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LES CREANCIERS DE L’ENTREPRISE EN OBSERVATION

--> L’ENTREPRISE EN OBSERVATION

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I : LE SORT DES CREANCES NEES APRES LE JUGEMENT D’OUVERTURE

 

                Il est fixé par l’art L.621-32 c.com, ancien art 40 de la loi de 1985

                Avant 1985 on admettait déjà une préférence pour ces créanciers appelés « créanciers de la masse » qu’il fallait distinguer des « créanciers dans la masse » antérieurs au jugement d’o. Ces «  créanciers de la masse » étaient payés par priorité car ils permettaient la continuation de l’entreprise

                L’idée a été conservée en 1985 car ces créancier prennent le risque de contracter avec une entreprise dont ils connaissent les difficultés

                Les créanciers de l’art 40 ont un privilège général sur les biens meubles et immeubles de leur débiteur et ce privilège général vient avant les autres privilèges généraux à l’exception du superprivilège des salariés.

                Ils vont aussi passer avant les créanciers titulaires d’une sûreté immobilière spéciale régulièrement publiée avant le jugement d’o. Ils passent ainsi avant les créanciers antérieurs munis de sureté mais seulement, depuis 1994 en cas de rj. Cette solution a été dénoncée comme al plus grosse atteinte au crédit concevable aussi en 1994 le législateur a tenté d’améliorer le sort des créanciers antérieurs munis de sûretés

 

                A) LES CREANCIERS CONCERNES PAR LE PRIVILEGE DE L.621-32 c.com 

               

                Il vise les créances régulièrement nées après le jugement d’o. On tient compte pour connaître la date de la créance de son fait générateur et non de sa date d’exigibilité. Ce principe est d’une application délicate surtout quand il existe des contrats à exécution successive ou des créances de nature particulière

 

                               1. La nature de la créance

                                   a. Les créances contractuelles

                Elles naissent des contrats qui les engendrent.

                C’est simple pour les contrats à exécution instantanée.

                Pour les contrats à exécution successive on s’est demandé si, bien que conclu antérieurement au jugement d’o ils ne pouvaient relever de l’art L.621-32 si les prestations sont exécutées après .

                Après 1967 il a été jugé que les créances de prix naissent à chaque livraison de la chose et non pas de la date du contrat lui même ce qui veut dire que le fait générateur de la créance est al livraison de la chose aussi si le contrat a exécution successive est né antérieurement il faut regarder la date de livraison de la chose ou de la prestation

                Il en va autrement lorsque la prestation est par nature indivisible. Le créancier de cette obligation sera favorisé par cette nature. ce sera la cas par ex d’un contrat dont l’objet est la construction d’un bien immeuble. Le constructeur aura droit au paiement intégral de sa prestation même si le contrat a été conclu avant le jugement d’o. s’il a été achevé après : on ne peut pas scinder le contrat. Tout le contrat devient un contrat postérieur pour favoriser tant le constructeur que le maître de l’ouvrage.

                Si des conventions d’indivisibilité étaient stipulées dans le contrats elles ne sont pas valables aussi l’obligation doit elle être indivisible par nature

 

                                   b. Les créances délictuelles ou quasi-delictuelles

                Elles naissent de faits dommageables et se présentent sous al forme de di. Elles relèvent de l’art L.621-32 dès lors que le fait dommageable est postérieur au jugement d’o..

                On pouvait se demander la date de liquidation était le fait générateur mais la jurisprudence a refusé d’étendre ainsi le passif de L.621-32 C.com

 

                                   c. Les créances qui résultent de la loi

                La date des créances est celle de leur fait générateur

                En droit fiscal le fait générateur est ce qui va rendre le contribuable imposable, l’exigibilité étant ce qui le rend imposé. ex : TVA : Fait générateur : prestation de service; exigibilité : encaissement du prix

                En droit social la situation est plus complexe. La créance de cotisation sociale relatives aux salaires des URSSAF à l’encontre de l’employeur   nait au moment où le travail est effectué par le salarié; non quand le salaire est versé. Si ces cotisations correspondent à un travail effectué avant le jugement d’o mais rémunéré après, les URSSAF ne bénéficient pas de L.621-32 C.com

                En revanche, de manière illogique la C.cass a décidé que les cotisation URSAFF relatives aux indemnités de préavis et congés payés versées lors du licenciement bénéficient de L.621-32 C.com lorsque le licenciement est prononcé pendant la po car selon la C.cass le fait générateur de ces indemnités n’est pas le travail effectué par le salarié mais le licenciement

 

                               2. Les qualités requises de la créances postérieure au jugement d’o.

                                   a. La créance doit être régulière

                Elle doit avoir été passée par l’organe compétent ( en principe soit le débiteur, soit l’administrateur, soit le débiteur avec l’administrateur, soit le liquidateur).

