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LES EFFETS A L’EGARD DU CONSTITUANT

                Au jour de l’échéance de al dette garantie, deux hypothèses peuvent se produire :

                               - le débiteur a réglé l’intégralité de sa dette et il y a disparition de la sûreté

                               - le débiteur n’a pas payé sa dette ou l’a partiellement payé : le créancier va mettre en oeuvre sa sûreté par al procédure de saisie immobilière.

                Une fois l’immeuble vendu le créncier hypothécaire bénéficiera d’un droit de préférence sur les sommes provenant de cette aliénation. En cas de destruction de l’immeuble assuré le droit du  créancier sera reporté sur l’indemnité d’assurance et en pratique l’assureur sera informé de l’existence de al sûreté pour éviter qu’il paie directement le débiteur

 

                Le vente de l’immeuble doit se faire selon la procédure de la saisie immobilière qui vont être toutefois infléchies en cas d’ouverture d’une p.coll contre le débiteur.

                Le principe de l’art L.621-40 C.com interdit au créancier d’exercer une voie d’exécution à l’encontre des bien du débiteur

                Le problème qui s’est posé en la matière est que souvent des sûretés immobilières vont être prises sur des époux mariés sous un régime communautaire ou séparatiste qui peut être un bien commun ou un bien indivis.

                Il est évident que les créanciers des époux soumis à la procédure  doivent en respecter les règles  mais est-ce que les créanciers de l’époux in bonis qui ont une sûreté immobilière vont subir l’effet attractif de la procédure ? Pour cela la jurisprudence a dû résoudre une série de questions :

                               - est-ce que les créanciers de l’époux in bonis peuvent saisir l’immeuble  malgré l’ouverture de la procédure ? ils ne le peuvent pas et perdent leur faculté d’action individuelle

                               - a supposer que l’immeuble soit vendu au cours de la procédure, permet on aux créanciers de l’époux in bonis de percevoir une partie du prix de vente ? 

                Pour la communauté la jurisprudence a indiqué que « la communauté répond des dettes de chacun des époux et pendant sa durée les droits de l’un ou de l’autre époux ne peuvent âtre individualisés sur tout ou partie des biens communs » aussi c’est al p;coll qui va absorber n priorité le prix de vente et s’il y  un reliquat il sera remis aux créanciers hypothécaires de l ’époux in bonis. De toute façon il n’y a pas vraiment préjudice pour al communauté car au jour de la dissolution l’équilibre sera rétablit par le jeu des récompenses

                Pour l’indivision  il n’ y a pas de règles spécifiques du régime matrimonial. Dans ce cas l’hypothèque de l’époux in bonis va produire effet jusqu’à al quote part de cette époux.

                               - doivent ils déclarer leur créance et al sûreté qui al grève à al procédure ? Il doivent la produire pour éventuellement profiter une distribution mais al sanction du défaut de production est qu’il ne pourront bénéficier une distribution et ne pourront exercer leurs droits que sur  un éventuel excédent

                Il faut retenir de cette jurisprudence qui a donné lieu à un abondant contentieux est qu’il y a une attraction totale du droit des p;coll : interdiction des voies d’exécution, de prendre une nouvelle sûreté, nécessité de produire pour les créanciers de l’époux in bonis,, en cas de réalisation du bien variation des droits du créancier selon le régime matrimonial des époux.

Ecrit par Nungesser, le Vendredi 13 Mai 2005, 15:08 dans la rubrique "U1 - SÛRETES".
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