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LES GAGES PARTICULIERS

                Ils sont soumis à des règles à al fois du droit commun du gage et pour certain point à des règles spécifiques qui sont dues à al nature particulière du bien qui nécessite certains aménagements mais aussi de al volonté du législateur compte tenu de l’importance économique de certains de ces biens

 

                A) LES GAGES PARTICULIERS SUR MEUBLES CORPORELS

 

                Il existe ici deux grandes catégories de gage :

                               - le gage sur marchandise qui est de moins en moins utilisé du fait des CRP qui empêchent la mise en gage

                               - le gage sur somme d’argent

                A priori  le gage sur somme d’argent peut apparaître comme un non sens. Pourquoi un débiteur va t’il remettre de l’argent en garantie d’une dette ?

                Toutefois au regard de al technique du crédit le paiement peut être à terme et on ne  sait pas si le débiteur sera toujours titulaire de la somme à échéance et ces gages concernent le plus souvent des montants inférieurs à la créance garantie

                Ces gages sont utilisés et dans des techniques classiques et dans des opérations de swap qui est une opération bancaire complexe où les banques s’échangent mutuellement des titres et devises

                Le problème que pose le gage de somme d’argent va être celui de sa nature juridique. En effet il se distingue de nombreuses institutions voisines. Il ne peut pas être considéré comme une dation en paiement car malgré la remise le débiteur n’est pas libéré alors qu’en cas de dation il l’est. Pour la même raison on ne peut considérer que le gage s’analyse e un paiement anticipé car s’il y  a paiement antérieur il y  libération du débiteur et en cas de paiement le créancier peut conserver la somme remise alors qu’ici il est en principe tenu d’une obligation de conservation

                Les difficultés se présentent différemment selon que la remise d’argent est effectuée entre le mains du créancier ou d’un tiers :

                               - remise entre les mains du créancier : le constituant verse directement la somme convenue entre les mains du créancier qui devient propriétaire de cette somme.

                Est on toujours en présence d’un gage ? Sur ce point la jurisprudence st très incertaine. la ch.crim a admis la qualification de gage ( sanction pénale du détournement de gage); la position de la ch.civ, en revanche, est incertaine : quelque décision appliquent al qualification de gage alors que al majorité les exclut et c’est dans ce sens que vont les dernières décision.

                La doctrine est partagée : pour certain c’est un gage alors que pour d’autres c’est une aliénation ou une cession fiduciaire car pour le gage-espèce il y a obligatoirement un transfert de propriété du bien donné en garantie qu’il ne peut y avoir en matière de gage

                Cette controverse a des incidences pratiques concernant le point de savoir si on applique à cette sûreté les règles du gage. Si on va vers la qualification de cession fiduciaire ont exclu les règles du gage dont les formalité des constitution

                Sur le terrain de al réalisation de al sûreté si le débiteur paie la somme remise sera presque toujours considérée comme un acompte du prix et si le débiteur ne paie pas le montant de la dette il y aura compensation en ce que détient le créancier et ce qui est du par le débiteur

                               - Remise entre les mains d’un tiers : un tiers, souvent une banque reçoit une somme d’argent ou la prélève pour l’affecter sur un compte spécial. du fait de l’affectation de cette somme le constituant perd tout pouvoir sur cette somme. L’avantage du procédé est que comme le bien est détenu par un tiers il est possible de constituer plusieurs gages sur une même somme;

                On est effectivement en présence d’un gage véritable mais qui va déroger sur certains points aux règles classiques du gage. on ne peut concevoir une vente aux enchères publiques et donc le seul mode de réalisation possible du gage est son attribution mais par définition l’expertise n’est pas nécessaire mais les formalités de constitution du gage devront être respectées et notamment pour l’opposabilité aux tiers la rédaction d’un écrit avec date certaine.

               

                B) LES GAGES PARTICULIERS SUR MEUBLES INCORPORELS

 

                L’originalité de ces gages tient au fait qu’ils portent sur des biens qui,  par définition, sont immatériels d’où la question de la mise en possession du créancier.

                Pendant longtemps cette question n’a pas vraiment posé problème car la plupart des biens incorporels étaient matérialisés par un titre et donc on considérait que le droit était incorporé dans le titre dont al remise valait remise de ce droit

                Mais actuellement se développe un phénomène de dématérialisation particulièrement visible pour les valeurs mobilières ce qui amène des complications.