                Encore faut il qu’elle ait été passée par une personne compétente qui soit restée dan les limites de ses pouvoirs

 

                                   b. La créance doit être liée à une p.coll

                On admet qu’un délit ou un quasi-délit donne naissance à une créance de L.621-32 C.com si le fait dommageable est intervenu à l’occasion de l’exploitation de l’activité de l’entreprise

                Une autre question concerne les actes extra-professionnels du débiteur pp. compte tenu de l’unité du patrimoine. En faveur d’une réponse positive on affirme que l’unité du patrimoine qui veut que tous les biens du débiteur entrent dans la procédure collective interdit de distinguer entre les créances

                      En faveur d’une réponse négative on analyse al place de L.621-32 C.com «  De al poursuite de l’activité de l’entreprise » dans une section «  De l’entreprise en période d’observation » Le but du législateur est de favoriser l’activité de l’entreprise et cet objectif est rappelé dans les travaux préparatoires et par la finalité même du texte qui vise le redressement de l’entreprise qui serait impossible si on intègre dans  L.621-32 C.com d’autres créances que des créances professionnelles

                Si en principe on devrait pouvoir faire une exception mais juridiquement on manque d’argument. La jurisprudence est floue, au cas par cas, et souvent le juge statuera en équité

                S’agissant de la liquidation judiciaire on s’est demandé si L.621-32 C.com pouvait être invoqué ? Si elle est prononcée après al po ou immédiatement il se peut que l’entreprise ait une activité très provisoire aussi en vertu de l’art L.622-10 C.com les créances nées pendant la période d’activité en cas de liquidation bénéficient du privilège de L.621-32 C.com et on applique exactement les même règles que pour l’entreprise en redressement judiciaire

 

                               3. L’exclusion de certaines créances

 

                Il s’agit de la question des di que pourrait réclamer un cocontractant quand son contrat n’est pas poursuivit par l’administrateur. Cette créance afférente à l’absence de maintien du contrat en cours au jour du jugement d’o est elle une créance de L.621-32 c.com ?

                Pour le législateur elle est inhérente au contrat, accessoire à ce contrat et donc nait avec lui

 

                B) LES EFFETS DU DROIT DE PRIORITE

 

                               1. L’avantage de date

               

                Quand l’activité du débiteur en redressement est poursuivie et permet une rentrée régulière les créanciers le L.621-32 C.com ont droit au paiement à échéance et n’ont pas à déclarer leur créance Ils sont dans la même situation que les créanciers une entreprise in bonis

                Ils peuvent donc exercer des poursuites individuelle contre l’entreprise s’ils ne sont pas payés, exécuter les jugements qu’ils obtiennent

                En revanche, s’il n’y a plus rien à saisir ils ont un autre privilège

                Ils ont un avantage de date en ce qu’ils passent avant tous les autres créanciers mais surtout en ce qu’ils sont payés à l’échéance du contrat et cet avantage de date va durer pendant toute la po

 

                               2. L’avantage de rang

 

                Il a été légèrement atténué par la loi du 10 juin 1994.Avant les créancier de l’art 40 étaient toujours payés avant la quasi totalité des créanciers antérieurs à l’exception du superprivilège des salariés ( le créancier chirographaire postérieur passe avant le créancier hypothécaire de premier rang antérieur)

                Le législateur a considéré que le sacrifice imposé aux créanciers munis de sûreté était justifié quand l’entreprise prenait la voie du redressement; en revanche ce sacrifice ne l’était plus quand l’entreprise était liquidée

 

                                   a. L’avantage maximum en cas de redressement judiciaire

                L’art L.621-32 C.com octroi à un créancier dont al créance est exigible le droit d’être payé alors même qu’existent d’autres créanciers de meilleur rang mais qui en réclamant pas leur paiement.

