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L’EXTINCTION INTERNE DU CAUTIONNEMENT

                A ) L’EXTINCTION PAR VOIE ACCESSOIRE

 

                Elle part d’un principe simple : la dette de la caution s’éteint chaque fois que la dette principale est elle même éteinte  mais ce principe compte des exceptions

 

                               1. L’opposabilité par la caution de l’extinction de la dette principale

                                               a. le paiement 

                Le paiement de la dette principale par le débiteur éteint automatiquement le cautionnement à condition qu’il soit libératoire pour le débiteur

                Il appartient à la caution de prouver l’existence de ce paiement

                A l’inverse, le paiement effectué par un tiers même s’il éteint les droits du créancier ne libère pas la caution car al dette du débiteur principal subsiste et que le tiers est subrogé dans les droits du créancier

                Le paiement effectué par le débiteur doit aussi être définitif cad dont la validité ne pourra être remise en cause

                Le paiement va poser deux problèmes principaux :

                               - le paiement partiel : l’art 1244 C.Civ prévoit qu’un débiteur ne peut forcer un créancier à recevoir un paiement partiel.

                Si le cautionnement garantissait toute la dette, tout dépend de l’attitude du créancier. S’il accepte il éteint partiellement la dette du débiteur et le cautionnement à hauteur de ce paiement partiel. S’il refuse alors la dette subsiste en intégralité comme le cautionnement.

                Si on est en présence d’un cautionnement partiel de al dette, si le paiement partiel est accepté on applique la solution la plus favorable au créancière t al partie non cautionnée de la dette est d’abord éteinte

                               - la pluralité de mêmes dette d’un même débiteur quand la caution ne les a pas toutes couvertes et que le débiteur fait un paiement partiel. L’art 1256 C.Civ dispose que le paiement doit être imputé sur al dette que le débiteur avait le plus d’ intérêt à acquitter entre celles pareillement échues » La jurisprudence a décidé que dans ce cas le débiteur avait plutôt intérêt à payer les dettes cautionnées ( double phénomène extinctif)

               

                Du paiement on peut rapprocher al compensation et al dation en paiement. La compensation s’effectue par l’extinction de 2 dettes réciproques à concurrence du montant le plus faible. La dation en paiement est la remise en paiement de biens autres que des espèces

                                   b. Les autres modes d’extinction

                                                               * L’inaction du créancier

                Elle peut déboucher sur une prescription de la dette ou en cas de p.coll sur une forclusion pour défaut de déclaration.

 

                Il a toujours été admis que la prescription conduisait à l’extinction du cautionnement même si le débiteur principal refuse de s’en prévaloir

 

                L’extinction pour défaut de production a posé plus de problèmes. En cas de p.coll les créanciers doivent déclarer leur créance dans un certain délai faute pour eux de la voir éteinte. Que va t’il se passer lorsque le créancier ne déclare pas sa créance quand au contrat de cautionnement ? 

                Dans un premier temps la C.cass a décidé que l’absence de production n’influe pas sur l’obligation de la caution, puis elle est venue dire que la non production conduisait à l’extinction de al dette principal la caution pouvait opposer cette exception au créancier

                Cette solution a en général été approuvée en doctrine. Elle est incontestable compte tenu du texte et du caractère accessoire du cautionnement mais on peut considérer qu’elle est inadaptée car cela revient à supprimer une garantie au moment où l’insolvabilité du débiteur principal apparaît de la manière la plus évidente

                                                               * La modification de la dette garantie

                L’art 1287 C.civ dispose que « La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions »Cette règle apparaît à nouveau comme la traduction naturelle du caractère accessoire du cautionnement.

                 En cas de remise partielle la caution sera déchargée dans la même mesure.

                C’est un problème important qui se pose en cas de novation. L’art 1281 al 1 C.civ dispose que la novation opérée au profit du débiteur principal libère les cautions. c’est l’ancienne obligation qui était cautionnée

                Mais l’art 1281 al 3 prévoit al survie du cautionnement si la caution accepte le maintien de al garantie. il s’agira alors d’un nouveau contrat de cautionnement avec toutes les conséquences qu’on peut en déduire.

                La novation a eu d’importantes implications pratiques en droit des sociétés quand la société créancière ou débitrice fusionne avec une société tiers ou fait l’objet d’une scission.

                La fusion éteint par dissolution la société absorbée et donc il y aura extinction du cautionnement.Toutefois dans ce cas il y a extinction du cautionnement seulement pour l’avenir cad pour les dettes de la nouvelle société mais al caution pourrait être tenue des dettes nées du chef de la société absorbée.

