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LES VARIETES DE CAUTIONNEMENT

                La diversité des hypothèses et circonstances où le cautionnement s’applique amènent à distinguer selon les personnes cautions ou les modalités de cette sûreté et pour cette raison on devrait fait quatre distinctions : caution simple et caution solidaire, caution civile et caution commerciale, certificat de caution et sous cautionnement

 

                A) LE CAUTIONNEMENT SIMPLE ET LE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE

 

                Autrefois cette distinction apparaissait comme al plus importante mais depuis quelques années le cautionnement simple a quasiment disparu et pratiquement tous les cautionnements sont solidaires

                Pourtant on assiste à une volonté législative de limiter dans certains cas les cautionnements solidaires

                L’art 47 2° de al loi du 11 février 1994 sur l’initiative et l’entreprise individuelle et l’art L.341-5 C.conso prohibent ce cautionnement solidaire dans l’hypothèse des cautionnements généraux. Selon le second de ces textes «  les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global expressément et contractuellement déterminé incluant le principal, les intérêts, les frais accessoires » Le non respect de cette règle est donc sanctionné par une transformation en cautionnement simple

                Le cautionnement solidaire atténue la différence entre le cautionnement et la solidarité. Comme l’avait dit la C.cass la solidarité ne change pas la nature du cautionnement mais modifie seulement certains de ses effets

                Il existe en effet une différence classique entre solidarité et cautionnement. En principe le codébiteur solidaire est un débiteur principal personnellement intéressé à la dette et à l’inverse la caution est un débiteur accessoire qui n’est pas personnellement intéressée à la dette puisqu’elle se contente de la garantir. Toutefois, la caution solidaire va être tenue plus sévèrement que la caution simple

                En effet la caution simple bénéficie de 2 prérogatives écartées pour le cautionnement solidaire :

                               -le bénéfice de discussion : le créancier avant d’actionner la caution doit poursuivre le débiteur principal et ce n’est que s’il ne le désintéresse pas qu’il actionnera la caution

                               - le bénéfice de division : il apparaît dans l’hypothèse où une même dette envers un même créancier est garantie par une pluralité de caution. Dans le cautionnement simple, le créancier doit fractionner ses poursuites envers les cautions alors que dans le cautionnement solidaire le créancier pourra s’adresser à n’importe quelle caution pour le paiement de toute la créance garantie

                On ajoute aussi que les effets secondaires de la solidarité s’appliquent en cas de cautionnement solidaire cad la représentation mutuelle des coobligés

 

                B) LE CAUTIONNEMENT CIVIL ET LE CAUTIONNEMENT COMMERCIAL

 

                Pendant longtemps, le cautionnement avait quasiment toujours un caractère civil : c’est un service d’amis, dans le cadre familial. Ce caractère civil subsiste dans l’hypothèse où le dette garantie était une dette commerciale

                Le principe demeure qu’a priori le cautionnement est un contrat civil mais il va devenir commercial dans 4 hypothèses :

                               - la caution se fait rémunérer

                               - l’application de la commercialité par la  forme pour les actes fait à propos d’un acte de commerce par la forme  ex aval des ldc

                               - l’application des actes de commerce par nature : sera commerciale le cautionnement donné par un commerçant pour les besoins de son commerce

                               - le cautionnement est un cautionnement intéressé de nature patrimoniale ce qui vise les cautionnements donnés par les chefs d’entreprise ou les associés majoritaires de al société. La C.cass considère toutefois que la qualité de dirigeant ne donne pas automatiquement lieu à un cautionnement commercial

 

                La première conséquence de cette distinction est que le cautionnement civil relève des tribunaux civil et le cautionnement commercial des tribunaux de commerce ce qui est important du fait des divergences entre la ch.civ et la ch. com. C.cass

                La seconde est que l’on retrouve la différence de prescription : 30 ans en matière civil et 10 ans en matière commerciale

                La troisième est que pendant longtemps la différence entre les actes civils et commerciaux tenait au fait que le contrat civil obéissait à al preuve par écrit et le contrat commercial à celle par tous moyens. Cependant depuis 1980 la liberté de al preuve se limite aux seuls actes de commerce fait par les commerçants. On applique aussi la théorie des actes mixtes

                En réalité la raison le plus importante de distinction entre ces deux catégories tenait au fait qu’en matière commerciale il existe une présomption de solidarité ainsi tout cautionnement commercial sera solidaire sauf à en disposer autrement

 

                C) LE CERTIFICAT DE CAUTION ET LE SOUS-CAUTIONNEMENT

 

                L’art 2014 C.civ al 2 dispose «  On peut aussi se rendre caution non seulement du débiteur principal mais aussi de celui qui le cautionne »

                Le certificat de cautionnement s’analyse comme le cautionnement de la caution. l’intérêt est que si la caution est insolvable le créancier agira contre le certificateur

                Le sous cautionnement arrive souvent dans le domaine international quand un créancier ne veut pas être garantie par le banquier de la nationalité du débiteur mais par un banquier de sa nationalité. Ce banquier n’acceptera de s’engager que s’il est lui même garanti par le banquier du débiteur. En réalité on a  deux contrat de cautionnement qui sont émis : l’un entre le créancier et al caution banque nationale; l’autre entre la caution banque nationale et al caution banque du débiteur principal

 

                D) LE CAUTIONNEMENT REEL

 

                Cette sûreté ne posait pas de difficulté autrefois. il apparaît comme une sûreté mixte à al fois réelle et personnelle. Une caution sera tenue envers un créancier de la valeur du bien affecté en garantie cad que le garant sera tenu seulement à hauteur du bien donné en garantie

                L’avantage pour un créancier d’accepter cette sûreté est que lorsqu’on affecte un bien en garantie on affecte une valeur relativement stable et que le créancier aura sur ce bien un droit de préférence

                Cette garantie a suscité un abondant contentieux sur sa nature juridique : sp ou sr ? De là dépend la réglementation applicable

                Pendant un premier temps la 1er ch.civ avait affirmé que le cautionnement réel était une sûreté réelle : le créancier avait souscrit simplement une obligation propter rem avec comme conséquence que l’on excluait toutes les règles du cautionnement

                Dans le même temps la ch com avait adopté une conception mixte : le créancier bénéficiaire «  dispose à l’égard de la caution d’un droit de créance en cas de défaillance du débiteur principal; ce droit étant limité aux biens affecté à la garantie de l’engagement »

                La 1er ch.civ . est ensuite revenue sur sa conception le 15 mai 2000 la caution « reste seulement tenue en cette qualité du paiement de la dette sur ses biens propres et revenus dans la double limite du montant de la somme garantie et de la valeur des biens engagés »

                La conception mixte du cautionnement réel est sans doute la meilleure : dès lors qu’un tiers a garanti autrui on est nécessairement en présence d’une variété de cautionnement d’ou plusieurs conséquences :

                               - au niveau du droit des régimes matrimoniaux, l’art 1415 applique à cette sûreté

                               - de même et une façon générale les règles du cautionnement ont vocation à s’appliquer chaque fois qu’elles ne seront pas contrariées par une disposition spécifique du droit des sr

Ecrit par Nungesser, le Vendredi 13 Mai 2005, 14:14 dans la rubrique "U1 - SÛRETES".
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