                 Ils sont donc payés en priorité à toutes les créances antérieures à l’exception du privilège des salariés, des vendeurs de meubles avec clause de réserve de propriété qui revendique le meuble ou la créance de somme d’argent qu’il représente, les créanciers antérieurs titulaires d’un droit de rétention ( expression de l’exception inexécution)

               

                                   b. L’avantage réduit en cas de liquidation judiciaire

                Depuis 1994 l’art L.621-32 dispose que le paiement des créanciers s’opère ainsi : créances salariales; frais de justice, créanciers munis de sûretés immobilière ou mobilières spéciales assortie d’un droit de rétention puis les créanciers de L.621-32 C.com

 

                               3. Le concours de créanciers de l’art 40 entre eux

 

                C’est une innovation de la loi de 1985 car auparavant il n’y avait pas de classement

                La loi est venu instituer le classement suivant au sein de l’art L. 621-32 c.com

1_  les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé par l’AGS. Si l’AGS a avancé le montant des salaires elle est subrogé dans le droit des salariés mais pas au rang 1 de l’art 40

2_ les frais de justice et principalement les honoraires des administrateurs et mandataires liquidateurs

3_ les créances relatives aux prêts consentis par les banques ainsi que les créances relatives à exécution des contrats poursuivis en vertu de l.621-28C.Com lorsqu’ils ont consenti des délai de paiement à leur débiteur. Toutefois entre le banquier prêteur et le créancier qui octroi des délai qui sera payé en premier ? Ils seront payés au marc-le-franc cad proportionnellement à leur créance

4_  les AGS subrogées dans les droits des salariés

5_  toutes les autres créances selon leur rang cad qu’une fois passé les premiers rangs tous les autres créanciers de l’art 40 vont arriver en concours. Ces créances viennent en concurrence sont payées selon leur rang : les munis de sûreté puis les chirographaire et entre les chirographaires au prix de la course

 

                               4. Résumé du mécanisme

 

                L’entreprise est en redressement et donc les créanciers postérieurs ont le droit d’être payés à l’échéance tant qu’il y a de l’argent même s’il existe des créanciers de rang préférable dont al créance n’est pas arrivée à l’échéance

                Quand il n’y a plus d’argent on les paie selon l’ordre institué par l’art L.621-32 III C.com

 

                Comment les inclure dans l’ordre des paiements en casde liquidation ? L’art L.621-32 II C.com dispose que viennent les créances superprivilégiées, vendeurs avec clause de réserve de propriété et créanciers rétenteurs, puis les créanciers antérieurs munis de sûretés, puis les créanciers de l’art 40 selon L.621-32 III C.com, puis tous les autres créanciers antérieurs au redressement judiciaire

                En cas de redressement par cession le schéma est presque identique sauf que les créanciers antérieurs munis de sûretés ne passent pas devant les créanciers de l’art 40

 

Obs :

                - L’art L.621-32 est d’une sécurité relative. Soit les créanciers se font payer tout de suite mais des qu’ils n’y a plus d’argent ils ne savent pas qu’elles sont leurs chances d’être payés : ils ne connaissent ni l’actif du débiteur, ni l’ampleur du passif de L.621-32 Ils ne le sauront que lors du règlement du passif

                - La modification introduite en 1994 est une bonne chose car les droits des créanciers munis de sûretés sont reconnus en cas de liquidation ce qui restaure le crédit hypothécaire mais c’est une mauvaise chose qui n’incite pas les créanciers à aider l’entreprise pendant la po

                - La loi de 1985 contient des lacunes et notamment concernant la situation où l’entreprise bénéficie d’un plan de continuation qui échoue et aboutit à l’ouverture une second procédure. Quid des créanciers de l’art 621-32 C.com dans le cadre de la première procédure ? D’après la jurisprudence ils sont considérés comme des créanciers antérieurs car on tient compte de l’ouverture de la seconde procédure . Ils sont dégradés et certains estiment qu’ils passeraient toutefois parmi les premiers des créanciers antérieurs de la seconde procédure

 

II : LES CREANCES ANTERIEURES A LA PROCEDURE ( art L.621-40et svts C.com)

 

                A) LES RESTRICTIONS AUX DROITS INDIVIDUELS

 

                               1. La suspension des poursuites individuelles

                                   a. Les actions en justice

                L’art L.621-40 C.com, interdit toute action tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ou toutes action qui tend à la condamnation du débiteur au paient d’une somme d’argent

