ouverte quelles sont les conséquences pour la caution ?

                Cette procédure a lieu, pour sa phase initiale devant les « commissions de surendettement » qui va essayer de parvenir à un accord entre le débiteur et ces créanciers principaux. En général cet accord va déboucher sur des remises de dettes ou des reports d’échéances.

                La jurisprudence, au mépris du caractère accessoire du cautionnement a décidé que ces remises et délais ne profitait pas à la caution (problématique pour le cautionnement : à partir du moment où cette procédure est ouverte quelles sont les conséquences pour la caution ?

                Cette procédure a lieu, pour sa phase initiale devant les « commissions de surendettement » qui va essayer de parvenir à un accord entre le débiteur et ces créanciers principaux. En général cet accord va déboucher sur des remises de dettes ou des reports d’échéances.

                La jurisprudence, au mépris du caractère accessoire du cautionnement a décidé que ces remises et délais ne profitait pas à la caution ( qui se retournera contre le débiteur principal)

                La loi du 1er Aout 2003 a mis en place la procédure de rétablissement personnel. l’idée consiste à dire que même en cas de surendettement on ne peut rien redresser d’où une forme de liquidation judiciaire de la pp. en contrepartie de quoi on efface ses dettes A la clôture de la liquidation a peu près toutes les dettes sont effacées. L’art L.332-9 C.conso dispose désormais que la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exclusion de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé

 

                                   c. La prorogation conventionnelle

                Le créancier peut toujours s’accorder avec le débiteur pour lui accorder du délai en pariant sur un rétablissement de la situation du débiteur

                Cette remise concerne le rapport entre le créancier et le débiteur principal mais cet accord ne touche pas au lien contractuel entre la caution et le créancier.

                En outre il faut tenir compte de l’art 2013 al 2 C.civ qui prévoit que la caution ne doit pas être tenue plus sévèrement que le débiteur cad qu’en principe le créancier devra attendre la nouvelle échéance pour pouvoir actionner  la caution et cette solution vaut pour le cautionnement simple comme solidaire mais ici cette solution peut se révéler défavorable pour la caution car les difficultés du débiteur principal peuvent augmenter et sa situation patrimoniale se dégrader or au moment de l’échéance initiale il pouvait être à peu près solvable.

                La caution a donc une option : soit elle considère que le nouveau délai la satisfait soit l’art 2039 lui permet d’agir immédiatement contre le débiteur principal pour le forcer au paiement

 

                B) LES OBLIGATIONS D’INFORMATION DE LA CAUTION

 

                Il n’existe en droit commun du cautionnement aucune obligation générale d’information de la caution et pendant longtemps on posait en principe qu’il appartenait à la caution de s’informer mais on a assisté à une multiplication de ces obligations

                La technique législatives sur ce point s’est révélée inopportune et malfaite car au lieu de poser des obligations générales elle a multiplié les obligations spéciales sans tenter de faire un lien entre elles

 

                               1. Lors de la formation du contrat de cautionnement

 

                Elles ont d’abord été crées dans le domaine du droit de la consommation   et particulièrement en cas de cautionnement par des pp. d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier .

                Les art L.312-8; L.312-6 et L.312-7 C.conso imposent au prêteur bénéficiaire de la caution de remettre à la caution pp. un exemplaire de l’offre préalable de crédit. Cette obligation est particulièrement impérative car sa non remise conduit à la nullité du cautionnement

                L’art L.313-7 et svts C.conso imposent aussi à ces cautions pp. la rédaction une mention manuscrite à peine de nullité. une mention manuscrite identique est prévue pour les cautionnements de baux d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989

                La loi sur l’initiative économique a prévu des mentions manuscrites identiques pour les cautionnements souscrit par les pp. au profit de créanciers professionnels

 

                Une obligation d’information assez nouvelle a été prévue par l’art L.313-2 Cmf : selon cette disposition lors de tout concours financier qu’il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour les besoin de son activité professionnelle l’établissent de crédit qui a l’intention de demander une sûreté réelle ou personnelle consentie par une pp. doit informer l’entrepreneur de al possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise.

                 En cas de non respect de ces règles d’information le créancier ne pourra plus se prévaloir des garanties prises.

                 Le but de cette disposition est de lutter contre une pratique bancaire : lors de l’adoption des société unipersonnelles en 1985 les banques ont compris que la technique sociétaire avait pour seul but de créer un patrimoine d’affectation d’où l’idée de faire tomber cet écran via un cautionnement d’où cette idée en 1994 de dire qu’on ne peut exiger un cautionnement que si les garanties sur les biens professionnels sont insuffisantes

 

                               2. lors de l’exécution du contrat de cautionnement

 

                C’est là que sont apparus le premières obligations d’information notamment al loi du 1er mars 1984 sur la prévention des difficultés des entreprises qui  a donné une série d’autres obligations

                L’idée est qu’on doit informer la caution de l’évolution de la dette garantie

 

                L’art L.313-9 C.conso dispose que al caution doit être informée par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement caractérisé.

                 Si cette obligation n’est pas respectée la caution ne pourra pas être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre ce 1er incident et al date à laquelle la caution en aura été informée.

