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LES SURETES MOBILIERES AVEC DEPOSSESSION : LE GAGE

                Les art 2071 et 2072 C.civ définissent le gage. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet à son créancier une chose pour sûreté de sa dette; le nantissement d’une chose mobilière s »appel gage, d’une chose immobilière antichrèse

                Ce mot de gage ne doit pas se confondre avec le « droit de gage général » des créanciers de l’art 2092 C.civ. Ici, on est en présence véritablement d’une sûreté réelle.

                Les avantages que procure cette technique au créancier sont essentiellement dus à al dépossession du débiteur ou du constituant : par la gène ainsi causée on espère que le débiteur emplira rapidement ses obligations. Cette gène sera plus ou moins importante selon l’utilité que représentent les objets gagé pour le débiteur

                Ici on se limitera au droit commun du gage même s’il existe désormais des gages spéciaux pouvant porter sur des meubles incorporels

                Ce gage présente des défauts importants car historiquement il a été utilisé de manière abusive par les usuriers aussi en matière civil le prêt sur gage ne peut être utilisé que de manière isolée; pratiqué de manière habituelle il sera réservé aux caisses de crédit municipal

                Le contrat de gage intéresse non seulement les deux parties au contrat mais aussi les tiers car il leur est opposable.

                Tout cela explique que cette sûreté soit minutieusement réglementée pour sa constitution que pour ses effets

 

                A) LA CONSTITUTION DU GAGE

 

                Aucune condition spécifique n’est exigée du créancier. Il doit simplement être capable de contracter et ne doit pas être un professionnel du gage

                Le constituant est le plus souvent le débiteur mais un tiers peut offrir ses meubles corporels en garantie de al dette du débiteur par un cautionnement réel. Il doit avoir al capacité d’aliéner car la réalisation du gage peut déboucher sur al vente du bien grevé

                Les hypothèse où il n’est pas le propriétaire du gage se développent compte tenu de la généralisation de la CRP et même si un tel gage est nul par principe car constitué par un non propriétaire le gagiste est protégé par le jeu de l’art 2279 C.civ s’il est de bonne foi avec les limites de l’art 2279 al 2 en cas de revendication du véritable propriétaire de l’objet du gage.

                Le particularisme de cette constitution tient à plusieurs choses ....

                              

                               1. La créance garantie et l’assiette du gage

 

                Il suppose une créance à garantir dont il est l’accessoire. La nullité ou l’inexistence de al créance entraînerait la disparition du gage

                Cette créance communique au gage son caractère civil ou commercial; mais il importe peu qu’elle soit à terme ou conditionnelle. Elle n’a pas à être liquide et peut même avoir un caractère éventuel

                Pour qu’un bien puisse être donné en gage il doit être mobilier et aliénable car la sûreté débouche parfois sur sa vente. ce gage peut porter indistinctement sur des meubles corporels ou incorporels même si cette hypothèse est plus rare en principe

                Il est possible qu’un bien gagé soit remis à un tiers et on parle d’entiercement ce qui permet que plusieurs gages soient constitués sur une même chose

                Cette chose peut être un corps certain, une chose fongible ou consomptible. A priori seule les choses existantes peuvent être gagées car le gage suppose la dépossession du constituant. Une opération portant sur uns chose future s’analyse comme une promesse de gage

 

                               2. La rédaction d’un écrit

 

                Elle permet de faire connaître aux tiers l’existence d’un contrat de gage. On veut éviter que les droits des tiers ne soient diminués par un accord être le créancier gagiste et le débiteur

                En vertu de l’art 2074 C.Civ ce privilège ( le droit de préférence) n’a lieu à l’égard des tiers que tant qu’il y a eu acte authentique  ou sous seing privé dûment enregistré contenant déclaration de la somme due, de l’espèce et de la nature des biens donnés en gage ou un état annexé de leur qualité, poids et mesures

                En pratique les contrats de gage ne sont quasiment jamais passés par acte authentique mais sous seing privé. Dans ce cas le C.civ semble imposer l’enregistrement du contrat mais al jurisprudence impose seulement que ce contrat ait acquis date certaine au sens de l’art 1328 C.civ. Le contrat est valable entre les parties mais ne devient opposable aux tiers qu’en ayant acquis date certaine

                Ces conditions en sont toutefois pas obligatoires quand ni la créance garantie, ni l’objet gagé ne dépassent al valeur de 800 E. il en va de même pour le gage commercial lorsqu’il est constitué par un commerçant.

