Joueb.com
Envie de créer un weblog ?
ViaBloga
Le nec plus ultra pour créer un site web.
Débarrassez vous de cette publicité : participez ! :O)
 Actualités   TD - BANCAIRE   TD - CONC'   U1 - DPA   U1 - ENTR' en DIFF   U1 - SÛRETES   U2 - BANCAIRE   U2 - CONC'   U3 - INFO 

Version  XML 

L’ORGANISATION DE LA PROCEDURE

--> L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE

I : LES INSTANCES DE DECISION

 

                A) LES ORGANES JUDICIAIRES

               

                               1. Le tribunal

                                   a. Les pouvoirs du tribunal

                Ils se décomposent en deux grands axes:

                               - il assure la direction générale de la procédure A ce titre, il exerce un contrôle sur les organes de la procédure et décide du sort de l’entreprise. Au titre de ce contrôle il a 3 séries de compétences :

                                               - il nomme et éventuellement révoque le juge commissaire et les mandataires de justice

                                               - il connaît des recours contre les décisions du juge commissaire

                                               - il peut remplacer le juge commissaire quand celui-ci est défaillant cad ne prend pas la décision requise dans un délai raisonnable

Il décide du sort de l’entreprise cad qu’il va choisir entre redressement et al liquidation et en cas de redressement il choisira le redressement par continuation ou par cession Il peut raccourcir à tout moment la po ( ou la rallonger) et va arrêter le contenu du plan de redressement ( le valide, le modifie ou le résout)

                                - il est l’organe normalement compétent pour connaître des litiges concernant le redressement ou la liquidation judiciaire de l’entreprise aussi il va s’opérer un regroupement géographique des litiges ne raison de l’attraction qu’opère la p.coll. Il faut bien sur pour que cette règle dérogatoire joue que le litige soit en rapport avec la p.coll par ex si le représentant des créanciers estime qu’une banque a abusivement soutenu l’entreprise et qu’elle a son siège social à Lyon, il devrait assigner à Lyon mais le tribunal compétent sera celui qui a ouvert al procédure.

Il faut aussi que al procédure ait un effet sur le litige ex : un associé n’a pas entièrement libéré son apport. La règle veut que l’ouverture de la p.coll rende immédiatement exigible son apport : la procédure a donc une effet sur le litige aussi l’action de l’administrateur sera portée devant le tribunal qui a ouvert la procédure

 

                                   b. Les décisions du tribunal

                Elles prennent la forme d’un jugement alors même que le jugement qui ouvre ou clôt la procédure ne ranche pas un litige.Le jugement contient des mesures qui vont indiquer quel est le contenu des pouvoirs du débiteur.

                En fait ce que le tribunal va prendre, c’est plus des actes d’administration judiciaire que des actes juridictionnels contentieux et le tribunal est plus un administrateur étatique de l’entreprise.

                Cette spécificité des décisions du tribunal entraîne certaines particularités :

- toute décision du tribunal sera précédée d’un rapport du juge commissaire

- toute décision du tribunal est exécutoire cad que les voies de recours ne sont pas suspensive et qu’elle vont être plus ou moins limitées selon les jugements . A ce titre il apparaît qu’existent 3 catégories de jugements :

                               - ceux à propos desquels la loi ne dit rien pour les voies de recours et qui suivent le droit commun de la procédure civile

                               - ceux pour lesquels la loi indique qu’ils sont susceptibles d’un appel limité ex : jugement d’o.

                               - ceux qui sont insusceptibles de recours ex : celui qui nomme ou remplace le juge-commissaire, ceux par lesquels le tribunal statue sur les recours contre les ordonnances du juge commissaire

               

                Cette restriction des voies de recours a entraîné un important contentieux en la matière car il y a des zones d’ombre d’où la création d’une pratique prétorienne : l’appel nullité. Le but de l’appel-nullité n’est pas d’obtenir la réformation d’un jugement mais al nullité de la décision lorsque cette décision est atteinte d’un vice particulièrement grave (ex : lorsqu’un principe fondamental de la procédure n’aurait pas été respecté, lorsque la décision du magistrat révèle un abus de pouvoir .....)

 

                               2. Le juge-commissaire

 

                C’est « l’homme-orchestre » de la procédure et en vertu de l’art L.621-12 C.com il est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et de la protection des intérêts en présence

                Son rôle a grandit avec la judiciarisation de la procédure.