                Ici cela vise à nouveau les cautionnements souscrits par des pp. en garantie d’un crédit immobilier ou à la consommation

 

                Dans le même domaine l’art L.331-3 al 3 C.conso prévoit qu’en cas d’ouverture d’une procédure de surendettement contre le débiteur garanti la commission de surendettement doit informer la caution de l’ouverture de cette procédure même si aucune sanction n’est prévue en cas de manquement

 

                De même l’art L.341-1 C.conso prévoit que toute pp. qui s’est portée caution doit être informé par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois d’exigibilité de ce paiement.

                On retrouve la même règle lorsqu’il s’agit d’un cautionnement consenti par une pp. pour garantir une dette professionnel d’un entrepreneur individuel.

                Dans ces 2 cas à défaut d’information la caution ne sera pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre cet incident et à la date à laquelle elle a été informé

 

                Une autre obligation est posée par l’art 313-22 Cmf : selon cet art les établissement de crédit aient accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d’un cautionnement  par une pp.  ou pm sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant  du principal et des intérêts, commission, frais et accessoires de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement

                Si l’engagement est à durée indéterminée établissement de crédit doit rappeler la faculté de résiliation existant à tout moment. Là encore la sanction consiste dans une déchéance des intérêts échu entre la date de l’information précédente et ce jusqu’à la date de communication de la nouvelle information

 

                Une obligation similaire a été mise à la charge du créancier professionnel par l’art L.341-6 Cmf lorsque al caution est une pp.

                Cette obligation d’information a suscité un abondant contentieux .Celle-ci s’applique  que le cautionnement ait été consenti avant ou après l’octroi  de concours financier.

                Cette obligation subsiste jusqu’à l’extinction de la dette

                En principe la forme de l’information est libre mais en pratique ce sont posés des problèmes de preuve : la jurisprudence a posé le principe suivant lequel c’est à la personne tenue une obligation d’information de démontrer qu’elle l’a correctement exécutée. Or, en matière d’obligation d’information les établissements de crédit refusent pour des questions de coût de les adresser par AR. Ils les envoient donc par lettre simple d’où des difficultés et ce d’autant plus que la jurisprudence considère  que l’établissement doit démontrer que la dette contenait les informations légales.

                Toutefois la jurisprudence est revenue a des solutions plus raisonnables car elle a considéré que les établissements pouvaient démonter par leur listings informatiques que les informations étaient bien parties.

 

                Cette disposition du Cmf a été élargie par l’art 47-2 de la loi du 11 février 1994 en cas de cautionnement à durée indéterminée consenti par une pp. pour garantir une dette professionnelle d’un entrepreneur individuel.

 

                Enfin, l’art 2016 al 2 C.civ prévoit qu’en cas de cautionnement indéfini d’une obligation principale par une pp. celle-ci doit être informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires une fois par an sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités

 

                C) L’HYPOTHESE DU CAUTIONNEMENT SIMPLE; LE BENEFICE DE DISCUSSION

 

                Ce bénéfice semble manifestement la plus naturelle du caractère accessoire et subsidiaire du cautionnement .

                La définition du cautionnement de l’art 2011 C.civ parait indiquer que la caution est un garant de seconde ligne ce qui veut dire qu’il faut qu’au préalable le créancier poursuive le débiteur principal et ce n’est que s’il n’est pas payé qu’il pourra actionner la caution

                Ce type de cautionnement à en grande partie disparu au profit des cautionnements solidaires mais avec les lois récentes on voit que le législateur tente de lutter contre les cautionnements solidaires.

                En vertu de l’art 2022 C.Civ la caution doit se prévaloir du bénéfice de discussion dès le premières poursuites dirigées contre elles. Elle doit ensuite indiquer les biens du débiteur principal pouvant être discutés et avancer les sommes nécessaires aux poursuites, les biens ainsi mentionnés devant se situer dans le ressort de la Cour d’appel.

Ecrit par Nungesser, à 14:29 dans la rubrique "U1 - SÛRETES".
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LES RECOURS DE LA CAUTION

                L’idée essentielle est que la caution est seulement une garante aussi elle n’a pas à supporter le poid définitif de la dette et donc il est logique qu’elle bénéfice de recours contre le débiteur principal mais il est aussi possible qu’une même dette soit garantie par une pluralité de cautionnements et qu’uen seule caution soit actionnée

 

                A) LES RECOURS DE LA CAUTION CONTRE LE DEBITEUR

 

                Ils sont de 2 ordres :

- la caution a été actionnée et a payé le créancier au lieu et place du débiteur : comme elle est garante il est normal qu’elle puisse se retourner contre le débiteur

- la caution n’a pas été actionnée mais elle va pouvoir se retourner contre le débiteur avant d’avoir executé sa propre prestation

 

                               1. Les recours après paiement

 

                Ce sont des recours qui souvent appairassent plus théoriques que pratique car si a priori le débiteur principal ne peut exécuter son engagement envers le créancier comment pourra t’il exécuter son engagement vis à vis de la caution sauf à ce que l’insolvabilité du débiteur soit passagère et qu’étant revenu à meilleure fortune il peut désintéresser la caution.

                Le C.civ offre 2 possibilités de recours à la caution : le recours personnel et le recours subrogatoire. Elle choisit librement lequel elle veut exercer et pourrait même décider d’exercer ces 2 recours.

                L’exercice de ces recours va disparaître dans 2 hypothèses rares en pratique . Elles imposent que al caution ait payé le créancier sans avoir avertit au préalable le débiteur principal.

