I : LE BILAN ECONOMIQUE ET SOCIAL
Il est de la compétence de l’administrateur et l’art L.621-54 C.com précise que ce bilan doit indiquer l’origine, l’importance et la nature des difficultés. c’est donc une étude rétrospective
L’administrateur va entendre toutes les personnes de son choix et le juge commissaire va lui servir d’allié. En effet il détient des informations confidentielles sur l’entreprise (audition des dirigeants, informations du ministère public ...) et l’administrateur peut les lui demander pour dresser ce bilan
Il est aussi aidé par le débiteur lui même qui va s’associer à la rédaction du bilan et peut obtenir l’aide d’experts en diagnostic d’entreprise. Il peut alors envisager avec le débiteur le projet de plan de redressement
II : LE PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Une fois le bilan économique et social effectué l’administrateur peut considérer que l’entreprise peut être redressée et il élabore alors un projet de plan soumis au tribunal compétent qui doit contenir des offres concrètes des partenaires de l’entreprise pour envisager le redressement
A) LA MISE EN PLACE DU PROJET DE PLAN
Elle est prévue à l’art L.621-56 C.com
Lorsque al continuation est envisagée, l’administrateur ( ou le débiteur seul dans la procédure simplifiée) doit connaître l’intention des créanciers. Il élabore des propositions pour le règlement du passif qui contiennent les délais de paiement et remise de dettes souhaités pour la continuation. Ces propositions sont transmises au représentant des créanciers qui va les soumettre aux créanciers
La loi prévoit qu’en cas de consultation écrite des créanciers ils doivent répondre sous 30 jours à compter de la réception de la lettre du représentant, sinon ils sont censés avoir accepté les propositions; C’est un des rares cas où le silence vaut acceptation car l’inertie des créanciers est favorable au débiteur dont elle allège le passif.
Le représentant va dresser la liste des réponses reçues et al communiquer à l’administrateur qui établira un rapport sur le nombre de créanciers ayant répondu et sur le nombre de créanciers ayant répondu favorablement. Ce rapport permet de savoir si le plan a des chances d’être accepté ou non.
Par ailleurs l’art L.621-57 C.com prévoit que dès l’ouverture de la procédure, les tiers sont autorisés à faire offres tendant au maintien de l’activité à l’administrateur. Ainsi dès l’ouverture de la procédure, l’entreprise est à vendre ( offres de rachat qui font l’objet de plan de cession) et cette vente peut s’envisager soit globalement, soit concernant des tranches d’activités, soit concerner des offres de participation au capital social
Cette possibilité a donné lieu à des abus aussi le législateur a verrouillé les conditions d’offres d’achat en 1985 puis en 1994 Le législateur ne souhaite pas que l’entreprise soit bradée aussi a t’il restrictiveemnt réglementé les conditions des offres de reprise.
Ces offres ne peuvent émaner ni directement, ni indirectement du dirigeant de la pm débitrice, ni du débiteur pp. ou de ses parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclut
Une offre d’achat peut elle émaner une société tierce constituée par le dirigeant de l’entreprise en difficulté et des tiers ? arrêt t.com Créteil 28 mars 1987 a considéré qu’une offre de reprise pouvait émaner une telle société à condition que dans cette société le dirigeant de la société en difficulté n’ait pas la majorité aux assemblées
Le législateur a introduit des règles strictes sur le contenu de l’offre car avant 1994 et surtout avant1985 l’offre n’avait aucun cadre précis. le projet d’offre doit contenir des indications quand aux actifs visés par l’offre d’achat et quand aux prix proposés Elle doit indiquer la date de la cession t les prévision quand à l’activité de l’entreprise ( quels chiffres ? Quand ? Comment ?) ainsi que les garanties permettant la bonne exécution du contenu de l’offre. De plus comme c’est une entité autonome, avec sa composante humaine qui est visée, il faut éviter le plus possible le dépeçage
B) LE CONTENU DU PROJET DE PLAN
En vertu de l’art L. 621-54 C.com, ce projet doit donner une image précise de l’avenir de l’entreprise en fonction des propositions formulées.
Le plan de l’administrateur tire les conséquences pour l’avenir des plans (de rachat et de continuation) proposés. Il fait une analyse économique et financière du sort réservé à l’entreprise si on applique tel projet de cession, tel projet de continuation ....
Le projet doit indiquer les moyens de financement dont disposera l’entreprise ( trésorerie, passif ...) et ses perspectives commerciales. C’est le volet financier
Le projet indique aussi et plus précisément le modalités de règlement du passif et les garanties que le chef d’entreprise apporte pour s’assurer de ce paiement. C’est le volet juridico-économique
Le projet contient aussi les conséquences des proposition sur l’emploi dans l’entreprise. c’est le volet social
A côté de ce projet de plan s’ajoute le rapport de l’administrateur sur le projet. Il va indiquer la voie qui semble préférable pour le redressement de l’entreprise. CE rapport est aussi transmis au représentant des créanciers, du personnel puis au tribunal qui va faire un choix entre la continuation et la cession et entre les différents plans de cession quand celle-ci est choisie