Joueb.com
Envie de créer un weblog ?
ViaBloga
Le nec plus ultra pour créer un site web.
Débarrassez vous de cette publicité : participez ! :O)
 Actualités   TD - BANCAIRE   TD - CONC'   U1 - DPA   U1 - ENTR' en DIFF   U1 - SÛRETES   U2 - BANCAIRE   U2 - CONC'   U3 - INFO 

Version  XML 

LES CONDITIONS D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE

--> L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE

I : LES CONDITIONS DE FOND

 

                A) LA DEFAILLANCE DU DEBITEUR

 

                               1. La notion de cessation des paiements

 

                Cette notion est difficile à définir en fait. Une entreprise est en C.P. quand elle en peut avec des moyens normaux de financement payer ses dettes.

                L’art L.621-1 C.com dispose plus juridiquement que la p.coll est ouverte à « toute entreprise qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » Sur ce point al loi de 1985 n’a fait que reprendre une jurisprudence antérieure exprimée par un  arrêt du 14 fev.1978 qui a eu le mérite de préciser la notion de C.P. sur laquelle régnait un grand flou. Auparavant on al définissait par un arrêt des paiements et une situation irrémédiablement compromise cad en fait beaucoup trop tard

 

                                   a. L’actif disponible

                Il est constitué par un certain nombre d’éléments figurants au bilan :

                               - les éléments d’actif présentant une grand liquidité pour permettre de faire face immédiatement aux dettes cad la caisse et les soldes provisoires des comptes à vue

                               - toutes les valeurs immédiatement réalisables ex : effets de commerce échus ou susceptibles d’être escomptés, effets à recevoir s’ils sont à court terme ainsi que des titres de placement ( SICAV)

                En revanche l’actif disponible ne comprend ni les stocks, ni le fond de commerce, ni les immobilisations  qu’il faut vendre pour qu’ils deviennent liquides

                La question qui se pose est de savoir si les réserves de crédit qui figurent hors bilan font ou non partie de l’actif disponible. Les réserves de crédit sont l’ensemble des ouvertures de crédit consenties au débiteur soit directement par le banquier, soit découlant des engagements que peuvent prendre des tiers de payer les créanciers du débiteur à sa place

                La doctrine et la jurisprudence sont partagés :

                               - pour certains il faut les intégrer à l’actif disponible car quand  le débiteur dispose de ces réserves, son actif disponible s’accroît sans création corrélative d’un passif exigible puisque le passif exigible n’est constitué que des dettes échues dont le paiement est réclamé par le créancier

                               - toutefois un arrêt du 26 juin 1990 a adopté une vision restrictive de l’actif disponible mais cet arrêt ne visait en fait que les garanties à première demande . Néanmoins on comprend qu’avec une vision large de l’actif disponible, la C.P. est retardée d’autant  Quand aux autres réserves de crédit, on a pas vraiment de décision, mais, aujourd’hui, si on ne les intègre pas à l’actif disponible, 60% des entreprises françaises seraient en C.P. d’où le flou sur question + risque de trop élargir la notion

 

                Un arrêt du 17 juin 1997 a semblé remettre cette décision en question mais de manière incidente. il s’agissait de situer al date de C.P. et la C.cass devait analyser la validité d’acte à titre gratuit pendant la période suspecte. On a reproché à al CA sa fixation de la date de C.P. sans rechercher si en réalité la société n’avait pas des réserves de crédit  de sorte que l’actif disponible couvre le passif exigible Cependant on a pas eu d’autre jurisprudence

 

                                   b. Le passif exigible

                Il est constitué de toutes les dettes certaines, liquides et exigibles du débiteur.

                La question qui s’est posée est de savoir si le créancier doit avoir réclamé sa créance pour que la dette soit exigible ou est ce le terme échu qui la rend exigible ?