                                                               * Les actions pour défaut de paiement

                Ce cas tend à mettre fin à la jurisprudence antérieure à 1985 en vertu de laquelle une action en résolution ne tend pas en soit à obtenir le paiement d’une somme d’argent et donc toutes les actions en résolution étaient encore possible malgré la p.coll

                Toutefois en interprétant plus juridiquement l’action en résolution, on aboutit à des restitutions et donc le débiteur en rj devra se désister une somme d’argent

                Depuis 1985 les action tendant à la résolution d’un contrat sont interdites, elles ne sont plus possibles pendant toute la durée de al procédure cad jusqu’au choix d’une solution pour l’entreprise : continuation, cession ou liquidation .....

                                                               * Les actions tendant au paiement

                il est impossible d’agir en paiement contre un débiteur en rj car en principe les créances antérieures ne peuvent pas être payées ( règlement collectif). On bloque donc les poursuite cad qu’à partir du moment où une p. est ouverte contre un débiteur on ne peut introduire d’action.

                Mais l’interdiction va au delà et vise les actions en cours qui sont suspendues par l’ouverture de la p. jusqu’à al déclaration de créance. Après cette déclaration seules les actions tendant à déterminer la créance et à en fixer le montant sont susceptibles de réponse ( toutes les autres actions sont figées)

                                                               * Les actions dirigées contre les tiers

                Est-ce que le créancier d’un débiteur en rj peut agir contre un tiers ce qui vise les coobligés et garants du débiteur ?

                En principe oui ( d’où intérêt du cautionnement) mais la loi et l’art L.621-48 C.com excluent du champ des coobligés poursuivit les cautions personnelles pp. Il s’agit de la situation ou une entreprise commerciale est admise au rj et dont les gérants se sont portés caution personnelle des engagement de leur société. Comme les créanciers agissaient contre eux, les dirigeants retardaient le dépôt de bilan

                Dans un soucis de prévention des entreprise la loi de 1994 a exclut les cautions pp. du champs des poursuites contre les coobligés, mais cela n’enlève pas l’efficacité de la caution

               

                                   b. Les voies d’exécution

                Le créancier a un titre exécutoire et veut passer à exécution forcée de sa créance

                L’art L.621-40 C.com dispose que le jugement d’o. de la procédure arrêt ou interdit toute voie exécution diligentée par le créancier.

                Si al procédure de saisie est déjà engagée et que le débiteur tombe en rj elle ne peut être poursuivie après le jugement d’o. mais quand al voies exécution a épuisé ses effets avant le jugement d’o. , elle est valable

ex : saisie-attribution : on considère que la créance saisie est attribuée au saisissant dès al signification de l’acte de saisie aussi si elle est antérieure au jugement d’o; l’ouverture n’a pas d’incidence sur la saisie

                                              

                                   c. Le maintien du terme

                Une des principales garanties des créanciers avant 1985 était qu’ils obtenaient l déchéance du terme mais le législateur a posé dans l’art L.621-49 C.com le principe inverse

                La règle est le maintien du terme malgré l’ouverture de la p.coll et il est interdit de prévoir dans un contrat que cette ouverture entraîne la déchéance du terme. Une créance à terme demeure une créance à terme

 

                               2. La question du court des intérêts

 

                Le jugement d’o. arrêt le court des intérêts légaux et conventionnels.

                Cette solution n’est pas novatrice et se justifie par l’équité envers le débiteur et l’égalité des créanciers entre eux . on en veut pas que la longueur de la procédure profite à certains créanciers plus qu’à d’autres

                Arrêt du court des intérêts concerne toutes les catégories de créances sauf le prêt conclus pour une durée supérieure ou égale à un an, ni pour les contrats assortisd’un différé de paiement de plus d’un an car sinon on aurait ruiné le crédit à moyen et long terme

 

                               3. Arrêt du court des inscriptions

 

                C’est une règle traditionnelle en matière de droit de la faillite qui figure à l’art L. 621-50 C.com.