                Cette catégorie de gage est plus disparate car les bien pouvant être objet de cette sûreté sont très différents et schématiquement il y a trois catégories de meubles incorporels pouvant faire l’objet d’un gage : les polices d’assurance, les créances et les valeurs mobilières et parts sociales

 

                               1. Le gage portant sur créances

 

                Il ne présente plus d’homogénéité car à côté du droit commun il existe un nantissement des créances professionnelles. Le particularisme du gage de droit commun des créances se retrouve tant pour les conditions de constitution de la sûreté que pour ses effets

 

                                   a. Constitution de la sûreté

                Le système actuel du C.civ est inadapté car trop lourd à mettre en oeuvre. Selon l’art 2075 C.Civ «  lorsque le gage s’établit sur un meuble incorporel comme les créances mobilières, l’acte sous seing privé dûment enregistré est signifié au débiteur de la créance donnée en gage ou acceptée par lui dans un acte authentique » et cette disposition s’applique aussi aux gages commerciaux. Ici on retrouve le même formalisme que celui de l’art 1690 C.civ pour la cession de créance

                Le but de cette signification est d’abord d’avertir le débiteur qu’il ne peut plus se libérer entre les mains du créancier originaire et elle a aussi pour but d’informer les tiers de l’existence de cette garantie.

                Pendant longtemps ces simples formalités étaient insuffisantes  et on exigeait la remise du titre de la créance ; si al créance n’avait pas de titre al mise en gage devenait impossible. La C.cass a donc assouplit la formalité. Par un arrêt du 10 mai 1983 elle a indiqué que la mise en possession étaient suffisamment réalisée au cas où le gage porte sur une créance et où al tradition est matériellement impossible par al signification au débiteur de al créance donnée en gage

 

                                   b. Effets de la sûreté

                Le particularisme se retrouve aussi à ce niveau et l’art 2081 C.civ permet au créancier gagiste de recevoir les intérêts produits par la créance pour les imputer sur les intérêts de sa propre créance et si cette dernière n’est pas productive intérêts sur le capital. Toutefois cette règle n’est pas d’ordre public

                Enfin al plus grande difficulté se retrouve dans le cas où l’échéance de la dette garantie et celle de la créance donnée en garantie ne coïncident pas. 

                Si cette dernière vient à échéance avant, en application de l’art 2078 al 2 C.civ le créancier gagiste ne peut s’approprier la chose car on ne peut savoir si le débiteur paiera la dette garantie aussi al somme provenant de al créance donnée en garantie devrai être restituée au débiteur et le créancier n’aura plus de garantie.

                Pour contourne r cet inconvénient il y a plusieurs possibilités : donner mandat au gagiste de recouvrer la créance et il pourra alors exercer sur ces sommes un droit de rétention, instituer le créancier gagiste délégataire

                Le gage sur créance présente aussi une nette infériorité  sur le droit commun du gage qui tient au fait qu’il n’y a pas de droit de rétention car on est en matière incorporelle et donc toutes les prérogatives résultant du droit de rétention sont exclues pour le gage sur créance

                Normalement les modes de réalisation classiques du gage doivent être respectés mais certains sont désormais totalement inadaptés ex : vente aux enchères publiques

                Si on se place sur le terrain de l’attribution judiciaire on arrive à une situation difficile pour expertiser al valeur de la créance qui dépend de la solvabilité du débiteur

 

                               2. Le nantissement des parts sociales et valeurs mobilières

 

                Ce nantissement s’analyse en quelque sorte comme une variété particulière de nantissement sur créance mais ici ces parts sociales et valeurs mobilières ont un particularisme important à deux point de vue :

                               - du fait de la transformation de la fortune moyenne des français ces biens ont pris une importance patrimoniale considérable et par conséquent il était nécessaire pour le droit du crédit  de pouvoir mobiliser ces valeurs aisément

                               - ces parts sociales et valeur mobilières sont des biens destinés à circuler et sur ce plan c’est un domaine où le droit des sûretés réelles a le plus évolué car auparavant on ne pouvait nantir certains titres par des règles spécifiques

                Désormais, suite à des interventions législatives on a facilité ce type de garanties et il faut faire une dissociation

 

                                   a. Le nantissement des parts sociales

                Il a été réglementé par le art 1866, 1867 et 1868 C.Civ.

                En vertu de l’art 1866 C.civ «  les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement constaté soit pas acte authentique, soit par acte sous seing privé signifié à al société ou accepté par elle dans un acte authentique donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. En cas de publication le même jour les créanciers viennent en concurrence »

                 Ces règles concernent le nantissement des sociétés civile. Pour les société commerciales on recours au droit commun du gage sur créance.

                Le particularisme tient à al nécessité de prendre une inscription sur un registre tenu au RCS. Cette publicité est nécessaire pour al validité du nantissement car elle joue le rôle de al dépossession et est attributive de rang

                Le problème de ce nantissement de parts sociales est une les sociétés qui émettent les parts sont souvent des sociétés avec un important intuitu personae or le nantissement peut déboucher sur al vente forcée de ces parts et donc sur l’intrusion d’un tiers

                Sauf s’il existe des règles spécifiques, le créancier gagiste qui demande el’attribution ou l’adjudicataire ne pourra rentre dans la société qu’avec le consentement de tous les associés

                Pour éviter cette situation de blocage l’art 1867 al 1 C.civ prévoit que l’associé qui désire nantir ses parts peut demander aux associés qu’ils consentent à cette opération ce qui vaut agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts si elle est notifiée dans le délai d’un mois à al société et aux associés ( dans ce cas ils pourront se substituer au cessionnaire).