                En droit civil toutes les dettes sont quérables et c’est au créancier de demander à être payer et non au débiteur de venir porter sa dette aussi tant que le créancier ne réclame pas, tant qu’il n’y a pas mise en demeure il accepte les délais. En revanches certaines créances comme les créances alimentaires, ou en cas de stipulation au contrat sont portables

                La différence en matière de C.P. est grande car elle sera plus ou moins retardée. Si al dette n’est exigible que quand elle est exigée, on retarde la C.P. ( vision laxiste). Si on prend en compte la date d’exigibilité juridique on avance la C.P..

                Arrêt 16 av. 1985 CA Aix en Provence : un associé titulaire d’un compte courant d’associé n’en avait pas demandé la clôture et la CA a implicitement déduit qu’il avait accepté les délais de paiement et que de ce fait l’entreprise n’était pas en C.P. car al créance n’était pas incluse dans le passif exigible qui demeurait couvert par l’actif

                Pourtant pour certains auteurs la dette même non exigée arrivée à terme est exigible et il semblerait que la jurisprudence la plus récente ait repris cette solution qui correspond plus à al volonté du législateur d’appréhender au plus tôt les difficultés des entreprises et on aboutit sinon à une définition qui est plus proche de l’insolvabilité

 

                La C.P. n’est pas l’insolvabilité : l’insolvabilité est la situation dans laquelle le total des dettes est supérieur à la valeur totale des éléments d’actifs cad qu’on ne se pose cette question qu’en matière de liquidation. Si la vente des actifs dégage des liquidité inférieure aux dettes alors le débiteur est insolvable. Il a déjà été en C.P. et on se demande s’il peut payer ses créanciers. La procédure est alors terminée pour insuffisance d’actif

                La C.P. n’est pas non plus la situation irrémédiablement compromise : la situation irrémédiablement compromise était exigée par la loi de 1967. Elle se rapproche de l’insolvabilité et a même un degré supérieur car l’entreprise en réalité est moribonde et même les créanciers privilégiés auront du mal à être payés

 

                Toutefois, le fait de ne pas payer une dette ou de ne pas vouloir le faire ne met pas l’entreprise en C.P.

 

                               2. La date de la cessation des paiements

 

                De cette date va dépendre l’existence ou non d’une période suspecte, et si oui sa durée. La période suspecte est la période écoulée de la date de la C.P. à la date du jugement d’ouverture.

                Soit on applique la présomption légale selon laquelle elle est réputée avoir pour date celle du jugement d’ouverture et il n’y a pas de période suspecte

                Soit le juge saisi, au vue des pièces et de la déclaration de C.P. fixe une date antérieure qui peut aller jusqu’à 18 mois (acte onéreux) ou 24 mois ( acte gratuit)

 

                On craint que le débiteur soit tenté de mettre son actif à l’abri des créanciers ou d’en favoriser certains par des dissimulations d’actif ex : une banque consent un crédit contre une garantie pour un crédit consenti ultérieurement. Cet acte est suspect et le représentant des créanciers et l’administration doit s’assurer que cet acte n’est pas fait en fraude de leurs droits

                Le second intérêt de cette date est de soumettre les commerçants qui ont cessé leur activité à une p.coll dès lors que la date de cessation des paiements est antérieure à leur radiation du RCS On veut ainsi empêcher qu’un commerçant en difficulté se fasse radier du RCS pour ne pas subir une p.coll. En effet l’art L.621-7 C.com pose qu’en principe le commerçant qui s’est retiré doit pouvoir être mis en rj à condition que la C.P. soit antérieure à la radiation du RCS et que p.coll soit ouverte dans le délai d’un an à compter de la radiation du RCS

 

                B) LA QUALITE DU DEBITEUR

               

                Il faut savoir qui peut et qui doit être admis au rj La procédure est ouverte aux commerçants, artisans, agriculteur et toute pm de droit privé même non commerçante ( le projet de loi prévoir que les pp. pourront âtre admises au bénéfice des p.coll)

 

                               1. Les commerçants personnes physiques

 