                               - il est possible que le débiteur ait lui même déjà payé le créancier : ce second paiement n’est pas satisfactoire et al caution ne peut se retourner contre le débiteur

                               - il est  possible que le débiteur principal ait bénéficié d’un moyen de défense à l’égard de la caution et donc il pouvait faire déclarer al dette éteinte. Le paiement effectué par la caution ne lui permet pas d’agir contre le débiteur.

 

                                   a. Le recours personnel

                L’art 2028 C.civ dispose : «  La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur »

                En pratique c’est rare que l’on s’engage à l’insu du débiteur mais si c’est le cas le recours personnel est fondé sur la gestion d’affaire; sinon il est justifié par les relations contractuelles entre le débiteur et la caution

                Ce recours appartient à toutes les catégories de caution. Il est toutefois une hypothèse ou il n’y a pas de recours : celle ou al caution entend faire une libéralité au débiteur principal

                Lorsque la caution a garanti un débiteur principal unique, son recours sera dirigé contre lui; lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux l’art 2030 C.civ dispose que «  lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une dette al caution qui les a tous cautionné a contre chacun d’eux le recours pour la répétition  du total de ce qu’elle a payé « ; lorsqu’elle n’en a garantie que certains elle peut agir contre tous les débiteurs même ceux non cautionnés ce que al jurisprudence justifie par la gestion d’affaire

                L’exercice de ce recours suppose que le paiement effectué par elle ait été satisfactoire cad libératoire pour al caution.

                L’intérêts essentiel de ce recours tient à son contenu : l’art 2028 al 2 et 3 C.civ prévoit que la caution peut réclamer au débiteur le principal, les intérêts et sous certaines conditions les frais et des di.

                Par principal on entend ce que la caution a effectivement versé au créancier cad le capital, les intérêts et frais éventuels voire des di.

                   Ce que le C.civ vise par intérêt sont ceux dus par le débiteur du fait du paiement de la caution au créancier. Cela vise le cas ou le débiteur tarde à rembourser la caution. Sauf stipulation contraire, on applique le taux légal.

                Les frais sont les frais assumés par la caution que se soit dans son action contre le créancier ou ceux engagés dans son recours contre le débiteur

                Les di sont ceux que al caution peut réclamer en raison du préjudice qu’elle subit dans le retard à être remboursée

                Ce recours pose un problème pour le cautionnement partiel : la caution a été actionné et a payé. Le créancier et al caution vont tous deux actionner le débiteur principal. Y a t’il un ordre entre le créancier et al caution ? Quand le créancier est chirographaire il n’y a pas d’ordre, mais le contrat de cautionnement peut contenir une clause par laquelle la caution renonce à concourir avec le créancier tant que celui ci n’est pas intégralement payé

 

                                   b. Le recours subrogatoire

                L’art 2029 C.Civ dispose que «  La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur »

                Cette disposition est une application particulière du principe général de subrogation de l’art 1251-3 C.civ

                Ce recours suppose là encore que le paiement ait été satisfactoire et qu’il ait constitué dans un paiement intégral de al dette garantie car on ne peut subroger quelqu’un contre soi même

                L’avantage de ce recours tient à ce que la caution peut utiliser pour recourir contre le débiteur tous les droits préférentiels dont bénéficie le créancier ex : sûreté réelle

                Mais ce recours à un défaut car al subrogation ne joue qu’à hauteur du paiement effectué par la caution a un créancier

 

                               2. Les recours avant paiement

 

                Ils sont a priori surprenants dans la mesure où al sûreté n’a pas encore été mise en oeuvre; mais on craint que le jour ou al caution sera actionnée son recours contre le débiteur principal ne soit illusoire aussi lui permet on d’agir par anticipation

                Ces recours sont ouverts à toutes les cautions à condition qu’ils soient dirigés contre le débiteur principal

                Ils sont en grande partie illusoire et il en existe 6

                               - Les premiers figurent à l’art 2032 C.civ : lorsque la caution est poursuivie en justice pour le paiement, quand le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture, quand le débiteur c’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps, lorsque la dette est devenue exigible par al déchéance du terme, au bout de 10 ans lorsque l’obligation principal n’a pas de terme fixe à échéance

                               - L’art 2039 C.civ ajoute un dernier cas : en cas de prorogation du terme consentie par le créancier au débiteur

                Cette liste est exhaustive et ces hypothèses tournent autour de l’idée que la caution est sur le point de devoir payer et qu’elle voit se prolonger son engagement au delà de ses prévisions.

 

                B) LES RAPPORTS DES CAUTIONS ENTRE ELLES

 

                Il faut supposer que plusieurs cautions ont garanti une même dette envers un créancier. Par conséquent les rapports réciproques entre ces cautions doivent être précisés.

 

                               1. La condition de cofidéjusseur au regard du créancier

 

                L’art 2025 C.civ dispose que «  lorsque plusieurs personnes se sont rendues caution d’un même débiteur pour une même dette, elles sont chacune obligées à toute la dette «   Peu importe que le cautionnement soit simple ou solidaire

                Ce principe comprend pourtant des dérogations : c’est le cas notamment quand une caution s’est engagée à une partie de la dette alors que les autres se sont engagées à garantir toute la dette. il est certain que al caution engagée pour un montant limité ne pourra être actionnée pour plus que son engagement.