                Il peut être remplacé à tout moment par le tribunal et il est celui qui va recevoir les informations de tous les organes de la procédure. Si ces organes étaient défaillant ou ne donnaient pas d’informations assez complètes, il pourra aller les recueillir auprès des tiers

                              

                                   a. Ses attributions

                Il veille au bon déroulement de la procédure cad qu’il doit prendre toutes les décisions permettant de donner une issue à la procédure. A ce titre il nomme et révoque les mandataires de justice, nomme des contrôleurs, prescrit l’inventaire des biens du débiteur..... Il statue sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, du représentant des salariés et il fait un rapport sur ces contestation qui est soumis au tribunal

 

                Il est aussi une juridiction de 1er degré sur l’admission des créances à la procédure. Il décide ou non d’admettre une créance au passif de l’entreprise et ses décisions sont susceptibles de recours

 

                Lorsque l’entreprise est soumise à la p simplifiée il présente au tribunal un projet de plan de redressement établit par le débiteur qu’il doit accompagner d’un avis motivé.

                Il peut donc autoriser un grand nombre d’actes qui vont dépasser le compétence du débiteur et de l’administrateur ( pouvoirs qui, dans le régime général, sont fixés par le tribunal)

 

                                   b. Les ordonnances du juge commissaire

                Il statue par voie ordonnance dans un « délai raisonnable » pour toutes les demandes de sa compétence. En cas de défaillance c’est le tribunal, saisit par une des partie, qui prend le relais

                Lorsqu’il rend une ordonnance elle est immédiatement déposée au greffe du tribunal compétent et notifiée à toutes les personnes concernées par la procédure cad le débiteur et les mandataires de justice

                Elles peuvent faire l’objet d’un recours par tout intéressé dans les 8 jours de sa notification par voie de recommandé adressé au greffe du tribunal  qui doit en accuser réception, ou par déclaration contre récépissé de recours contre ordonnance du juge-commissaire. Les jugements ainsi rendu sont insusceptibles de recours.

                Ces règles de recours ne s’appliquent cependant pas concernant les ordonnances du juge-commissaire relatives à l’admission des créances

 

                B) LES MANDATAIRES DE JUSTICE

 

                On leur reproche d’être coûteux et d’accroître le passif de l’art 40 On parle depuis plusieurs années de les réformer .

                Depuis 1985 ils sont de 2 types. On a deux professions scindées et distinctes du fait de l’évolution de la p.coll

 

                               1. Les administrateurs judiciaires

               

                Ils ont remplacé l’ancien syndic et sont inscrits sur une liste nationale et doivent répondre à des conditions d’aptitude professionnelle et de moralité et on leur reproche d’être peu nombreux car le régime général qui prévoit leur présence à côté du débiteur est en réalité l’exception ( sclérose de la  profession et entraîne nu manque d’impartialité)

                Ce sont eux qui, en principe, vont être aux côtés du débiteur pendant la procédure; de la simple aide pour certains actes à la totale suppléance Le dessaisissement du débiteur est à géographie variable

                Il peut être remplacé en cours de procédure par le juge commissaire

                Au rang de ses missions principales, il peut donner un bilan économique et social de l’entreprise en se faisant assister par des experts à la charge de l’entreprise

                A coté de cela il doit proposer un projet de plan de redressement qui va déterminer les perspectives possibles pour l’entreprise en fonction des possibilité de celle-ci et du marché. LE bilan économique et social ainsi que le projet de plan sont élaborés après que le débiteur, ses créanciers et le représentant du personnel ont été informés

                A l’issue de la période d’observation, si la société est liquidée, l’administrateur n’est plus de fonction sauf l’exception de l’art L.622-10 C.com pour le cas où, par extraordinaire l’entreprise liquidée continue son activité (ex : il lui reste du stock à écouler) Dans ce cas il demeure en fonction pour les besoin de la liquidation.

                En cas de liquidation, c’est le représentant des créanciers qui devient liquidateur mais l’administrateur devient commissaire à l’exécution du plan quand un plan a été adopté

                De plus, pendant la po en vertu de l’art L.621-28 C.com il décide du maintien des contrats en cours

 

                               2. Les mandataires liquidateurs

               

                Par ce terme il faut entendre représentant des créancier ou liquidateurs.