                Ce sont ceux qui sont en principe inscrits au RCS qui fait peser une présomption de commercialité réfragable par tout moyen, qui sont admissibles à se voir ouvrir une p.coll à leur profit. il y a toutefois des cas complexes

 

                                   a. Le commerçant en situation irrégulière

                Cela concerne le commerçant de fait. Si une personne est inscrite au RCS il pèse sur elle une présomption de commercialité mais une personne même non inscrite peut, en fait, être commerçante. ce sont les tiers qui vont démontrer qu’elle fait des actes de commerce de manière habituelle pour son compte et à titre professionnel

                Par conséquent al loi de 1985 lui est applicable mais la jurisprudence invite à faire une distinction. On s’est demandé si un commerçant de fait pouvait de lui même demander le bénéfice d’une p.coll. La C.cass considère qu’un commerçant de fait qui a tous les devoirs mais aucun des droits d’un commerçant de droit ne peut pas demander à bénéficier de la p.coll. En revanche rien n’empêche les tiers de demander l’ouverture une procédure contre lui

 

                                   b. L’ancien commerçant ou le commerçant décédé

                Il serait trop simple de se radier du RCS pour éviter une p.coll aussi al loi pose t’elle deux conditions  : la C.P. doit être antérieure à la radiation et la p.coll doit être ouverte dans le délai d’un an à compter de la radiation ( il faut mettre un terme à l’incertitude pour le commerçant qui s’est retiré)

 

                Pour le commerçant décédé on peut ouvrir une p.coll à l’encontre de son entreprise dès lors qu’il est décédé en C.P.. Celle-ci  doit être antérieure au décès et l’ouverture de la procédure doit avoir lieu dans le délai d’un an à compter du décès

 

                                   c. Le cas de la co-exploitation commerciale

                Deux pp. exercent ensemble une activité commerciale dans des conditions qui permettent à chacune d’entre elles d’avoir la qualité de commerçant indépendant. cela vise généralement l’hypothèse où 2 personnes exploitent le même fond de commerce indépendamment l’un de l’autre

                Dans ce cas il y a un particularisme car les conditions de l’ouverture d’une p.coll s’apprécient chez chacune de ces personne cad que chacun des co-exploitant doit, pour être admis au rj être en C.P..

                Les 2 procédures qui seront peut être ouvertes sont des procédures distinctes cad qu’elles ne concernent pas les mêmes personnes et peuvent ne pas connaître la même issue alors même qu’ils sont responsables solidairement du passif né de l’exploitation commune

 

                               2. Les artisans

 

                Depuis le 25 jan. 1985 ils peuvent être admis à une p.coll Il n’y a pas a priori pour eux de notion qui soit aussi précise que la C.P. et on parle surtout de cassation d’activité cad que les créanciers institutionnels ne sont plus payés (généralement les créanciers sociaux)

 

                               3. Les agriculteurs

 

                Depuis 1988 ils peuvent être admis à une p.coll Ce sont des personnes particulières d’où des spécificité.Notamment, avant toute procédure, il faut passer par le règlement amiable

 

                               4. Les personnes morales de droits privé

                                               a. Les sociétés

                Les sociétés étaient les seules pm qui, avant 1967, étaient admises au bénéfice des p.coll. Quand on parle de société il faut se demander si toutes doivent être incluses

                                                               * La société en formation

                Elle ne peut être admise à la p.coll car seule les pm de droit privé sont admises aux p.coll. Ses fondateurs répondront personnellement des actes accomplis en cette qualité mais cela ne suffit pas à les transformer en commerçants. Ils ne peuvent être admis en cette seule qualité

                                                               * Les sociétés crées de fait

                En revanche, si une société en formation le demeure trop longtemps et commence à exploiter son objet social elle va dégénérer en scdf . Dans une scdf les associés sont réputés commerçants et peuvent tous être admis au rj.

                Une société est en formation quand elle ne passe que des actes utiles à sa formation, mais si elle commence à exploiter son objet social elle se transforme en scdf. La différence est que les créanciers n’ont pas les mêmes chances d’être payé.