                Cette dérogation se  justifie difficilement. A priori l’art 2074 C.civ pose une règle de preuve d’un contrat entre les parties qui est pratiquement similaire à celle existant pour le droit commun des actes juridique; mais ce texte comprend aussi une règle d’opposabilité aux tiers de al sureté et là, les dérogations ne se justifient pas car c’est à compter de al date certaine qu’il y aura opposabilité du droit de préférence aux tiers cad principalement aux autres créanciers

                De même, si plusieurs sûretés ont été consenties sur un même bien, les dates respectives de constitution régleront les conflits de droit de préférence. Ces questions sont primordiales principalement en cas d’ouverture d’une p.coll

 

                               3. La remise de la chose

 

                Selon l’art 2076 C.civ, «  Dans tous les cas le privilège ne subsiste sur le gage que tant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties »

                Cette nécessité explique que le gage une chose future ne soit pas possible, du moins en pratique

                Cette dépossession est nécessaire pour assurer efficacité de la sûreté. Si le bien était resté entre les mains du créanciers les risques de disparitions du bien, amplifiés par l’art 2279 C.civ auraient condamné à terme l’utilisation de cette garantie.

                Elle joue aussi vis à vis des tiers un rôle de publicité rudimentaire et permet  d’individualiser les biens objet de la sûreté

                Cette exigence était classiquement expliquée par le caractère réel du gage. Selon un arrêt du 18 mai 1898 «  le contrat de gage étant un contrat réel il est de l’essence même de ce contrat que la chose donnée en gage soit mise en al possession du créancier ou d’un tiers convenu; l’accomplissement de cette condition est nécessaire être les parties elle même pour que le créancier puisse se prévaloir des effets du contrat à l’encontre de son débiteur, en outre la dépossession permet d’attirer l’attention du débiteur sur al gravité de son acte. Par conséquent en l’absence de remise du bien gagé le contrat de gage n’est pas formé » cad que ce contrat n’existe pas par le seul échange des consentements

                Jusqu’à la remise c’est une promesse de gage dont l’inexécution sera sanctionnée par l’octroi de di.

                Cette vision est souvent remise en cause pour deux raisons principales :

                               - La doctrine moderne montre dans sa majorité une hostilité certaine envers les contrats réels

                               - Depuis environ 100 ans on assiste au développement de toute une série de gages sans dépossession et donc pourquoi ne pas admettre dans le droit commun du gage que l’on est pas en présence d’un contrat réel

                Toutefois le débat a peu de conséquences pratiques car la mise en possession du créancier, a supposer qu’elle ne soit pas un élément de constitution du contrat, est un élément tellement essentiel du gage qu’elle est toujours nécessaire

                Cette remise doit être apparente et réelle. Elle doit aussi être continue ( « jusqu’à expiration du contrat »)

                Le gage s’éteindra donc toujours avec la restitution volontaire du bien par le créancier au constituant. De plus, la sûreté distraira en cas de disparition ou de destruction de la chose

                Ce principe comprend deux exceptions :

                               - en cas d’assurance du bien il y aura subrogation sur l’indemnité d’assurance

                               - en cas de gage portant sur des biens fongibles la sûreté se reporte sur les choses qui y sont substituées

                Cette tradition s’effectue par la remise du bien gagé mais on peut remettre un titre représentant les marchandises et permettant de la réclamer à un tiers. la remise peut être effectuée soit entre les mains du créanciers, soit entre les mains d’un tiers

 

                B) LES EFFETS DU GAGE

 

                Le gage apparaît avant toit comme une sûreté permettant au créancier de détenir al chose d’autrui; et le but originaire de cette détention consiste à lui permettre de faire vendre le bien si à l’échéance il n’est pas payé aussi les effets du gage vont différencier selon que l’on se place avant ou après l’échéance de la dette garantie

 

                               1. Avant l’échéance de la dette garantie

                                               a. Les droits du créancier gagiste

                Ils résultent du fait qu’à ce moment précis le créancier est dans une situation d’attente. il sera éventuellement tenu de restituer le bien à l’échéance s’il est payé du montant de sa créance.