                L’autre dérogation tient au fait que le contrat de cautionnement peut prévoir une dérogation et une division de la dette

                Mais l’exception la plus importante est celle résultant du bénéfice de division de l’art 2026 C.civ. Dans ce cas les cautions peuvent demander au créancier qu’il fractionne ses poursuites. ce bénéfice existe seulement en matière de cautionnement simple et est subordonnée à al réunion de deux conditions : il doit être demandé avant toute défense au fond de la part de la caution et la division ne peut se faire qu’entre des cautions solvables

 

                               2. La condition des confidéjusseurs entre eux

 

                Plusieurs cautions se sont engagées à garantir une même dette envers un même créancier et une seule de ces caution a payé cette dette. on considère que cette caution ne doit pas en supporter seule la charge

                Dans ce cas al caution peut agir à sa guise contre le débiteur principal ou  contre les autres cautions pour « leur part et leur portion »

                Si elle choisit d’agir contre les cofidéjusseurs elle va bénéficier d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire mais ce recours entre cofidéjusseur n’est pas d’ordre public et une caution pourrait valablement y renoncer expressément que ce soit au profit une au de toutes les caution. Elle supportera alors plus que sa part contributive

 

                                   a. Le recours personnel

                Il est prévu par l’art 2033 C.civ «  lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, al caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres caution, chacune pour sa part et portion ».

                Ce recours n’est possible que si le paiement a été effectué dans les conditions de l’art 2032 C.civ

                Pratiquement, toutes les cautions peuvent s’en prévaloir. il faut aussi qu’elle ait payé le créancier. Son paiement doit être satisfactoire mais il n’est pas nécessaire que cette caution a ait payé l’intégralité de al dette garantie Il suffit que son paiement excède sa part et portion.

                Ce paiement doit être intervenu dans les conditions de l’art 2032 C.civ cad en cas de recors avant paiement. Cette dernière condition permet une extension des possibilités de recours de la caution contre les cofidéjusseurs car elle lui permet d’(agir alors même que la dette garantie n’était pas exigible et que al caution l’a payé

                Ce recours fait supporter à chaque caution sa part et portion. Si toutes les cautions se sont engagées à al même hauteur, il n’y a pas de problème mais cette répartition par parts virile n’est pas d’ordre public et les caution peuvent en prévoir une autre. En cas d’insolvabilité de une des cautions celle ci se répartie sur les autres cautions solvables, même sur celle qui a payé. Cette solution se justifie par le fait que ces cautions ne sont que des garants qui pourront se< retourner contre le débiteur principal

                La question du recours entre caution suscite des difficultés plus importantes quand les cautions se sont engagées de manière inégale. Selon al C.cass la fraction de la dette devant être supportée par chaque caution doit être déterminée en fonction de leur engagement initial. La mise en oeuvre de cette règle pose des problèmes pratiques. Il faut commencer par calculer la portion due par chaque caution en considérant al somme de leurs engagements puis on applique cette fraction à la dette principale. on voit alors si al somme payée dépasse ou non la part contributive de la caution et donc si elle pourra recourir pour le surplus

 

                                   b. Le recours subrogatoire

                Aucune disposition du droit du cautionnement n’accorde expressément ce recours à la caution qui a payé mais le fondement de ce recours se trouve dans l’art 1251-3 C.civ qui prévoit cette possibilité de subrogation au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres, avait intérêt à acquitter la dette

                Il est certain que ce texte vaut pour les cautions Ici, la caution sera mise à al place du créancier et bénéficiera des avantages du créancier contre une autre caution ex : cautionnement réel.

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L’EXTINCTION INTERNE DU CAUTIONNEMENT

                A ) L’EXTINCTION PAR VOIE ACCESSOIRE

 

                Elle part d’un principe simple : la dette de la caution s’éteint chaque fois que la dette principale est elle même éteinte  mais ce principe compte des exceptions

 

                               1. L’opposabilité par la caution de l’extinction de la dette principale

                                               a. le paiement 

                Le paiement de la dette principale par le débiteur éteint automatiquement le cautionnement à condition qu’il soit libératoire pour le débiteur

                Il appartient à la caution de prouver l’existence de ce paiement

                A l’inverse, le paiement effectué par un tiers même s’il éteint les droits du créancier ne libère pas la caution car al dette du débiteur principal subsiste et que le tiers est subrogé dans les droits du créancier

                Le paiement effectué par le débiteur doit aussi être définitif cad dont la validité ne pourra être remise en cause

                Le paiement va poser deux problèmes principaux :

                               - le paiement partiel : l’art 1244 C.Civ prévoit qu’un débiteur ne peut forcer un créancier à recevoir un paiement partiel.

                Si le cautionnement garantissait toute la dette, tout dépend de l’attitude du créancier. S’il accepte il éteint partiellement la dette du débiteur et le cautionnement à hauteur de ce paiement partiel. S’il refuse alors la dette subsiste en intégralité comme le cautionnement.

                Si on est en présence d’un cautionnement partiel de al dette, si le paiement partiel est accepté on applique la solution la plus favorable au créancière t al partie non cautionnée de la dette est d’abord éteinte

                               - la pluralité de mêmes dette d’un même débiteur quand la caution ne les a pas toutes couvertes et que le débiteur fait un paiement partiel. L’art 1256 C.Civ dispose que le paiement doit être imputé sur al dette que le débiteur avait le plus d’ intérêt à acquitter entre celles pareillement échues » La jurisprudence a décidé que dans ce cas le débiteur avait plutôt intérêt à payer les dettes cautionnées ( double phénomène extinctif)

               

                Du paiement on peut rapprocher al compensation et al dation en paiement. La compensation s’effectue par l’extinction de 2 dettes réciproques à concurrence du montant le plus faible. La dation en paiement est la remise en paiement de biens autres que des espèces

                                   b. Les autres modes d’extinction

                                                               * L’inaction du créancier

                Elle peut déboucher sur une prescription de la dette ou en cas de p.coll sur une forclusion pour défaut de déclaration.