                Si elle est en formation le créancier n’a face à lui que le fondateur qui s’est engagé envers lui et aucun autre n’est solidairement tenue mais si c’est une scdf on considère que toutes les personnes associées sont solidairement responsables du passif né à l’occasion de cette activité

                La C.cass a toutefois posé des conditions strictes. Elle doit engendrer du chiffre d’affaire indépendamment de sa seule formation.

                Chaque associé de cette scdf peut être admis à l’ouverture d’une p.coll

                                                               * La société dissoute

                Quand la société est dissoute elle peut encore faire l’objet d’une p.coll car la dissolution laisse perdurer la personnalité morale pour les besoins de sa liquidation ( art 1844-8 al 3 C.civ)

                Il en va de même pour une société en cours de liquidation amiable amis à condition que la p.coll soit demandée dans l’année qui suit al publication de la fin des opérations de liquidation

 

                                   b. Les conséquences pour les associés ( art L.225-127 et svts C.com)

                Si les associés sont tenus solidairement et individuellement du passif social, l’ouverture d’une p.coll à l’égard de la société entraîne l’ouverture d’une p.coll contre les associés car on considère  que si la société est en C.P. et comme les associés sont tenus solidairement et individuellement c’est qu’ils sont aussi en C.P.

                Comme pour les commerçants individuels personnes physiques les anciens associés ne sont pas à l’abri d’une p;coll  si la C.P. de la société est antérieure à al publication de son départ au RCS et si la demande d’ouverture de al p.coll est faite dans l’année qui suit cette publication

                Est-ce que les procédures ouvertes contres les associés peuvent elles être distinctes les unes des autres ? La réponse est positive et donc il peut y avoir des solutions différentes et leur sort ne dépend pas de celui de la société. Ils sont admis en qualité de commerçants

 

                Pour les dirigeants non commerçants sont ils touchés ou non par la p.coll contre al société qu’ils dirigent ? Des mesures vont figer leurs droits dans la société et ils pourront parfois être replacé et parfois tenus de combler le passif social

                L’art L.621-19 C.com interdit aux dirigeant de céder leurs titres à partir de la procédure autrement qu’aux conditions fixées par le tribunal

                L’art L.621-59 C.com permet à l’administrateur judiciaire de demander le remplacement des dirigeant par cession forcée de leur titres, ou que leurs titres soient incessibles pendant une certaine durée, ou que ces titres soient privées de leurs droits de vote aux assemblées exercé s par un mandataire de justice

 

                En revanche, dans une société où les associés ne sont pas commerçants, seule une faute du dirigeant peut le conduire à devoir combler le passif social et ce de deux manières :

                               - il sera contraint en vertu de l’action de L.624-3C.com « action en comblement de l’insuffisance d’actif de al pm » ( ou action en comblement de passif) Le dirigeant devra supporter personnellement tout ou partie de cette insuffisance. Pour que l’action prospère il faut démontrer qu’il a commis une faute de gestion à l’origine de l’insuffisance qu’on lui demande de combler

                               - il sera contraint en étant déclaré personnellement en rj ou lj sur le fondement de L.624-5 C.com en raison des fautes qu’il a commises en abusant de la pm de sa société

 

                En principe chaque commerçant, chaque société est admis à une p qui va être distincte ( régime privé et propre) car chaque personne juridique est prise dans son entité sauf hypothèse d’une extension de p.coll dans l’hypothèse de fictivité et/ou de confusion de patrimoine

 

                C) L’EXTENSION DE LA PROCEDURE COLLECTIVE

 

                               1. La confusion des patrimoines

 

                Il y a à al base 2 personnes juridiques distinctes avec un actif et un passif propre et pourtant elles se comportent patrimonialement comme si leur actif et leur passif ne faisait qu’un cad comme s’il n’y avait qu’une seule personne juridique