                La solution est identique en cas de fusion de la société créancière.

                En revanche le cautionnement subsiste quand il y a simplement transformation de la société

                                

                               2. Les exceptions à l’opposabilité par la caution de l’extinction de la dette principale

 

                Elles résultent des remises et des délais obtenus dans le cadre des p.coll.

                Autrefois les remises concordataires obtenues par le bénéficiaire ne bénéficie ni à al caution simple ni à al caution solidaire et on y voyait une dérogation à la règle de l’accessoire

                Cette solution a été particulièrement modifiée par le C.com. le plan de redressement qui remplace le concordat permet des délais et remises et le jugement les arrêtant en rend les dispositions opposables à tous

                Cependant l’art L.621-65 C.com prévoit que les cautions solidaires et les coobligés ne peuvent pas s’en prévaloir et donc les seules cautions simples le pourront. Cette distinction cautionnement simple / solidaire ne se justifie pas car ces deux variétés de cautionnement ont la même nature juridique

 

                B) L’EXTINCTION PAR VOIE PRINCIPALE

 

                Le cautionnement, même s’il est un contrat accessoire est aussi un contrat conclu entre un créancier et al caution qui bénéficie une vie propre et autonome . Ce caractère autonome se retrouve en cas d’extinction de la sûreté.

                Cette règle est fixée par l’art 2034 C.Civ «  L’obligation qui résulte du cautionnement s’éteint pour les même causes que les autres obligations »

                Ce principe s’applique sans difficulté pour les cautionnements de dettes d’un montant déterminé mais dans l’hypothèse d’un cautionnement d’un ensemble de dettes futures certains problèmes surviennent car il faut déterminer si les dettes  ainsi couvertes sont exigibles

 

                               1. L’extinction par application des règles du droit commun des obligations

 

                On retrouve ici a peu près les mêmes causes que pour l’extinction par voie accessoire mais il y a entre les 2 modes d’extinctions une différence très importante.

                Dans l’extinction par voie accessoire l’extinction de la dette principale fait disparaître l’obligation de la caution mais ici l’inverse ne se produit pas  L’extinction du cautionnement libère la caution de son obligation envers le créancier mais elle laisse subsister la dette du débiteur principal. Cela explique que la caution qui a désintéressé le créancier puisse recourir contre le débiteur principal.

               

                La principale cause d’extinction est constituée par le paiement de son obligation par la caution. Son engagement sera alors éteint. L’art 1253 C.civ dispose que « Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclaré lorsqu’il paie quelle dette il entend acquitter; en cas de pluralité de contrat de cautionnement une caution envers un même créancier la caution aura al faculté d’indiquer laquelle elle entend éteindre. A défaut on imputera le paiement sur celle que al caution avait le plus intérêt à acquitter ou sur toutes proportionnellement »

                En cas de paiement partiel, conformement à l’art 1254 C.civ il s’impute d’abord sur le interets et ensuite sur le capital.

                Ce paiement peut être effectué par une dation en paiement ou résulter une compensation intervenue entre le créancier et al caution. Cette hypothèse se rencontre pratiquement uniquement en cas de responsabilité du créancier cad d’un établissement de crédit en cas d’octroi d’un crédit excessif au débiteur ou de rupture abusive de ce crédit. Les di dus à la caution se compenseront avec le montant dû par la caution

 

                L’art 1287 al 2 C.civ prévoit que la remise ou la décharge conventionnelle accordée à al caution par le créancier la libère sans que le débiteur principal en profite.

                son al 3 prévoit aussi l’absence de libération des autres cations

                Cette règle apparaît trop injuste en cas de cautionnement solidaire car cela risquerait d’aboutir à ce que le créancier puisse demander tout à un autre cofidéjusseur. On applique donc l’art 1285 C.civ qui prévoit qu’en cas de remise faite à un des codébiteur solidaire on en peut plus répéter) la dette que déduction faite de al part de celui a qui on a fait la remise

               

                Obligation de la caution s’éteint aussi par prescription ou forclusion pour défaut de déclaration.

 

                La novation de l’obligation de al caution la libère. La C.cass a indiqué par ex qu’à défaut de manifestation de volonté de al part de la caution de s’engager en faveur du nouveau bailleur et en cas de vente de l’immeuble loué le cautionnement souscrit au profit du 1er bailleur ne pourra pas être étendu en faveur du second. selon al jurisprudence la novation opérée à l’égard de l’une des cautions ne libère ni le débiteur principal ni les autres cautions

 

                               2. L’extinction du cautionnement d’un ensemble de dettes futures

 

                La validité de ce cautionnement a toujours été admise On justifiait cette possibilité par l’idée de cautionnement conditionnel. Le cautionnement devient définitif au jour de l naissance de l’obligation principale.