 

                Il a toujours été admis que la prescription conduisait à l’extinction du cautionnement même si le débiteur principal refuse de s’en prévaloir

 

                L’extinction pour défaut de production a posé plus de problèmes. En cas de p.coll les créanciers doivent déclarer leur créance dans un certain délai faute pour eux de la voir éteinte. Que va t’il se passer lorsque le créancier ne déclare pas sa créance quand au contrat de cautionnement ? 

                Dans un premier temps la C.cass a décidé que l’absence de production n’influe pas sur l’obligation de la caution, puis elle est venue dire que la non production conduisait à l’extinction de al dette principal la caution pouvait opposer cette exception au créancier

                Cette solution a en général été approuvée en doctrine. Elle est incontestable compte tenu du texte et du caractère accessoire du cautionnement mais on peut considérer qu’elle est inadaptée car cela revient à supprimer une garantie au moment où l’insolvabilité du débiteur principal apparaît de la manière la plus évidente

                                                               * La modification de la dette garantie

                L’art 1287 C.civ dispose que « La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions »Cette règle apparaît à nouveau comme la traduction naturelle du caractère accessoire du cautionnement.

                 En cas de remise partielle la caution sera déchargée dans la même mesure.

                C’est un problème important qui se pose en cas de novation. L’art 1281 al 1 C.civ dispose que la novation opérée au profit du débiteur principal libère les cautions. c’est l’ancienne obligation qui était cautionnée

                Mais l’art 1281 al 3 prévoit al survie du cautionnement si la caution accepte le maintien de al garantie. il s’agira alors d’un nouveau contrat de cautionnement avec toutes les conséquences qu’on peut en déduire.

                La novation a eu d’importantes implications pratiques en droit des sociétés quand la société créancière ou débitrice fusionne avec une société tiers ou fait l’objet d’une scission.

                La fusion éteint par dissolution la société absorbée et donc il y aura extinction du cautionnement.Toutefois dans ce cas il y a extinction du cautionnement seulement pour l’avenir cad pour les dettes de la nouvelle société mais al caution pourrait être tenue des dettes nées du chef de la société absorbée.

                La solution est identique en cas de fusion de la société créancière.

                En revanche le cautionnement subsiste quand il y a simplement transformation de la société

                                

                               2. Les exceptions à l’opposabilité par la caution de l’extinction de la dette principale

 

                Elles résultent des remises et des délais obtenus dans le cadre des p.coll.

                Autrefois les remises concordataires obtenues par le bénéficiaire ne bénéficie ni à al caution simple ni à al caution solidaire et on y voyait une dérogation à la règle de l’accessoire

                Cette solution a été particulièrement modifiée par le C.com. le plan de redressement qui remplace le concordat permet des délais et remises et le jugement les arrêtant en rend les dispositions opposables à tous

                Cependant l’art L.621-65 C.com prévoit que les cautions solidaires et les coobligés ne peuvent pas s’en prévaloir et donc les seules cautions simples le pourront. Cette distinction cautionnement simple / solidaire ne se justifie pas car ces deux variétés de cautionnement ont la même nature juridique

 

                B) L’EXTINCTION PAR VOIE PRINCIPALE

 

                Le cautionnement, même s’il est un contrat accessoire est aussi un contrat conclu entre un créancier et al caution qui bénéficie une vie propre et autonome . Ce caractère autonome se retrouve en cas d’extinction de la sûreté.

                Cette règle est fixée par l’art 2034 C.Civ «  L’obligation qui résulte du cautionnement s’éteint pour les même causes que les autres obligations »

                Ce principe s’applique sans difficulté pour les cautionnements de dettes d’un montant déterminé mais dans l’hypothèse d’un cautionnement d’un ensemble de dettes futures certains problèmes surviennent car il faut déterminer si les dettes  ainsi couvertes sont exigibles

 

                               1. L’extinction par application des règles du droit commun des obligations

 

                On retrouve ici a peu près les mêmes causes que pour l’extinction par voie accessoire mais il y a entre les 2 modes d’extinctions une différence très importante.

                Dans l’extinction par voie accessoire l’extinction de la dette principale fait disparaître l’obligation de la caution mais ici l’inverse ne se produit pas  L’extinction du cautionnement libère la caution de son obligation envers le créancier mais elle laisse subsister la dette du débiteur principal. Cela explique que la caution qui a désintéressé le créancier puisse recourir contre le débiteur principal.

               

                La principale cause d’extinction est constituée par le paiement de son obligation par la caution. Son engagement sera alors éteint. L’art 1253 C.civ dispose que « Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclaré lorsqu’il paie quelle dette il entend acquitter; en cas de pluralité de contrat de cautionnement une caution envers un même créancier la caution aura al faculté d’indiquer laquelle elle entend éteindre. A défaut on imputera le paiement sur celle que al caution avait le plus intérêt à acquitter ou sur toutes proportionnellement »

                En cas de paiement partiel, conformement à l’art 1254 C.civ il s’impute d’abord sur le interets et ensuite sur le capital.

