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LE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

--> LA PREVENTION ET LA RESOLUTION AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

Le débiteur avec ou sans mandataire peut tenter d’obtenir le règlement amiable de ses difficultés avec ses créanciers . Les art L.611-4 et svt C.com expliquent comment le débiteur peut négocier avec ses créanciers à l’aide d’un conciliateur, nommé par le président du tribunal, des délais et remises

                L’intervention du conciliateur est fondamentale car à ce stade le débiteur a perdu la confiance des créanciers.  En outre  les créanciers sont réticents à octroyer des délais ou des crédit supplémentaires de peur d’être poursuivis de soutien abusif de crédit à une entreprise en difficulté

                C’est pourquoi avant 1994 le règlement amiable a connu peu de succès : le débiteur négociait seul et l’accord était dénué de contrôle. La loi du 10 juin 1994 a modifié ce régime en accordant au juge un pouvoir plus grand

 

I : LES CARACTERISTIQUES DU REGLEMENT AMIABLE

 

                A) LES PERSONNES CONCERNEES

 

                Cette procédure est ouverte à toutes les entreprises commerciales, artisanales et à toute pm de droit privé ( # entreprises individuelles civiles ,cad les professions libérales, ce que la réforme entend modifier)

 

                B) LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT AMIABLE

 

                Il concerne un débiteur qui n’est pas encore en C.P. mais qui connaît des difficultés juridiques, économiques ou financières ou dont les besoins ne peuvent être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise ( art L.611-3 C.com)

                Le règlement amiable a donc pour but de redresser une entreprise déjà en difficulté et non d permettre à un débiteur négligent d’obtenir une fois de plus un moratoire

 

                Tout commence par une requête du débiteur au président du tribunal compétent qui demande la nomination d’un conciliateur. Cette demande indique la situation économique, financière et sociale de l’entreprise et, précisément, de la nature des difficultés de l’entreprise (ex : pb de trésorerie) 

                Le président convoque le dirigeant et doit obligatoirement informer le Procureur de la République de cette demande. Ensuite il lui appartient d’accueillir ou non cette demande

                Si il y fait droit il doit informer le CE ou les dp ( critiqué en doctrine), s’il n’y fait pas droit c’est que l’entreprise est déjà en C.P., il se saisit alors d’office et ouvre la procédure

 

                C) LE RÔLE DU CONCILIATEUR

 

                Il va tenter de trouver un terrain d’entente mais n’a pas de pouvoir de contrainte. Il est là pour favoriser le redressement et rechercher un accord avec les créanciers

                Il est nommé pour 3 mois avec une prorogation possible d’1 mois.

                Il doit agir dans la plus grande discrétion et est soumis au secret professionnel.

                il peut aussi demander au président du tribunal la suspension provisoire des poursuites pour la durée de sa mission et le président doit, avant d’accéder à cette demande, recueillir l’avis des principaux créanciers . S’il décide cette suspension alors toutes les actions en paiement et toutes les voies d’exécution seront bloquées. Ordonnance qui ordonne cette mesure doit être motivée ( valeur de décision juridictionnelle)

 

II : LE CONTENU ET LES EFFETS DU REGLEMENT AMIABLE

 

                A) LE CONTENU DU REGLEMENT AMIABLE

 

                Les principaux créanciers vont être amenés à consentir des délais, des remises de dettes. ils peuvent aussi imposer des conditions ( ex : retour d’une meilleure fortune du débiteur)

                Si l’accord est conclu, celui-ci :

                               - doit être homologué par le tribunal quand il est conclu avec tous les créanciers du débiteur

                               - peut être homologué s’il n’est pas conclu avec tous les créanciers

                La loi st assez silencieuse sur le rôle de l’homologation mais al doctrine considère qu’elle a u impact psychologique en redonnant confiance aux créanciers via l’aspect juridique de la procédure. Surtout elle est al garantie que les créanciers ne seront pas recherché pour soutien abusif de crédit. Enfin elle constate judiciairement l’accord des parties  de sorte qu’elle constitue un titre exécutoire pour chaque partie

                En revanche elle ne donne pas de force supplémentaire au règlement amiable car le règlement amiable non homologué est tout de même un contrat entre les partie qui l’ont conclu et qui certes n’a que l’effet relatif des contrats mais en a aussi l’effet obligatoire

                Lorsque le règlement amiable n’est signé qu’avec quelques créanciers, les autres n’ont pas à le respecter mais le droit commun va servir le débiteur car si ces créanciers continuaient à le poursuivre, il pourrait demander des délais de grâce pour un délai maximum de 2 ans ( art 1244-1 C.civ)

 

                B) LES EFFETS DU REGLEMENT AMIABLE

 

                A l’égard du débiteur il a l’effet d’un contrat et doit donc être exécuté de bonne foi.

                Pour les créanciers cela veut dire qu’ils doivent respecter les délais et remises consenties; et pour le débiteur qu’il doit respecter son nouvel échéancier de paiement et les conditions (ex : demande au directeur de modifier sa politique économique et financière au sein de l’entreprise)

                Quid des cautions ? La doctrine est divisée mais, comme le dit l’art 1247 C.civ on affirme que la caution bénéficie de plein droit des remises de dettes consenties au débiteur

                Mais quid des délais ? Le créancier qui a consenti des délais à son débiteur peut il réclamer le montant dû à la caution ? Certains auteurs considèrent que les délais ne peuvent être appliqués à al caution et d’autres, avançant le caractère accidentel du cautionnement estiment qu’elle doit pouvoir en bénéficier

                Il semble en réalité que, compte tenu de al spécificité du droit des p.coll il faille avoir un esprit pragmatique. ici on voit que le débiteur se redresse aussi on considère que al caution doit bénéficier des délais conventionnels. En effet si elle est actionnée elle sera subrogée dans les droits du créancier et demandera au débiteur immédiatement le paiement.

 

III : L’INEXECUTION DU REGLEMENT AMIABLE

 

                Lorsque l’ accord n’est pas exécuté, il engage le responsabilité contractuelle qui a empêché l’exécution

                Avant 1994, lorsque l’inexécution ne concernait que les engagements du débiteur la résolution du règlement amiable était automatique et ouvrait immédiatement la procédure de rj. Aucune sanction n’était prévu quand une autre obligation n’avait pas été respectée

                Depuis al loi du 10 juin 1994, le rj n’est que facultatif en cas d’inexécution des engagements financiers mais l’inexécution de l’accord amiable quelque soit l’obligation inexécutée entraîne automatiquement le déchéance du terme cad des délais accordé par les créanciers.

                On s’est demandé si, en cas d’inexécution du règlement amiable il fallait quand même constater la C.P. pour ouvrir la p.coll. cad si l’inexécution était un cas d’ouverture autonome du rj

                Pour certains l’art L.621-1C.com pose comme condition sine qua non la C.P. et comme les textes sur le règlement amiable viennent après, la C.P. prévaut

                Pour d’autres on considère que l’art L.621-3 C.com contient un cas d’ouverture autonome sinon on ne voit pas pour quelles raisons autres que des difficultés financières n’exécuterait pas le règlement amiable

                Le projet de réforme prévoit l’ouverture d’une procédure de rj automatique, on aurait donc un cas d’ouverture autonome sans constater l’état de C.P.

Ecrit par Nungesser, le Lundi 4 Juillet 2005, 00:29 dans la rubrique "U1 - ENTR' en DIFF".
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