                Il est titulaire dès ce moment là d’un droit de rétention et peut récupérer le bien en vertu d’un droit de suite s’il s’en est involontairement dessaisi

                L’interet du gage à ce moment là tient à son caractère indivisible qui signifie que ce gagiste pourra conserver le bien tant qu’il n’aura pas intégralement été désintéressé et cette indivisibilité est renforcée

                L’art 2082 al 2 C.civ dispose que si le débiteur est tenu de deux dettes et qu’il rembourse celle qui est garantie par le gage, le créancier gagiste aura la faculté de retenir le gage jusqu’à complet paiement  de la seconde dette mais cette règle ne s’applique pas lorsque les deux dettes sont assorties de gages distincts

                L’art 2083 C.civ prévoit aussi que le gage est indivisible malgré la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou du créancier

               

                Le créancier gagiste est aussi muni d’un droit de rétention qui va être opposable aux tiers cad que ces tiers sont aussi bien les ayant-cause à titre universel, les créanciers chirographaires ou les ayants cause à titre particulier du propriétaire du bien gagé.

 

                De nombreuses règles du droit du gage vont être infléchies en cas de p.coll à l’encontre du débiteur. Notamment le créancier gagiste pourra être contraint de se dessaisir du bien et l’art L.621-24 C.com prévoit eu si le bien gagé est nécessaire  pour al poursuite de l’activité, le débiteur ou l’administrateur ont al faculté de le reprendre mais seulement en payant le créancier

                En cas de liquidation judiciaire l’art L.622-21 C.com prévoit une règle similaire pour le liquidateur;.IL pourra faire réaliser le bien gagé mais le droit de rétention sera reporté sur le prix de vente

                Bien entendu ces différentes solutions nécessitent que la créance et la sûreté aient été régulièrement déclarées dans la procédure.

                En cas d plan de continuation le gagiste devra se plier aux délais imposés mais s’il y a vente du bien gagé il recevra un paiement prioritaire.

                Les mêmes règles valent en cas de cession de l’entreprise qui englobe la créance.

 

                Le créancier gagiste va aussi, en théorie du moins, bénéficier d’un droit de suite qui lui permet de réclamer al chose contre un tiers mais ce droit est de peu d’utilité pratique car cette prérogative est souvent paralysée par le jeu de l’art 2279 C.Civ notamment dès que le gage porte sur un meuble corporel

 

                                   b. Les obligations du créancier gagiste

                Selon l’art 2079 C.civ  les obligations du créancier gagiste s’apparente à celles d’un dépositaire. Il est tenu de conserver al chose puisqu’il sera éventuellement tenu une obligation de restitution si sa créance est payée à l’échéa,nce.Il ne peut se servir de la chose car il l’a détient à titre de garantie.

                Le non respect de cette obligation de conservation est doublement sanctionné : une part il y a une sanction pénale qui prévoit d’appliquer le peines de l’abus de confiance s’il détourne pou détruit la chose; d’autre part, civilement, il sera responsable des détériorations et destructions

                Il est seulement tenu une obligation de moyen.

                La jurisprudence a parfois considéré que cette obligation de conservation pouvait aller jusqu’à une obligation de dépense pour les choses périssable

                Elle considère que al vente s’analyse en un acte conservatoire

                il arrive aussi que le créancier gagiste soit obligé d’engager des frais pour exercer son obligation de conservation. Dans ce cas l’art 2080 C.civ indique que «  le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires  que celui-ci a faite pour la conservation du gage »

                En vertu de la théorie des impenses lés dépenses utiles seront remboursées intégralement et les dépenses nécessaires à concurrence de la plus value apportée.