                Ce paiement peut être effectué par une dation en paiement ou résulter une compensation intervenue entre le créancier et al caution. Cette hypothèse se rencontre pratiquement uniquement en cas de responsabilité du créancier cad d’un établissement de crédit en cas d’octroi d’un crédit excessif au débiteur ou de rupture abusive de ce crédit. Les di dus à la caution se compenseront avec le montant dû par la caution

 

                L’art 1287 al 2 C.civ prévoit que la remise ou la décharge conventionnelle accordée à al caution par le créancier la libère sans que le débiteur principal en profite.

                son al 3 prévoit aussi l’absence de libération des autres cations

                Cette règle apparaît trop injuste en cas de cautionnement solidaire car cela risquerait d’aboutir à ce que le créancier puisse demander tout à un autre cofidéjusseur. On applique donc l’art 1285 C.civ qui prévoit qu’en cas de remise faite à un des codébiteur solidaire on en peut plus répéter) la dette que déduction faite de al part de celui a qui on a fait la remise

               

                Obligation de la caution s’éteint aussi par prescription ou forclusion pour défaut de déclaration.

 

                La novation de l’obligation de al caution la libère. La C.cass a indiqué par ex qu’à défaut de manifestation de volonté de al part de la caution de s’engager en faveur du nouveau bailleur et en cas de vente de l’immeuble loué le cautionnement souscrit au profit du 1er bailleur ne pourra pas être étendu en faveur du second. selon al jurisprudence la novation opérée à l’égard de l’une des cautions ne libère ni le débiteur principal ni les autres cautions

 

                               2. L’extinction du cautionnement d’un ensemble de dettes futures

 

                La validité de ce cautionnement a toujours été admise On justifiait cette possibilité par l’idée de cautionnement conditionnel. Le cautionnement devient définitif au jour de l naissance de l’obligation principale.

                Cette analyse classique a été remise en cause par C.Mouly pour qui l’engagement de la caution est toujours définitif même en cas de dettes futures.

                Selon lui un cadre général est fixé par «  l’obligation de couverture » et la naissance de l’obligation de garantie apparaîtra avec une « obligation de règlement ». Dans ce cas l’extinction de l’obligation de règlement ne présente aucun particularisme : on applique de nouveaux les causes d’extinctions tirée du droit commun des obligations

                Le particularisme tient à certaine causes d’extinction de l’obligation de couverture et 2 hypothèses vont soulever des difficultés

                               - Elles postulent un nombre limité énuméré de dettes garanties. il est possible que l’ensemble des dettes accèdent à la vie juridiques ou qu’une partie seulement y accède avec l’assurance que les autres n’y accéderont pas. Seule subsiste l’obligation de règlement, et s’il on est certain qu’aucune des dettes garanties ne prendra naissance, l’obligation de couverture comme celle de règlement disparaissent faute d’objet

                               - En cas de couverture d’un nombre indéfini de dettes à venir. La détermination des dettes garanties prendra une importance capitale car seule celle figurant dans ce cadre devront être réglées.

 

                La question essentielle est celle de la survie de l’obligation de couverture en cas de résiliation du contra de cautionnement, de décès de la caution et cette survie de l’obligation de couverture soulève la question d’un terme implicite

 

                                   a. La résiliation du cautionnement

                Elle n’est possible que dans deux hypothèses :

                               - le contrat prévoit cette possibilité

                               - le cautionnement est conclu sans limitation de durée

                Dans ces cas, quand il y aura résiliation du contrat de cautionnement il y aura extinction de l’obligation de couverture pour l’avenir mais la caution demeurera tenue pour toutes les dettes nées antérieurement à al résiliation du contrat

                La principale hypothèse de résiliation est celle du cautionnement de compte courant Il arrive souvent que le dirigeant social résilie son engagement à son départ et que la société continu à faire fonctionner son c. La jurisprudence a décidé que les nouvelles dettes n’étaient pas couvertes mais que le dirigeant était tenu pour les dettes antérieures et les remises postérieures s’imputent sur le montant dû par la caution et rapidement elle sera dégagée de toute obligation

 

                                   b. Le décès de la caution

                L’art 2017 C.civ dispose que les engagements de cautions passent à leurs héritiers si l’engagement était tel que al caution y fut obligée.

                En cas d’acceptation pure et simple d’une succession les héritiers sont tenus des conséquences de ce contrat.

                Aucun problème si le de cujus avait couvert une ou plusieurs dettes déterminées mais des problèmes se posent en cas de cautionnement général.

                Pendant longtemps les héritiers acceptant purement et simplement la succession étaient tenus de l’ensemble des dettes nées postérieurement ou antérieurement au décès

                La distinction entre l’obligation de couverture et celle de règlement a amené la jurisprudence a partiellement modifié sa position. Désormais elle considère que la caution décédé ne transmet pas à ses héritiers d’engagement pour les dettes nées postérieurement à son décès et donc les héritiers de la caution peuvent seulement être tenus d’une obligation de règlement pour les dettes nées avant le décès

                Toute clause contraire insérée dans le contrat de cautionnement serait nulle comme constituant un pacte sur succession future

 

                                   c. L’existence d’un terme implicite

                Assez souvent le contrat de cautionnement prévoit son extinction à l’arrivée d’un terme. Peu importe qu’il s’agisse d’un terme certain ou incertain, à l’arrivé de cet événement l’obligation de couverture cesse et demeure celle de règlement.