                Avant 1985 l’inscription de sûreté était inopposable à al masse des créanciers à compter du jugement déclaratif car ce jugement emportait saisie colle ctive des biens

                Désormais le législateur pose comme règle que les inscriptions sont nulles. Il s’agit de figer le patrimoine du débiteur lors du jugement d’o. Part conséquent le titulaire une sûreté qu’in n’est pas publiée au jour du jugement d’o perd le droit de prendre son inscription

                Cela vise les hypothèques, les nantissements, les gages et privilèges soumis à prescription

                Lorsqu’il s’agit une vent de fond de commerce le vendeur a un privilège, le législateur a prévu que ce vendeur soit autorisé à inscrire son privilège malgré l’o de la procédure contre l’acquéreur dans les 15 jours qui suivent al vente ( il doit l’inscrire dans les 15 jours, peut important que le redressement de l’acquéreur intervienne). SI passés 15 jours le débiteur est admis au rj le vendeur ne pourra plus inscrire son privilège

                L’art L. 621-50 C.com n’interdit que les premières inscriptions et non les renouvellements

 

                B) LA VERIFICATION DES CREANCES

 

                               1. La déclaration des créances

               

                Le débiteur remet au représentant des créanciers une liste certifiée conforme de ses dettes et le représentant va avertir les créanciers de l’état de C.P. de leur débiteur

                Le représentant n’a pas l’obligation de faire d’autres recherches

                Les  créanciers vont alors être amenés à déclarer leur créance dans les délais à peine de forclusion. Ils peuvent toutefois apprendre le rj par eux même et n’ont pas à attendre l lettre du représentant des créanciers

                En principe tous doivent déclarer leur créance dès lors qu’ils ont une créance antérieure au jugement d’o. qui n’a pas été payée, peu important la nature de la créance

 

                                   a. Les formes de la déclaration

                Aucune forme n’est exigée et elle peut se faire sur papier libre.

                On lui demande seulement de justifier sa créance : il explique sa relation contractuelle et joint les pièces justificatives.

                Elle doit être envoyée par AR et certifiée véritable et sincère. le juge-commissaire peut exiger que la créance soit certifiée par le commissaire aux comptes

                                                               * Qui déclare ?

                Cette question a été très débattue en jurisprudence. Les juridictions d’appel considéraient que al déclaration était un acte grave équivalent à une action en justice d’où l’exigence d’un mandat ad litem.

                Quand la déclaration émanait d’un mandataire du créancier il devait justifier d’un pouvoir spécial lui permettant d’effectuer la déclaration de créance.

                Cette exigence ne concernait pas les représentants légaux de pm mais quid des préposés de société qui agissent généralement sur délégation de pouvoir et donc comme mandataires de droit commun ? Doivent ils demander un mandat spécial signé du président de la société pour valablement déclarer la créance de la société ?

                Un arrêt du 14 dec. 1993 a estimé que cette exigence était lourde de trop de complication pour les créanciers pm. Elle peut donc être faite par tout préposé muni d’une délégation de pouvoir lui permettant de faire cette déclaration sans que ce pouvoir soit soumis aux règles du mandat de représentation en justice

                La loi de 1994 a inséré cette jurisprudence dans l’art L.621-43 C.com : elle peut être faite par un préposé au choix du créancier sans mandat ad litem

                La caution peut elle déclarer sa créance au passif et quels en sont les effets ? La jurisprudence admet cette déclaration préventive mais elle a peu d’intérêt car soit la caution n’est pas actionnée, soit elle est actionnée et donc subrogée dans les droits du créancier qu’elle satisfait et donc dans la déclaration de créance. Cela préserve seulement de la défaillance de déclaration du créancier

                                                               * A quel moment ?

                Dans les 2 mois de la publication du jugement d’o. au BODACC. Ce délai peut être rallongé par le juge-commissaire s’il existe une PO elle-même rallongée. A défaut le créancier est forclos et ne pourra jamais revendiquer sa créance. Cela traduit al volonté de législateur de fixer au plus vite le montant du passif

                Cette règle connaît deux exceptions :

                               - la procédure de relevé de forclusion si le créancier établit que sa défaillance n’est pas de son fait. Les tribunaux sont très sévères sur ce fait Il faut en réalité que le créancier invoque une raison proche du cas de force majeure. Le créancier doit adresser sa requête au juge-commissaire au plus tard dans le délai d’un an à compter de la publication au BODACC

                               - Les créanciers munis de sûretés et le crédit bailleur sont concernés par cette exception introduite en 1994. En principe le représentant des créanciers doit les appeler à déclarer leur créance. Quand un créancier est muni une sûreté publiée le représentant des créanciers en connaît forcement l’existence aussi en ne les avertissant pas il manque à son obligation légale. Un créancier muni de sureté publiée qui n’a pas déclaré sa créance dans les 2 mois à compter de al publication au BODACC n’est pas forclos car on considère que ils ne sont pas avertis ou avertis tardivement le délai ne commence pas à courir. Au contraire, en 1985 on leur refusait le relevé de forclusion dans ce cas

 

                                   b. Le montant et les modalités de la déclaration.