                En aucun cas le créancier ne pourra se servir des fruits produits par al chose pour respecter son obligation de conservation. En principe d’ailleurs il n’a pas pouvoir pour percevoir le fruits. la convention des parties peut y déroger et dans cette hypothèse le créancier agit comme mandataire du débiteur

 

                               2. Après l’échéance

 

                Lorsque l’échéance de la dette garantie arrive deux situations se présentent :

                               - le débiteur paie spontanément et de manière satisfactoire le créancier. Dans ce cas la sûreté va disparaître et le créancier sera tenu d’une obligation de restitution

                               - le débiteur ne paie pas et dans ce cas la sûreté va être mie en oeuvre et réalisée

 

                                   a. La restitution du bien gagé

                Dès l’extinction de la dette garantie une obligation de restitution du bien à son véritable propriétaire apparaît

                Cette obligation pèse soit sur le créancier, soit sur le tiers convenu en cas d’entiercement

                En application du principe indivisibilité la restitution doit être globale et porte à la fois sur le bien remis et sur les faits éventuellement produits par ce bien

                La jurisprudence a prévu que pour les denrées périssables, s’il y avait eu remplacement de la marchandise, la restitution porte sur les marchandises remplacées

                Une question s’est posée pour la restitution des choses fongibles : doit on restituer le choses même qui ont été remises ou peut on restituer des choses en même quantité et même nature ? La jurisprudence c’est prononcé plutôt pour la possibilité de restituer des choses de même nature et même qualité mais cette solution postule que le gage a entraîné un transfert de propriété    

                Les sanctions en cas de non restitution du bien gagé sont relativement simples : responsabilité du créancier et sur ce point le créancier est tenu d’une obligation de résultat

 

                                   b. La réalisation du bien gagé

                En cas de non paiement de la dette garantie à l’échéance le créancier peut demander la réalisation de la sûreté. On voit là la différence et la supériorité sur le créancier rétenteur qui est dans une situation d’attente, purement passive, et qui n’a pas intérêt à demander al réalisation du bien détenu puisque dans ce cas il est dans la situation d’un chirographaire

                Ici le gagiste est dans une situation nettement préférable car il bénéficie d’un droit de préférence  qui fait que le bien sera affecté à on paiement. De ce fait le gagiste a deux prérogatives discrétionnaires :

                               - faire vendre le bien

                               - se faire attribuer la propriété de ce bien

 

                A priori, la possibilité de faire vendre le bien n’est pas spécifique au gagiste car tout créancier a cette possibilité. En réalité le particularisme de al situation du créancier gagiste tient aux modalités de cette réalisation

                Il peut s’adresser au tribunal compétent pour obtenir l’autorisation de faire vendre le bien gagé. Il n’est pas nécessaire de passer par une procédure de saisie car par définition le gagiste détient déjà le bien. Cette autorisation judiciaire est parfois d’ailleurs écartée au profit des caisses de crédit municipal et surtout, an matière commerciale l’art L.621-3 al 1 C.com prévoit qu’à défaut de paiement à l’échéance le créancier  peut, 8 jours après une simple signification faute au débiteur faire procéder à al vente publique des objets données en gage

                La vent de cers bien doit avoir lieu aux enchères public et respecter le règles prévus par les art 110 et svts du décret du 31 juillet 1992 pour la saisie-vente

                Les frais de vente seront à la charge du débiteur et rien n’empêche le créancier  de se porter adjudicateur du bien

                Cette obligation de recourir aux enchères publiques est d’ordre public et la clause permettant une vente amiable ou « clause de voie parée » est interdite par 2076 al 2 C.civ. La raison de cette prohibition tient à al crainte de ce que le créancier ne se satisfasse parfois d’un faible prix à partir du moment où ce prix est suffisant pour le désintéresser. A l’inverse avec les enchères on obtient le prix normal.

                Cette nullité de la clause de voie parée n’est toutefois encourue que si elle est stipulée à la conclusion du contrat de gage non quand elle l’a été postérieurement Dans cette hypothèse on considère que le débiteur n’est plus à la merci du créancier

                Une fois que la vente sera effectuée le créancier gagiste va bénéficier d’un droit de préférence  sur le prix obtenu. En cas de pluralité de gage ce qui est possible avec l’entierceemnt on commence par payer le gage le plus ancien . Si le prix de vente est supérieur au montant de la créance  le surplus sera remis au débiteur; si le prix est inférieur le créancier gagiste deviendra chirographaire pour le surplus

                Pour autant sa situation n’est pas aussi bonne qu’il n’y parait  car un même bien peut faire l’objet de plusieurs droit de préférence et dans ce cas on va devoir établir un classement de ces droits de préférence et on commencera  par payer le droit de préférence le plus fort De ce point de vue en pratique, le droit de préférence du gagiste n’est pas forcement le meilleur