                Un système voisin est prévu pour les sociétés à responsabilité limitée

 

                La loi du 9 juillet 1991 a prévu un nantissement judiciaire des parts sociales Les sûretés judiciaires sont destinées à protéger le droits des créanciers qui le plus souvent n’ont pas de titre exécutoire et désirent se préserver de l’insolvabilité du débiteur. Ils pourront effectuer une mesure de publicité provisoire puis introduire l’action en justice leur permettant d’obtenir un titre exécutoire. S’ils l’obtiennent ils pourront prendre une inscription définitive qui retroagit à la date de l’inscription provisoire

                Si ce nantissement porte sur une part de société civile il sera  en principe global et grèvera toutes les parts sociales du débiteur. il se fera par signification par l’huissier auprès de al société qui permet d’informer les tiers et donc quand le tiers aura le titre exécutoire il fera une mesure de publicité définitive dans les 2 mois et ses droits seront rétroactivement consolidés : le créancier sera titulaire d’un véritable nantissement sur parts sociales

 

                                   b. Le nantissement des valeurs mobilières

                Depuis al loi de finance du 30 dec. 1981 les valeurs mobilières sont dématérialisées. Désormais elles sont représentées par une inscription sur un compte et leur transfert se fait de compte à compte par instruction de leur titulaire

                Le nantissement de ces valeurs a dû tenir compte de cette évolution ce qui explique que celle ci ait été réglementée par al loi de 1983 modifiée par la loi du 2 juillet 1996 ( art L.431-4 Cmf)

                Désormais peuvent être données ne nantissement les action et autres titres pouvant donner directement ou indirectement accès u capital ou au droit de vote et transmissibles par inscription ou tradition

                Il en va de même pour les titres de créances  sur une pm émettrice transmissible par la voie de l’inscription en compte de la tradition               

                Il en va encore de même pour les parts d’organisation  de placement collective et des instruments financiers à terme.

                Le compte gagé est un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou al pm émettrice. A défaut de compte spécial les sommes ayant été identifiées à cet effet par un procédé informatique seront réputés constituer le gage

                La constitution de ce gage  se réalisera tant à l’égard de la pm émettrice qu’à l’égard des tiers par une déclaration signée du titulaire du compte

                Elle est formaliste et l’art 1er du décret du 21 mai 1997 en énonce les mentions

                L’assiette du gage peut varier  pendant la vie de la garantie. L’art L.431-4 al 1 Cmf le surfaits et produits sont compris dans l’assiette du gage, du même cette disposition prévoit le report du gage sur les titres  venant en subrogation ou en complément de titres nantis cad qu’en cas de distribution d’action elle sera gagée

                Le particularisme de ce nantissement tient à ce que le législateur a conféré un  droit de rétention au créancier nanti qui est nécessairement un droit de rétention fictif car ces< valeurs n’ont pas d matérialité.

                Cette sûreté devient très attrayante  pour les créancier du fait de la force du droit de rétention dans les p.coll.

                Ce nantissement va porter sur un portefeuille de valeur mobilières. Pendant al durée de al garantie c’est la convention des parties qui va préciser le fonctionnement de ce compte. Au jour de l’échéance s’il fait mettre en jeu la garantie le créancier  pourra se faire attribuer le gage en pleine propriété ou le faire réalisé. al réalisation et l’évaluation ne posent aucun problèmes quand les titres sont côtés sinon il y aura expertise et vente aux enchères

 

                La loi du 9 juillet 1991 portant réforme des voies d’exécution a instauré un nantissement juridique des valeurs mobilières. il s’agit demeures conservatoires et comme pour les parts sociales il faut prendre une mesure d publicité provisoire puis définitive

                Concernant la mesure de publicité provisoire il s(agit d’une signification par voie de’huissier effectuée auprès de la société émettrice ou de l’organisme tenant le compte. il y a un certain nombre< de mentions obligatoires : créancier, montant de la créance, du titre ou de l’autorisation vertu de laquelle cette mesure est prise; et la mesure de publicité sera effectuée au jour où la signification aura été reçue

                Le créancier doit alors obtenir un titre exécutoire puis il prendra une mesure de publicité définitive qui sera effectué par signification à la personne  titulaire du compte où à al pm émettrice. On retrouve l’idée qu’il va y avoir rétroactivité cad que la mesure  de publicité définitive prendra effet au jour de l’inscription provisoire.

Ecrit par Nungesser, le Vendredi 13 Mai 2005, 14:54 dans la rubrique "U1 - SÛRETES".
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