                 Mis il arrive aussi notamment quand un dirigeant cautionne sa société qu’aucun terme ne soit prévu. Ces cautions ayant perdu sur le terrain de la cause ont tenté de faire appliquer l’idée de terme implicite dans l’hypothèse où ils ont cessé leur fonction sans résilier leur engagement de caution. Même si une grande partie de la doctrine est favorable, la jurisprudence a toujours refusé d’admettre dans ce cas l’idée d’un terme implicite. la seule possibilité est de résilier l’engagement ce qui se justifie d’autant plu avec la multiplication des obligations de cautionnement.

Ecrit par Nungesser, à 14:34 dans la rubrique "U1 - SÛRETES".
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L’EXTINCTION EXTERNE DU CAUTIONNEMENT

                Elle intervient dans l’hypothèse où la sûreté va s’éteindre sans que pour autant le créancier obtienne satisfaction, il va donc perdre tout ou partie de sa sûreté.

                Ces hypothèses peuvent se regrouper autour de l’idée que le créancier a d’une certaine façon été déloyal ce qui sera sanctionné par la perte de la sûreté. Cette sanction existe depuis toujours en cas de bénéfice de cession d’action mais aussi, depuis quelques années, en cas de cautionnement excessif

 

                A) LE BENEFICE DE CESSION D’ACTION

 

                Ce bénéfice est prévu à l’art 2037 C.Civ : la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s’opérer en faveur de la caution. Cette disposition est d’ordre public.

                L’hypothèse visée est celle où le créancier, en plus du cautionnement, est titulaire d’une ou plusieurs sûreté contre le débiteur principal . Si al caution doit exécuter son engagement, elle pourra alors en bénéficier si elle utilise le recours subrogatoire.

                Si ces autres sûreté disparaissent par le fait du créancier, celui-ci sera privé en tout ou partie de son action contre la caution. Toutes les cautions personnelle ou réelle en bénéficient.

 

                               1. Les manquements imputables au créancier

                                               a. Les droits, privilèges et hypothèques

                L’art 2037 C.civ vise en premier lieu l’ensemble des sûretés dont bénéficie le créancier. peu importe qu’elles soient réelles ou personnelles, peu importe aussi leur source (conventionnelle, légale ou judiciaire).

                Mais ce texte vise aussi les « droits préférentiels du créancier » et cette notion est délicate à cerner. il s’agit selon un arrêt de la 1ère ch.civ du 21 mars 1984 « des droits qui comportent un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier ce qui n’est pas le cas du droit de gage général de l’art 2092 C.civ » En application de ce principe ont été jugés préférentiel au sens de 2037 C.civ un droit de rétention, une action en revendication, une action en résolution ....

                Mais malgré tout, toutes les sûretés et tous les droits préférentiels ils ne sont pas automatiquement déclencheurs de l’art 2037 . Il est nécessaire que ces sûretés et droits préférentiels aient été constitué avant al conclusion du contrat de cautionnement car on considère que al caution s’est engagée en raison de l’existence des autres garanties ou droits préférentiels qui sont de nature à favoriser son recours contre le débiteur principal. Par conséquent l’art 2037 ne s’applique pas si le créancier a constitué les sûreté postérieurement au cautionnement ou s’il a négligé de constituer postérieurement une telle sûreté

                Cependant cette exception connaît elle même deux exceptions lorsque le créancier s’était engagé à la constitution de telles sûreté ou lorsque celle-ci était entrée dans le champs contractuel

                                   b. Le fait du créancier

                L’art 2037 utilise l’expression de « fait du créancier » et indique que la perte des sûretés ou droits préférentiels doit être personnellement imputable u créancier ou à une personne dont celui-ci doit répondre.

                Par conséquent, si al perte est imputable au débiteur principal, à al caution ou à un tiers, l’art 2037 ne recevra pas application

                Il est possible aussi qu’il y ait « partage » des responsabilités dans la perte de la sûreté entre le créancier et la caution.

                La grande question concerne la preuve.

                               - dans un premier temps il appartiendra à la caution de prouver qu’il existait bien une sûreté ou un droit préférentiel qui a disparu au moment où elle entend exercer son recours. Une fois cet élément démontré on doit en déduire que cette disparition est a priori imputable au créancier

                               - il appartiendra au créancier de démontrer la faute d’autrui

                Peu importe la faute en cause ex : faute de commission comme la main levée de sûreté; faute d’abstention comme l’absence de renouvellement d’une inscription hypothécaire

 

                               2. Le préjudice de la caution

 

                Même si l’art 2037 C.civ n’utilise pas le mot de préjudice il est admis en doctrine tant qu’en jurisprudence que la hauteur de la décharge de la caution dépendra du préjudice subit par elle .

                A partir de là la jurisprudence c’est parfois engagée sur une autre voie consistant à tenir compte de la qualité du créancier. il existe une tendance jurisprudentielle à être beaucoup plus stricte pour les créanciers professionnels

                La valeur du droit perdu s’apprécie au jour de l’exigibilité de la dette garantie par la caution car c’est à ce moment qu’elle est actionnée

 

                B) LA DECHEANCE POUR CAUTIONNEMENT EXCESSIF

 

                Pendant longtemps il a été admis qu’en matière de cautionnement conventionnel il appartenait au créancier d’apprécier la solvabilité de la caution et de l’accepter ou non comme garante.