 

                Pour cette raison le créancier préférera utiliser la deuxième prérogative qui lui est offerte : se faire attribuer la propriété du bien

                Selon l’art 2078 al 1 C.civ le créancier gagiste  peut « faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu’à due concurrence d’après estimation faite par expert » L’expertise est obligatoire et il en résulte 3 positions possibles :

                               - valeur équivalente à la créance qui est éteinte

                               - valeur moindre que le montant de la créance et le créancier deviendra chirographaire pour le surplus

                               - valeur supérieure au montant de la créance et le créancier peut conserver le bien mais devra verser le surplus de la somme au débiteur

                Le jugement d’attribution du gage opère un transfère de propriété constitutif une dation forcée. l’avantage de ce procédé est important pour le créancier car cela lui permet de ne pas tenir compte des autres sûretés grevant le bien, il va primer tous les autres créanciers. Toutefois il n’a pas forcement besoin du bien et préférerait de l’argent

                L’attribution judiciaire a posé une difficulté quand à son domaine d’application  car cette possibilité est seulement prévue par le C.civ et non par le C.com. la jurisprudence est venue étendre cette prérogative au juge commercial. cette question du domaine est devenue d’autant plus importante avec le développement du droit des p.coll car cette attribution permet de contourner toutes les règles du classement et permet au créancier gagiste de primer le superprivilège des salariés

                Désormais la jurisprudence pose en règle que l’attribution judiciaire du gage est un principe général qui cède uniquement en cas de disposition législative contraire

                L’art 2078 al 2 C.civ et L.521-3 al 4 C.com interdisent « le pacte compromissoire » qui est al clause qui prévoit dans le contrat de gage que la propriété sera attribuée au créancier sans passer par al procédure judiciaire. là encore al violation de ces dispositions sera sanctionnée par al nullité mais, comme pour la clause de voie parée, la nullité n’est encourue que si le pacte a été stipulé lors de la conclusion du gage et redevient valable s’il a été stipulé postérieurement. Dans ce cas de débiteur n’est plus à la merci du créancier

 

                C) L’EXTINCTION DU GAGE

 

                On retrouve en matière de gage les même principes qu’en droit du cautionnement : c’est à la fois un contrat indépendant et un contrat accessoire Il y aura donc des causes d’extinction par voie principale et par voie accessoire

               

                Si on se place sur les causes d’extinctions par voie accessoire la principale hypothèse est le paiement de la dette garantie. De manière plus large, à chaque fois que al dette garantie s’éteint la logique voudrait que al sûreté disparaisse mais il y  a plusieurs limites à cette règle :

                               -Si l’extinction de la dette est due au paiement effectué par un tiers, ce tiers sera subrogé dans les droits du créancier dont le gage.

                               - la prescription de la dette garantie. le principe est que al créance devient imprescriptible tant que le gage reste entre les mains du créancier gagiste. En lui laissant le bien le débiteur connaît l’existence de sa dette.

                En vertu du principe d’indivisibilité  l’extinction du gage n’aura lieu qu’autant que l’extinction de al dette principale a été intégrale mis il existe une règle particulière à l’art 2082 al 1 C.civ qui dispose que le paiement de la dette primitive laisse subsister le gage si une nouvelle créance est devenue exigible entre les mêmes parties avant le règlement de al dette initialement garantie

 

                En cas d’extinction par voie principale la sûreté disparaît alors que l’obligation garantie subsiste.La principale hypothèse est celle de la restitution volontaire de la chose au constituant. On considère que le créancier a renoncé à al garantie.

                Dans le même ordre d’idée la disparition du bien objet du gage fait s’éteindre la garantie. toutefois ce principe comporte une limite dans l’hypothèse où le bien gagé était assuré : la sûreté se< reporte sur l’indemnité d’assurance

                Il existe deux autres séries de causes d’extinction : le juge peut toujours prononcer la déchéance du gage en cas d’abus du créancier sur le bien gagé et elle peut aussi résulter dans le droit de la p.coll de certaines décision prises par les instances de la procédure

Ecrit par Nungesser, le Vendredi 13 Mai 2005, 14:52 dans la rubrique "U1 - SÛRETES".
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