Elle sera demandée au conservateur des hypothèques par le créancier ou plutôt par le notaire rédacteur de l’acte en qualité de mandataire. EN aucun cas le conservateur ne peut le faire de sa propre initaitive. Il doit être requis
A) L’EPOQUE DE L’INSCRIPTION
En principe les créanciers privilégiés et hypothécaires peuvent inscrire leur sûreté tant que leur créance existe et que l’immeuble grevé se trouve entre les mains du constituant.Comme celle-ci est attributive de rang, ils ont intérêt à agir rapidement
Malgré tout, ce principe a de tempéraments :
- pour bénéficier de al rétroactivité les créanciers privilégiés doivent inscrire leur sûreté dans le délai légal
- pour l’hypothèque judiciaire conservatoire, le créancier doit dans les 3 mois de l’autorisation du juge effectuer une inscription provisoire
- si l’hypothèque légale des époux et du tuteur n’a pas été inscrite au cours du mariage ou de al tutelle elle ne pourra l’être qua dans celle suivant la dissolution du mariage ou al fin de la tutelle
Le créancier a intérêt a agir vite car des événements peuvent empêcher de prendre une inscription hypothécaire. Ces hypothèses sont au nombre de 4 :
- la publication de l’acte d’aliénation de l’immeuble hypothéqué En vertu de l’art 2147 C.civ « les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire à partir de al publication de la mutation opérée au profit d’un tiers ; toutes les mutations entre vifs sont concernées, à titre gratuit comme onéreux » car si un créancier n’a pas inscrit son hypothèque et que dans le même temps une personne achète l’immeuble et publie son droit, ce tiers est en droit de croire que l’immeuble était libre et ignorait l’existence du droit de suite du créancier qui, par conséquent, ne lui est pas opposable. on applique un principe général du droit de la publicité foncière : le premier qui publie est le premier en droit
ce principe connaît un tempérament pour les privilèges immobiliers car s’ils sont pris dans le délai légal ils retroagiront au jour de la créance
- l’acceptation de la succession du débiteur sous bénéfice d’inventaire.Ici, l’héritier accepte d’être tenu au passif dans la limite de l’actif. il y a alors arrêt du court des inscription car si on accepte sous bénéfice d’inventaire c’est que l’on doute du caractère excédentaire de la succession et que l’on veut éviter que certains créanciers ne prennent une hypothèque pour bénéficier une cause de préférence. Les inscription ne seront plus alors possibles sur les immeubles successoraux ( art 2147 al 2 C.civ)
- La publication du commandement de saisie En matière de voie d’exécution les biens saisis sont insaisissables et l’art 686 al 2 ACPC prévoit que le cours des inscriptions hypothécaires est arrêté sur l’immeuble sais à compter du dépôt aux fins de publicité du commandement de saisie à al conservation de hypothèques. En application des principes généraux de la publicité foncière le saisissant aura priorité parcequ’il a publié lui-même. cependant en vertu de l’art 687 ACPC le sinscriptiosn hypothécaires retrouveront leur efficacité si le saisi a consigné une somme suffisante pour désintéresser le saisissant
- Le redressement ou al liquidation judiciaire du débiteur. En vertu de l’art L.621-50 C.com « les hypothèques, nantissements et privilèges ne pourront plus être inscrits postérieurement au jugement d’o du redressement judiciaire » Cette solution applique même pour les privilèges inscrits dans le délai légal et qui auraient du retroagir avant le jugement d’ouverture.Par exception l’inscription définitive de hypothèque judiciaire conservatoire peut intervenir si l’inscription provisoire a été prise avant l’ouverture de al procédure.
Trois exceptions à ce principe sont prévues :
- le juge commissaire peut autoriser le chef d’entreprise ou l’administrateur à consentir une hypothèque
- le Trésor Public conserve son privilège pour les créances qu’il n’était pas tenu d’inscrire à al date du jugement d’ouverture et pour celles mises en recouvrement près cette date si elles ont été régulièrement déclarées
- Le vendeur de fond de commerce peut inscrire son privilège
B) LES FORMALITES DE L’INSCRIPTION HYPOTHECAIRE
1. Les différentes formalités
L’inscription hypothécaire est le dépôt de certaines pièces à la conservation des hypothèques qui sera constaté par une mention au registre des dépôt. C’est la date de ce registre qui va rendre la sûreté opposable aux tiers
L’art 2148 C.civ pose en principe que l’inscription s’opère sans remise du titre donnant naissance à la sûreté mais il joue parfois un rôle en matière de publicité foncière car en cas d’inscriptions prises le même jour, priorité sera donnée au titre le plus ancien
Cette inscription se faut par al remise de deux bordereaux d’inscription à la conservation des hypothèques : l’un sera conservé près de la conservation des hypothèques ( les bordereaux sont reliés pour former le registre des inscriptions) et le second sera restitué avec indication de sa date et du volume où il figure
Leur contenue est très formaliste et contient plusieurs types de renseignements : sur la nature et la date du titre constitutif d’hypothèque, sur le personnes ( créancier, constituant), sur l’immeuble grevé ( identification); sur les précédentes publications ( le précédent droit doit avoir été publié) Ce qui est important ce sont les mentions quand à la créance et à l’immeuble car elles sont relatives au principe de spécialité.
Quand ceci est déposé le conservateur en vérifie la régularité formelle et soit il accepte la formalité soit il la refuse. En la matière en fait il y a deux attitudes du conservateur :
- il refuse le dépôt de la formalité, celle ci n’a aucun commencement d’exécution et la formalité devra être refaite. Elle prendra date au second dépôt
- il rejette la formalité : il l’a met en attente Il indique l’anomalie et donne un délai de régularisation d’un mois. Si passé ce délai ce n’est pas régularisé il y a refus de dépôt mais sinon la formalité prendra rang au jour du dépôt initial.
Le conservateur des hypothèques engage sa responsabilité s’il refuse d’inscrire une hypothèque alors qu’il aurait dû s’il y a préjudice pour le requérant mais aussi s’il inscrit une hypothèque ou un privilège alors qu’il n’aurait pas dû s’il y a préjudice pour un tiers
C) LE MONTANT DE L’INSCRIPTION
L’énoncé du montant de la créance garantie est très important car on va comparer ce montant à la valeur de l’immeuble pour savoir si on peut rendre une autre sûreté
Cette indication suppose parfois des difficultés.
Quand la créance a un montant indéterminé le créancier doit procéder à une évaluation qui constituera un maximum quand il voudra faire valoir son droit de préférence.
Quand elle est éventuelle ou conditionnelle l’inscription doit indiquer cet événement ou cette condition
Si elle a une clause de réévaluation il faudra indiquer le montant originaire de la créance et al clause de réevaluation
La créance peut aussi comporter les intérêts échus au jour de l’inscription et cette possibilité revient à incorporer les accessoires au capital.
Le problème est celui des intérêts échus postérieurement à l’inscription. L’art 2151 C.civ prévoit que l’inscription conserve au même rang que le capital 3 années d’arriérés d’intérêt qui sont ceux précédent la distribution du prix. le texte indique que pour les autres intérêts de nouvelles inscriptions doivent prises qui prennent rang à compter de leur date On admet toutefois que cette inscription complémentaire s’opère même en cas d’arrêt du court des inscriptions hypothécaires.