                Il s’agit alors par l’extension de la p.coll de sanctionner cet abus de relation interpatrimonial                          Lorsque la confusion des patrimoine est constatée alors la p.coll est unique à l’encontre des 2 Les organes de la procédure sont les même et le sort réservé aux deux personnes est identique

                C’est un élément souvent soulevé par le créancier d’un débiteur qui estime qu’il a confondu son patrimoine avec un autre car il aura 2 patrimoines au lieu d’un seul comme gage de sa créance

                Compte tenu de cet effet exorbitant de al confusion de patrimoines la jurisprudence ne l’admet que sous certaines conditions interprétées strictement cad lorsque il y a entre les 2 personnes des flux financiers anormaux cad non justifiés par des relations économiques normales Elle doit être démontrée par celui qui l’invoque

                On se pose souvent al question n matière de groupe de société car souvent, dan sl’interet du groupe, il y a des mouvements financiers. La simple existence du groupe n’implique pas al confusion des patrimoines car chaque société a sa personnalité juridique propre. Il faut déterminer les flux financiers anormaux ex : al société mère propriétaire d’un immeuble le loue à sa fille gratuitement. On regarde à quelles conditions sont passés les actes juridiques entre les sociétés. Toutefois le fait pour deux sociétés d’avoir des dirigeants et un siège social commun ne permet pas de démontrer la confusion des patrimoines

 

                               2. La fictivité

 

                Souvent, en jurisprudence elle n’est pas distinguée de la confusion mais la fictivité une société couvre une situation différente bien que  les effets soient identiques.

                Dans ce cas il y a une personne qui a un patrimoine et qui va fictivement créer une autre personne juridique de manière le plus souvent à apporter à cette autre personne des actifs de son patrimoine qu’elle va ainsi isoler de ses créanciers

                Dans la confusion il y a une réunion de deux patrimoine, ici il y a une scission ( un seul patrimoine est fictivement éclaté) Quand une personne crée fictivement une autre personne la loi permet à toute personne ayant intérêt de démontrer la fictivité de cette scission patrimoniale pour aller chercher derrière la nouvelle personne juridique le maître de l’affaire à qui appartiennent tous les biens fictivement scindés. Cette démonstration intéresse le créancier pour réunir sur la même tête ( celle du débiteur) le patrimoine scindé

                Là encore il y a un abus de l’utilisation de al personnalité juridique . Dans le cas de la fictivité comme de la confusion la procédure est unique et on étend al procédure ouverte contre la pm fictive au maître de l’affaire, les 2 ne faisant qu’un

                Elle est toutefois plus dure à démontrer car il faut passer par la notion du faisceau d’indices ex : absence d’associé réel à l’exception du maître de l’affaire, absence de vie sociale, siège social identique à celui du maître de l’affaire .... Il faut tenter de démontrer que la société n’a été créée que pour abriter des actifs

 

II : LES CONDITIONS DE FORME DE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE

               

                A) LE DECLENCHEMENT DE LA PROCEDURE

 

                C’est une procédure judiciaire qui suppose nécessairement le recours à un juge

 

                               1. Le tribunal

                                   a. La compétence matérielle

                Le tribunal compétent est le tribunal de commerce quand le débiteur est commerçant ou artisan, mais c’est là une exception. C’est le TGI qui est compétent dans tous les autres cas cad les ,agriculteurs ainsi que les pm de droit privé non commerçantes

                Il faut en outre effectuer une distinction selon la taille de l’entreprise ( importance économique et sociale) Si elle est suffisamment importante cad plus de 50 salariés ou un chiffre d’affaire H.T. supérieur à 3.049.000 E le régime de la procédure est dit régime général. Si elle est en dessous de ces seuil, le régime est le régime simplifié (95 % des entreprises)

                En cas d’extension de al procédure, le tribunal compétent est toujours celui qui a ouvert la procédure à l’égard du débiteur initial.

