REMARQUES SUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
La liquidation est l’ensemble des opérations menées par le liquidateur qui ont pour effet de rendre liquides les biens non liquides de l’entreprise. Cette vente s’effectue aux enchères.
Le mandataire liquidateur va aussi récupérer le fruit des actions en justice de l’entreprise liquidée par les tiers.
Ces sommes vont permettre le paiement, l’apurement du passif.
La procédure prend alors fin par un jugement qui clôturera la liquidation. L’art L.622-30 C;com distingue deux cas de clôture de la procédure :
- il n’existe plus de passif exigible ce qui est rare
- la poursuite de la liquidation est impossible car il n’y a a plus d’actif à liquider. La clôture de la procédure est prononcée pour insuffisance d’actif d’où certaines conséquences
LES CAS DE CLOTURE
. La clôture pour extinction de passif
Elle est prévue par l’art L.622-30 C.com. Le jugement de clôture dit qu’il n’y a plus de passif et rétablit le débiteur dans tous ses droits. Son dessaisissement prend fin et le liquidateur cette ses fonctions.
Si la personne liquidée est une pm dont les dirigeants avaient été frappés de sanctions elles sont levées.
. La clôture pour insuffisance d’actif
Il n’y a plus d’actif à liquider. Quand la personne liquidée est une pm elle disparaît et si c’est une pp. elle n’est plus dessaisie de ses droits et retrouve tout ses pouvoirs sauf si elle avait été frappée de sanctions qui dans ce cas sont maintenues
LES CONSEQUENCES DE LA CLOTURE
L’art L.622-32 C.com prévoit que les créanciers du débiteur ne peuvent plus agir contre lui et donc dès lors qu’il y a clôture de procédure ils ne pourront plus agir contre le débiteur. Il y a une purge des dettes critiquée par al doctrine alors qu’avant 1985 il était poursuivit à titre personnel des dettes non réglées.
Cette purge est louable car elle permet de ne pas pénaliser un entrepreneur individuel à raison d’un échec commercial. Elle se comprend quand il s’agit une première expérience malheureuse et vise à) égaliser la situation d’un débiteur pp. et celui d’un dirigeant de société à responsabilité limitée
Ce qui est regrettable est que cette purge soit définitive alors qu’on aurait pu proposer que, revenu à meilleure fortune le débiteur doive indemniser ses créanciers.
L’art L. 622-32 C.com en posant la règle de la purge ne prononce pas l’extinction définitive de la dette du débiteur d’où des conséquences sur les cautions et coobligés. On s’est demandé s’ils pouvaient se prévaloir de la purge des dettes dont bénéficie le débiteur mais al réponse de la jurisprudence puis de la loi est non. c’est une exception personnelle au débiteur.
Le créancier pourra poursuivre cautions et coobligés mais ceux-ci en revanche pourront agir contre le débiteur principal car al loi de 1994 est venue dire qu’on ne pouvait pas leur opposer la purge des dettes
Par ailleurs l’art L.622-32 C.com limite son application dans deux autres cas :
- le débiteur a été condamné pénalement pour des faits étrangers à son activité professionnelle
- le débiteur a été condamné pour fraude fiscale
- les créances attachés à la personne même du débiteur
L’art L.622-32 C.com dans son al 5 dispose que tous les créanciers vont retrouver leur droit de poursuite individuel si le débiteur est fautif cad s’il est démontré qu’il a agit en fraude des droits des créancier , s’il fit l’objet une décision de faillite personnelle, en cas de banqueroute ainsi qu’en cas de récidive cad que s’il est exploitant individuel ou dirigeant d’une pm ayant connu une première liquidation pour insuffisance d’actif en cas de récidive il ne bénéficiera pas de al purge et devra payer le dettes non réglées.