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LE CLASSEMENT DES PRIVILEGES GENERAUX

                Il ne suscite pas de difficulté en l’absence de p.coll. La solution résulte des art 2101 et 2104 C.Civ : frais de justice en premier rang et les autres venant à égalité en second rang

                La solution est plus complexe avec une procédure de redressement et de liquidation judiciaire : il faudra tenir compte du superprivilège des salariés et du privilège de l’art L.621-32 C.com

 

                A) L’INCIDENCE DU SUPERPRIVILEGE DES SALARIES

 

                En cas de p.coll L.143-10 C. trav. et L. 621-32 C.com donnent une priorité absolue au superprivilège des salariés qui va primer tous les autres créanciers, y compris les autres privilèges.

                On aura ce classement : 1er rang : superprivilège; 2ème rang : privilège des frais de justice; 3ème rang : autres privilèges généraux ; dernier rang : autres créanciers avec sûretés réelles selon leur droit de préférence

 

                B) L’INCIDENCE DE L’ART L. 621-32 C.com

 

                La différence de classement résultant de ce privilège tient au fait qu’il va primer un certain nombre de sûretés mais aussi être primé.

                La difficulté a été accentuée avec al modification de cette disposition en 1994 qui fait varier l’intensité du privilège selon l’issue de la procédure.

                L’idée générale est que ce privilège sera toujours inopposable aux créanciers munis d’un superprivilège car celui-ci a une vocation alimentaire.

                Ce privilège cède aussi face à un créancier qui utilise son droit de rétention en ce que le créancier privilégié ne peut obliger le rétenteur à se dessaisir du bien et donc à faire le saisir ( le droit de rétention ne cède même pas devant le superprivilège des salariés) Cette solution s’applique aussi bien au droit rétention isolé ou englobé dans une autre sûreté réelle comme un gage

                Ce privilège ne s’applique que pour les biens qui appartiennent au débiteur et non pour ceux qui, entre les mains du débiteur, sont restés la propriété d’un tiers d’où l’intérêt des sûretés fondées sur al propriété

                Désormais on va devoir effectué un double classement

 

                               1. Le classement du privilège de L.621-32 C.com par rapport aux autres privilèges

 

                En cas de redressement par continuation ou cession : 1er rang : superprivilège des salariés; 2eme rang: privilège de L.621-32 C.com; 3ème rang : privilège des frais de justice; 4ème rang  : autres privilèges

                En cas de liquidation judiciaire : 1er rang : superprivilège des salariés; 2ème rang : privilège des frais de justice; 3ème rang : sûretés immobilières, sûretés mobilières assorties d’un droit de rétention, nantissement du matériel et de l’outillage; 4ème rang : L.621-32 C.com; 5 ème rang : autres privilèges

 

                               2. Le classement interne à l’art L.621-32 C.com

 

                Dans ce rang spécifique le législateur a prévu 5 catégories de créanciers : les créances de salaire dont le montant n’a pas été avancé par les AGS, puis les frais de justice engagés dans l’intérêt des créanciers de l.621-32 C.com, puis les prêts consentis par les établissement de crédit et les créances résultant des contrats poursuivis après l’ouverture de la procédure et dont le crénciers ont accepté un paiement différé; puis les sommes dont le montant a été avancé en vertu de L.143-11-1 C.trav et enfin toutes les autres créances.

Ecrit par Nungesser, le Vendredi 13 Mai 2005, 14:42 dans la rubrique "U1 - SÛRETES".
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