                Pour les entreprises soumises au régime général, seuls certains tribunaux de commerce et certains TGI dont il existe une liste en annexe du C.org.jud. peuvent ouvrir la procédure

                Le tribunal initialement compétent est aussi compétent au fond pour les litiges accessoirement liés à la procédure

 

                                   b. La compétence territoriale

                L’art 25 du décret du 27 dec. 1985 dispose que « le tribunal territorialement compétent est celui où le débiteur commerçant a le siège  de son entreprise ou, à défaut de siège en France, le centre principal de ses intérêts » Pour une pp. on prendra en compte son domicile professionnel et pour une pm son siège social

                En cas de confusion ou de fictivité tout se passe comme pour la compétence matérielle cad que l’on étend à l’autre débiteur la compétence territoriale du tribunal saisit de la procédure initiale

 

                               2. La saisine du tribunal

                                   a. Par le débiteur

                L’art L.621-1 C.com dispose que « le débiteur doit saisir le tribunal dan les 15 jours de sa C.P. » et le projet de loi prévoit d’étendre ce délai à un mois

                La loi de 1967 assortissait la méconnaissance de cette obligation d’une sanction sévère car le débiteur encourrait la double sanction de faillite personnelle et de banqueroute. Aujourd’hui le débiteur encoure seulement la faillite personnelle en cas d’absence de saisine mais en pratique cette sanction n’est jamais prononcée

                Cette saisine s’effectue par une déclaration de cessation des paiements qui est un document comptable à rédiger par le chef d’entreprise ou le commerçant et qui indique le passif exigible et l’actif disponible. Cette déclaration est déposée au greffe du tribunal compétent accompagnés des comptes annuels cad du dernier bilan clôt ( d’où l’expression de dépôt de bilan)

                Ce mode de saisine concerne environ 1/3 des saisines

 

                                   b. Par le créancier

                C’est un créancier qui généralement n’est plus payé et qui va assigner en justice son débiteur aux fins que celui-ci soit admis rj.

                Dans cette assignation il faut démontrer sa qualité de créancier ( existence, nature et montant de al créance), les procédure antérieurement intentée pour être payé et surtout il faut démontrer l’état de C.P. du débiteur

                Avant 1985 un créancier pouvait au principal demander le paiement de sa créance et subsidiairement, en cas d’absence de paiement, l’ouverture de la p. coll. mais la loi de 1985 a mis fin à cette pratique qui faisait peser une menace pour le débiteur en l’interdisant. L’assignation est une assignation en ouverture de p.coll

                Toutefois cette saisine est encore réservée aux seuls créanciers institutionnels car le coût une procédure est très élevé aussi seuls ceux qui ont de gros moyens et une chance d’être payés agiront

 

                                   c. Par le procureur de la République

                La loi du 15 oct. 1981 permet au procureur de demander l’ouverture d’une p.coll contre le débiteur, ce qu’il fera quand il aura eu de informations relatives à une entreprise soit pas le biais du tribunal, soit par celui du CE

                Le procureur doit « établir les faits de nature à motiver al demande » qu’il doit adresser au débiteur qui est alors convoqué par le président du tribunal Le débiteur peut contester les faits et notamment démontrer qu’il n’est pas en C.P.

 

                                   d. D’office par le tribunal ( art L.621-2 C.com)

                C’est al situation où le tribunal décide de se saisir d’office sur la base d’informations qu’il a obtenu dès lors qu’il constate, via ces informations que l’entreprise est en C.P.

                La procédure est alors contradictoire et le président du tribunal informe le débiteur en indiquant les raisons de cette saisine d’office et adresse une copie de cette saisine au ministère public

 

                B) LE JUGEMENT D’OUVERTURE

 

                Le jugement d’ouverture ouvre la p.col et a une nature indécise, mixte car par certains de ces aspects il est déclaratif et par d’autre constitutif

                Il est déclaratif en ce qu’il constate l’état de C.P. mais constitutif en ce qu’il restreint les droits du débiteur dans l’administration de son patrimoine et, par conséquent, il est opposable à tous

                La décision d’ouvrir une p.coll nécessite que les intérêts du débiteurs soient sauvegardés

 

                               1. La protection du débiteur

 

                Le tribunal en peut décider d’ouvrir une p.coll contre un débiteur qu’après l’avoir entendu de même qu’après avoir entendu les représentants du personnel ( reflet de la prise en considération des salariés) Ce sont là des règles d’ordre public cad qu’en cas d’inobservation le jugement d’ouverture sera frappé de nullité.