                Il déclare ce que lui doit le débiteur et les intérêts échus au jour du jugement d’o. à l’exception des contrats de prêt d’une durée supérieure ou égale à un an dont les intérêts continuent de courir ( la déclaration va alors se faire à titre provisoire pour un montant qui variera)

                Si le créancier a plusieurs débiteurs, a obtenu une caution, ou a en face de lui une garantie cambiaire liée à l’émission d’une ldc, que se passe t’il ?

                Quand tous les coobligés sont en rj, les modalités de déclaration faite par le créancier vont déroger aux règles ordinaire de la déclaration de créance en vertu de la théorie des coobligés. Celle-ci va permettre au créancier de recouvrer sa créance.

                Tout d’abord, si tous les codébiteurs sont en rj il pourra déclarer toute sa créance dans toutes les procédures ouvertes contre eux et donc il pourra toucher un dividende dans chaque procédure.

                Cette théorie permet au créancier de ne pas tenir compte du dividende perçu dans la procédure initiée cad que le dividende perçu dans cette procédure ne va pas se déduire des sommes réclamées pour al deuxième procédure. il ne peut toutefois recevoir plus que le montant de sa créance

                Cette théorie interdit tout recours entre coobligés ainsi lorsqu’ils sont tous en rj celui qui a payé n’a pas de recours et en peut pas déclarer sa créance dans le rj des autres car une même créance ne peut être déclarée deux fois

 

                               2. La vérification et l’admission des créances

 

                Sous la loi de 1967 on parlait de production de créance qui était immédiatement suivie de la vérification. Or la procédure est très longue car naissent de nombreuses contestations

                Le législateur de 1985 a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’attendre que l’état des créances soit définitivement arrêté ( cad qu’elles sont définitivement admises au passif) pour envisager le sort de l’entreprise.

                Cette période commence avec l’ouverture de la procédure et se fait en parallèle par le représentant des créanciers au moment où le débiteur et l’administrateurs établissement le projet de plan. Elle peut aller jusqu’aux opérations de liquidation

 

                                   a. La vérification

                Elle s’effectue par le représentant des créanciers en présence du débiteur

                Si le débiteur conteste une créance, le représentant des créanciers demande au créancier des précisions sur la créance dans un délai de 30 jours. S’il ne répond pas le représentant des créanciers va proposer un montant qui ne sera plus contestable par le créancier afin de fixer au plus vite le passif

                Il va donc être établie une, voire plusieurs listes de créanciers dont la créance a été déclarée avec pour chaque créance une proposition de décision que le représentant des créanciers va transmettre au juge-commissaire. Cette proposition est soit l’admission, soit le rejet de la créance

 

                                               b. La décision du juge commissaire

                Il prend la décision de rejeter, d’accepter ou de renvoyer la créance devant le juge compétent en cas de litige sur la créance.

                Quand une créance est acceptée, et sauf appel de la décision, cela consacre définitivement l’existence et le montant de la créance.

                 Le juge commissaire va à son tour lister les créances admises et rejetées et celles qu’il a renvoyé.                Tout intéressé peut prendre connaissance des listes déposées au greffe du tribunal compétent et former une réclamation dans un délai de 15 jours. Cette liste s’appelle l’état des créances

                La décision du juge-commissiaire est susceptible d’appel devant la cour d’appel compétente sauf pour le créancier qui n’a pas répondu dans le délia de 30 jours à la demande de précision

                Si aucune réclamation n’est faite, l’état des créances et les sûretés qui les assortissent deviennent irrévocables

 

                C) L’ABSENCE D’ORGANISATION POLITIQUE DES CREANCIERS

 

Ecrit par Nungesser, le Lundi 4 Juillet 2005, 00:38 dans la rubrique "U1 - ENTR' en DIFF".
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