                Sous l’empire de la loi de 1967 les créanciers étaient regroupés en une masse dotée de la pm et représentée par le syndic. Aujourd’hui la masse des créanciers a disparu mais pour autant le représentant des créanciers continu d’assurer leur représentation. La justification de son existence est qu’on est dans une p.coll   et qu’il faut représenter les intérêts collectifs des créanciers

                Ils sont inscrits sur une liste locale de mandataires liquidateurs et doivent répondre à des conditions d’aptitude et de moralité. Ils ont un monopole d’exercice de cette profession

                Ils ont pour mission générale en vertu de l’art L.621-39 C.com de défendre intérêt collectif des créancier lequel en se confond pas avec la somme de leurs intérêts individuels. A cette fin il a trois attributions principales :

                               - il participe à la vérification des créances : Les créanciers vont lui adresser ( ils le connaissent par le jugement d’o.) leurs déclaration de créance et le représentant  qui reçoit cette déclaration se rapproche alors du débiteur et soumet cette déclaration au juge-commissaire qui va statuer sur l’admission de cette créance

                               - il participe à la décision sur le sort de l’entreprise. il consulte les créanciers pour avoir leur avis sur les propositions de règlement du passif reçu du débiteur . il va être entendu par le tribunal quand celui-ci statue sur le sort de l’entreprise pour avoirs son avis sur ces propositions

                               - il peut intenter des actions en justice dans intérêt collectif des créancier et peut aussi agir contre l’un d’entre eux. En effet, il doit défendre l’interte collectif aussi peut il agir contre un créancier qui, par son attitude, aurait contribué à agrandir le passif

                Quand un plan de redressement st adopté il va demeuré en fonction et sa fonction dure tant que dur la vérification des créances

                Quand al liquidation est adoptée, en vertu de l’art L.622-1 C.com  il devient liquidateur. Depuis 1994 on peut prononcer immédiatement al liquidation et celui qui est nommé immédiatement est le liquidateur.

                 A ce stade, sa mission consiste à vérifier les créances pour que le passif du débiteur soit établit et que la liquidation des actifs puisse commencer Grâce aux fruits de cette liquidation on commence à rembourser les créanciers.

                En cas de liquidation, le liquidateur se substitue totalement au débiteur qui n’a plus aucun pouvoir. Il exerce tous les droits et obligations du débiteur et gère l’entreprise durant le maintien de l’activité pendant al liquidation

 

II : LES INSTANCES DE CONTROLE

               

                A) LES CONTRÔLEURS

 

                Ce sont des créanciers nommés par le juge-commissaire dont le nombre varie de 1 à 5.

                Ils assistent le représentant des créanciers dans sa mission relative à l’établissement du passif et assistent le juge commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise

                Ils sont volontaire et bénévoles. Avant 1994 ils existaient mais sans succès; ils sont aujourd’hui plus nombreux

                Le contrôleur peut se faire représenté par un préposé ( salarié, avocat .....) et a un droit d’information que ne possèdent pas les autres créanciers Il est à présent informé à chaque décision importante de la procédure

                En outre, souvent, le représentant des créanciers étant surchargé de travail la présence des contrôleur lui permet d’aller plus vite dans l’établissement du passif

 

                B) LE MINISTERE PUBLIC

 

                Sa présence, depuis 1981, est obligatoire dans toutes les p.coll. Procédures collectives qu’il peut influencer. il peut les déclencher, demander le remplacement de ses organes, la modification des pouvoirs de l’administrateur, la prolongation de la po ainsi que al résolution d’un plan de continuation ou de cession en cas d’inexécution, poursuivre les dirigeants afin de condamnation.

                Il est aussi associé à toute la procédure grâce à l’information dont il dispose et à laquelle il a droit

                De plus, en pratique, les organes de la procédure le tiennent régulièrement informé, et il peut exiges ces informations

 

                C) LE REPRESENTANT DES SALARIES

 

                Désigné par le CE ou par les délégués du personnel, soit encore par les salariés, dans les 10 jours du jugement d’ouverture; il participe ,à la vérification des créances salariales.

                Il peut aussi assister un salarié devant les prud’hommes en cas de litige sur la créance de salaire.

                Ils sont rémunérés en tant que salariés

Ecrit par Nungesser, le Lundi 4 Juillet 2005, 00:34 dans la rubrique "U1 - ENTR' en DIFF".
Repondre a cet article