                L’audition du débiteur n’est pas publique pour que l’état de son entreprise reste confidentiel tant que la décision du tribunal n’est pas prise

                 Le tribunal va aussi pouvoir entendre le conciliateur s’il y a eu un règlement amiable et il peut encore demander un complètement d’enquête par obtention de renseignement auprès des administrations publiques et auprès du débiteur lui-même pour vérifier qu’il est bien en C.P.. Il demande aussi des renseignements sur al taille de l’entreprise

                Si les conditions sont réunies le juge ouvre la procédure de redressement ou liquidation judiciaire

 

                               2. Le contenu du jugement

 

                Le juge décide s’il est ou non utile d’ouvrir une période d’observation. Cette possibilité lui est seulement offerte depuis le 10 juin 1994 ‘avant le juge devait ouvrir une po obligatoire) Il peut, dès l’ouverture choisir entre redressement ou liquidation

                Pour que l’entreprise soit immédiatement en liquidation elle doit avoir cessé toute activité ou bien n’avoir aucune chance de redressement

                Le jugement d’ouverture va aussi fixer la date de C.P. qui est réputé être celle du jugement sauf décision contraire qui peut la faire rétroagir

                Il nomme toute les personnes qui jouent un rôle important dans la procédure : l’administrateur qui « représente » le débiteur; le représentant des créanciers qui éventuellement deviendra liquidateur, le juge commissaire

 

                               3. La publicité du jugement d’ouverture

 

                C’est à partir d’elle que certains droits vont courir.

                Elle intervient dans les 15 jours du prononcé du jugement qui est mentionné au RCS ou au répertoire des métiers ou sur un registre spécifique du greffe du TGI. Un extrait de ce jugement est par ailleurs publié dans un journal d’annonce légale du département du siège du débiteur et un extrait de ce jugement est aussi publié au BODACC

                La publicité donnée à ce jugement est nécessaire pour l’information des tiers qui doivent savoir que leur débiteur n’est plus in bonis et n’est plus en pleine possession de ses pouvoirs car son entreprise risque d’être  administrée par un tiers : l’administrateur

                 C’est à partir de cette publicité que le créancier vont pouvoir déclarer leur créance u passif en temps utiles car il y a une forclusion qui court à partir de la publication au BODACC

 

                               4. Les voies de recours

 

                En droit commun en principe l’appel est suspensif d’exécution mais en droit des p.coll le jugement est immédiatement exécutoire par exception et ce pour éviter des mesures dilatoires retardant al procédure notamment au détriment des créanciers

                Toutefois l’art 155 du décret de 1985 permet parfois que l’exécution immédiate du jugement soit arrêté en adressant une requête en suspension d’exécution provisoire devant le 1er président de la CA qui statuera en référé ( il faut démontrer que l’exécution aurait des conséquences désastreuses pour le demandeur)

 

                Ces voies de recours sont très strictement et limitativement admises

                Le jugement d’ouverture peut faire l’objet d’un appel. Seules certaine personnes peuvent agir ( le débiteur, le créancier poursuivant ou le mp). En outre il doit être interjeté dans les 10 jours de la notification du jugement au parties

                Le jugement d’ouverture peut faire l’objet une tierce opposition. Cette voie de recours est mise à disposition des personnes non parties à l’instance ( ex : un créancier qui veut poursuivre personnellement son débiteur) Elle ne peut être exercée que dans les 10 jours de la publication du jugement au BODACC

Ecrit par Nungesser, le Lundi 4 Juillet 2005, 00:32 dans la rubrique "U1 - ENTR' en DIFF".
Repondre a cet article