                Cette analyse classique a été remise en cause par C.Mouly pour qui l’engagement de la caution est toujours définitif même en cas de dettes futures.

                Selon lui un cadre général est fixé par «  l’obligation de couverture » et la naissance de l’obligation de garantie apparaîtra avec une « obligation de règlement ». Dans ce cas l’extinction de l’obligation de règlement ne présente aucun particularisme : on applique de nouveaux les causes d’extinctions tirée du droit commun des obligations

                Le particularisme tient à certaine causes d’extinction de l’obligation de couverture et 2 hypothèses vont soulever des difficultés

                               - Elles postulent un nombre limité énuméré de dettes garanties. il est possible que l’ensemble des dettes accèdent à la vie juridiques ou qu’une partie seulement y accède avec l’assurance que les autres n’y accéderont pas. Seule subsiste l’obligation de règlement, et s’il on est certain qu’aucune des dettes garanties ne prendra naissance, l’obligation de couverture comme celle de règlement disparaissent faute d’objet

                               - En cas de couverture d’un nombre indéfini de dettes à venir. La détermination des dettes garanties prendra une importance capitale car seule celle figurant dans ce cadre devront être réglées.

 

                La question essentielle est celle de la survie de l’obligation de couverture en cas de résiliation du contra de cautionnement, de décès de la caution et cette survie de l’obligation de couverture soulève la question d’un terme implicite

 

                                   a. La résiliation du cautionnement

                Elle n’est possible que dans deux hypothèses :

                               - le contrat prévoit cette possibilité

                               - le cautionnement est conclu sans limitation de durée

                Dans ces cas, quand il y aura résiliation du contrat de cautionnement il y aura extinction de l’obligation de couverture pour l’avenir mais la caution demeurera tenue pour toutes les dettes nées antérieurement à al résiliation du contrat

                La principale hypothèse de résiliation est celle du cautionnement de compte courant Il arrive souvent que le dirigeant social résilie son engagement à son départ et que la société continu à faire fonctionner son c. La jurisprudence a décidé que les nouvelles dettes n’étaient pas couvertes mais que le dirigeant était tenu pour les dettes antérieures et les remises postérieures s’imputent sur le montant dû par la caution et rapidement elle sera dégagée de toute obligation

 

                                   b. Le décès de la caution

                L’art 2017 C.civ dispose que les engagements de cautions passent à leurs héritiers si l’engagement était tel que al caution y fut obligée.

                En cas d’acceptation pure et simple d’une succession les héritiers sont tenus des conséquences de ce contrat.

                Aucun problème si le de cujus avait couvert une ou plusieurs dettes déterminées mais des problèmes se posent en cas de cautionnement général.

                Pendant longtemps les héritiers acceptant purement et simplement la succession étaient tenus de l’ensemble des dettes nées postérieurement ou antérieurement au décès

                La distinction entre l’obligation de couverture et celle de règlement a amené la jurisprudence a partiellement modifié sa position. Désormais elle considère que la caution décédé ne transmet pas à ses héritiers d’engagement pour les dettes nées postérieurement à son décès et donc les héritiers de la caution peuvent seulement être tenus d’une obligation de règlement pour les dettes nées avant le décès

                Toute clause contraire insérée dans le contrat de cautionnement serait nulle comme constituant un pacte sur succession future

 

                                   c. L’existence d’un terme implicite

                Assez souvent le contrat de cautionnement prévoit son extinction à l’arrivée d’un terme. Peu importe qu’il s’agisse d’un terme certain ou incertain, à l’arrivé de cet événement l’obligation de couverture cesse et demeure celle de règlement.

                 Mis il arrive aussi notamment quand un dirigeant cautionne sa société qu’aucun terme ne soit prévu. Ces cautions ayant perdu sur le terrain de la cause ont tenté de faire appliquer l’idée de terme implicite dans l’hypothèse où ils ont cessé leur fonction sans résilier leur engagement de caution. Même si une grande partie de la doctrine est favorable, la jurisprudence a toujours refusé d’admettre dans ce cas l’idée d’un terme implicite. la seule possibilité est de résilier l’engagement ce qui se justifie d’autant plu avec la multiplication des obligations de cautionnement.

Ecrit par Nungesser, le Vendredi 13 Mai 2005, 14:34 dans la rubrique "U1 - SÛRETES".
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