A) LES EFFETS DE L’ANTICHRESE
Elle suppose la remise de l’immeuble au créancier ce qui, par définition, entraîne la dépossession du constituant.
Pendant la période séparant la mise en possession du créancier et al restitution de l’immeuble le créancier bénéficie de la jouissance du bien aussi peut il percevoir les fruits produits par l’immeuble mais en contrepartie il doit imputer le montant de ces fruits sur les intérêts puis sur le capital de la dette
Sur ce point il doit rendre des comptes sur la gestion d el’immeuble et l’utilisation de ces fruits.
Contrepartie de son droit de jouissance il est tenu d’entretenir l’immeuble et de le restituer au constituant si la charge est trop lourde
B) LES EFFETS DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES
L’avantage de ces sûretés est qu’elles entraînent peu de gêne au constituant tant qu’elles ne sont pas déclenchées.
Pourtant le créancier hypothécaire ou privilégié conserve à l’égard du débiteur toutes les prérogatives d’un créancier : il peut assurer la conservation du patrimoine de son débiteur par l’action oblique, l’action paulienne et pourrait invoquer une déchéance du terme
le constituant va conserver sur son immeuble toutes les prérogatives d’un propriétaire mais ce principe connaît des limites visant à empêcher qu’il ne soit porté atteinte à la sûreté.
1. Le maintien des prérogatives du propriétaire
En apparence le privilège ou hypothèque ne semble pas exister et notamment le pouvoir de disposition du constituant subsiste car le fait pour le constituant de céder son immeuble ne nuit pas au créancier qui bénéficie d’un droit de suite
Puisqu’il peut vendre l’immeuble il pourra aussi constituer d’autres sûretés sur cet immeuble et d’autres droits réels. Toutefois pourrait il constituer une antichrèse puisque du fait du droit de rétention le créancier antichrésiste primerait le créancier hypothécaire ou privilégié ? On peut penser qu’il y aurait fraude à ses droits
Puisqu’il a le pouvoir de disposer il a aussi ceux d’administration et d jouissance de l’immeuble.
Il peut donc consommer tous les fruits produits , même de grande valeur. Cette solution se justifie par le caractère périodique de ces fruits
Il peut aussi conclure des baux sur l’immeuble ca qui surprend car la conclusion de certains baux entame la valeur de l’immeuble. On justifie cette solution pour deux raisons : on ne peut empêcher une personne de tirer une utilité économique importante de la chose et il existe un système d publication de certains baux. S’ils sont publiés postérieurement à l’inscription hypothécaire ils seront inopposables aux créanciers antérieurs
2. Les limites au maintien des prérogatives du propriétaire
Le principe est que le propriétaire de l’immeuble ne peut au détriment des créanciers hypothécaires faire des actes matériels ou juridiques ayant pour conséquence de diminuer al valeur de cet immeuble.
Le constituant a le droit de percevoir le loyers et plus largement les fruits de l’immeuble aussi le C.civ a craint qu’il ne les cèdent tous par avance à un tiers pour percevoir une importante somme d’argent alors qu’en cas de réalisation de la sûreté l’immeuble aurait une moindre valeur car l’acquéreur ne pourrait percevoir les fruits. Il ne peut donc céder par anticipation que 3 ans de loyers ou fermages
Certaine aliénations sont aussi interdites au constituant comme l’aliénation des produits cède par avance tous ses loyer.
Ici, ces différentes règles s’appliquent aussi aux immeubles par destination.