                Pourtant, dans le C.civ de 1804 il existait un art 2018 qui prévoit que la cation doit avoir un bien suffisant; mais cet art s’applique uniquement au cautionnement légal et il a toujours été admis que le créancier pouvait admettre une caution n e remplissant pas ces conditions

                L’exigence d’un principe de proportionnalité  entre le montant de la dette garantie et les capacités financières de la caution a d’abord été posé par le législateur pour le droit de la consommation par la loi du 31 dec. 1989 pour les cautionnements données par les pp. en garantie de crédit immobiliers et de crédit à la consommation. Cette obligation légale figure désormais à l’art L.313-10 C.conso

                Puis la jurisprudence et le législateur ont imposé de nouvelles obligations de proportionnalité.

                Outre ces indications protectrices, la mission de  ce principe démontre à quel point le cautionnement a changé de philosophie depuis 1804. En 1804 il s’agissait de protéger le créancier aussi les règles sur le cautionnement étaient elles strictes pour la caution. Depuis al tendance s’est inversée et dans le droit des obligations c’est désormais le débiteur qui est objet de protection ce qui se retrouve pour le garant qu’est la caution

                L’art L.313-10 C.conso pose que «  les établissement de crédit ayant octroyé un crédit à la consommation ou un crédit immobilier ne pourront pas se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par une pp. dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à ses obligations »

                En réalité le législateur a voulu mettre une nouvelle obligation à al charge des établissement de crédit : la vérification des moyens financiers de la caution au moment où elle s’engage, le non respect de cette obligation étant sanctionné par al déchéance

                Cette disproportion doit être manifeste ce qui relève du pouvoir souverain d’appréciation des juge du fond.

                Finalement on impose aux établissements de crédit de ne pas un conclure un contrat qui, pourtant, leur est favorable

                La mise en oeuvre de cette disposition suppose 2 conditions :

                               - au moment de la conclusion du contrat de cautionnement l’engagement doit être disproportionné par rapport à sas capacités financières

                               - cette disproportion subsiste au moment où al caution est actionnée ce qui amène  une distinction au plan probatoire

                Il appartiendra à al caution qui veut se dégager de démontrer le caractère excessif du cautionnement et ensuite il appartiendra à l’établissement de crédit créancier qui entend faire produire des effets au cautionnement de démontrer que les capacités financières de la caution sont supérieures à ce qu’elles étaient à al conclusion du contrat

                La sanction en cas de non respecte de cette obligation est toutefois assez vague, le texte employant l’expression «  ne peut se prévaloir ». On en se trouve pas en présence d’une nullité car le conditions de formation du contrat sont réunies mais plutôt en présence une déchéance qui conduit au système du tout au rien : soit le cautionnement est excessif et la caution est intégralement libéré, soit il ne l’est pas et elle est intégralement tenue.

                Dans ce domaine s’est posé la question de savoir, en cas de pluralité de cautionnement, si le caractère disproportionné devait s’apprécier en fonction de la fortune cumulée des caution ou en tenant compte de la fortune de chacune d’elle. La C.cass a considéré que la proportion s’appréciait au regard de la capacité financières de chacune des cautions

                Après cette intervention législative est intervenu un principe jurisprudentiel posé par un arrêt MACRON du 17 juin 1997 : un directeur de société avait avalisé des ldc émises par sa société pour 20 millions de francs, société qui a fait faillite. La banque, porteur des effets, s’est adressée au donneur d’aval qui a avancé le caractère excessif de garantie demandée puisqu’il gagnait 30.000 f/mois et n’était pas assujetti à l’ISf.

                La C.cass va utiliser les règles de la responsabilité délictuelle pour ramener l’engagement à une hauteur raisonnable. Elle condamne la banque à 15 millions de di , se faisant il s’opère une compensation entre le créancier et la caution qui ne sera plus tenue qu’à hauteur de 5 millions.

                Toutefois n raisonnant juridiquement puisqu’il s’agit d’une somme résultant de responsabilité civile c’est un préjudice propre à al caution qui bénéficie toujours de son recours contre le débiteur principal et si celui-ci redevient solvable elle pourra recourir contre lui pour le remboursement intégral

                Certains juges du fond se sont engouffrés dans le système et le 8 oct. 2002 la ch com par un arrêt NAHOUM a fait un pas en arrière. Les sommes sont à peu près les mêmes que dans arrêt MARCON et la C.cass a refusé le jeu de la proportionnalité indiquant que al responsabilité de la banque suppose la réunion de 2 conditions:

                -connaissance d’information sur la capacité financière de la caution et rentabilité financière de l’opération

                - ignorance par la caution de cas informations

                Mais depuis lors la C.cass  de nouveau admis la proportionnalité. Toutefois les données du problème ont été modifiées par al loi du 1er Aout 2003 qui a entendu généraliser le principe de proportionnalité. le nouvel art L.341-4 C.conso dispose que «  un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une pp. dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que la patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à cette obligation » Le législateur a ainsi recopié L.313-10 C.conso et donc toutes les solutions vont s’appliquer à cette nouvelle disposition.

Ecrit par Nungesser, à 14:36 dans la rubrique "U1 - SÛRETES".
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