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LE REDRESSEMENT DE L’ENTREPRISE

--> LE SORT DE L’ENTREPRISE

En vertu de l’art L.621-62 C.com le tribunal saisit de la procédure statue sur le sort de l’entreprise.

                Il peut opter pour un plan de continuation qui maintien l’entreprise dans le patrimoine du débiteur et organise un rééchelonnement du passif ainsi qu’une restructuration éventuelle de l’entreprise

                Il peut opter pour un plan de cession qui suppose une vente à un repreneur qui va acquérir tout ou partie des actifs et tout ou partie des salariés de l’entreprise conte un prix de cession qui permettra de payer les créanciers

                Ces plans peuvent être cumulés dans la décision

 

I : LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE

 

                En vertu de l’art L.621-70 C.com, le tribunal va décider s’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif

 

                A) LA MISE EN OEUVRE DU PLAN

 

                Il va restituer au débiteur l’administration de son entreprise, éventuellement remodelée. Il doit poursuivre l’exploitation de l’entreprise et apurer le passif antérieur

 

                               1. Le contenu du plan quand aux mesures destinées au redressement

 

                Le jugement qui adopte le plan met fin à la période d’observation et l’entreprise est à nouveau considérée comme in bonis. le débiteur retrouve presque tout ses pouvoirs de gestion

 

                                   a. Concernant les contrats de travail

                L’art L.621-63 C.com dispose que le sort des salariés est envisagé de façon générale : le plan doit exposer et justifier le niveau et les perspectives de l’emploi

                Comme des licenciements sont fréquents, le législateur prévoit une procédure particulière à l’art L.621-64 C.com quand les licenciements sont prévus dans le plan de redressement. c’est une procédure simplifiée dès lors que les licenciements interviennent dan le mois du jugement. ils ont lieu sur simple notification individuelle de l’administration aux salariés car ils étaient prévus dan le plan. La procédure est comme absorbée dans le plan. Le paiement des indemnités de licenciement est garanti par l’AGS. Elle

                Elle ne couvre plus les licenciements qui ont lieu après le délai d’un mois. Ces licenciements ne sont plus dans le plan mais ne sont pas interdits. ils relèvent du droit commun.

                Si les licenciements non prévus au plan étaient trop nombreux est -ce que le débiteur respecte le plan ? Le plan pourrait alors être résolu et une deuxième procédure s’ouvrirai

 

                                   b. Concernant les biens du débiteur

                Le plan peut envisager des mesures particulières sur les biens mais aussi sur l’activité du débiteur

                Quand aux biens l’art L.621-72 C.com autorise le tribunal qui arrêt le plan à frapper certains biens d’inaliénabilité, biens qui sont indispensable à al continuation. si le débiteur viole l’inaliénabilité, l’acte est nul et il encourt une sanction pénale

                Quand aux activités de l’entreprise, le plan peut ordonner arrêt, la cession ou l’adjonction une activité de l’entreprise. Si la cession de al branche ne porte pas sur des actifs isolés on a une cession partielle sinon on applique à al vent de ces actifs isolés les règles de la liquidation

 

                                   c. Concernant le statut du débiteur personne morale

                En vertu de l’art L.621-73 C.com, le plan peut imposer des modification statutaires au débiteur ayant pour objet de reconstituer son capital ou d’évincer des dirigeants Ils doivent céder leurs parts ou une partie de leurs parts à un repreneur interne. C’est la « reprise interne » qui peut aussi s’envisager dans un plan de cession

                On peut aussi prévoir que les cession ne se feront qu’avec l’agrément une majorité qualifiée des associés ce qui permet de garantir une certaine stabilité de al direction et de l’actionnariat

 

                2. Le contenu du plan quand aux mesures concernant l’apurement du passif

 

                L’art L.621-76 C.com prévoit que le tribunal donne acte des délais et remises consentis par les créanciers dans le plan de continuation. Il peut imposer ou proposer des délais aux  créanciers

 

                        a. Les délais et remises

                Quand ils sont volontairement consentis par les créanciers cela veut dire que le représentant des créanciers a eu leur accord, consigné dan le plan pendant la période d’observation. il fait figurer ces propositions dans le projet de plan. Lorsque le plan est adopté, il va opter pour des délais et remises et ceux qui auront été acceptés dans le plan deviennent obligatoires entre les parties

                Le tribunal a peu de pouvoir mais il peut modifier les offres des créanciers, mais seulement en leur faveur

                Quand les créanciers n’ont pas accepté les offres faites par le représentant des créanciers le tribunal peut leur imposer des délais uniformes de paiement En revanche il en peut imposer aux créanciers aucune remise de dettes ( arrêt 28 fev. 1995) Généralement ces délais sont calqués sur al durée du plan ( 10 ans)

                L’art L.621-76 C.com aboutit à réduire considérablement la créance des créanciers : économiquement les délais et remises aboutissent au même résultat

                              

                        b. Les créances concernées

                En principe les délais et remise concernent le passif antérieur au jugement d’o., chirographaire ou assorti de sûretés. Mais par exceptions certaines créances vont échapper aux dispositions du plan et ne seront pas soumises aux délais et remises :

                               - certaines créances salariales garanties par le superprivilège des salariés et certaine créances salariales garanties par le privilège général des salaires

                               - les «  petites créances » Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder 150 E sont remboursées sans délais ni remises. En effet il ressort des travaux préparatoires de al loi de 1985 que les frais de rééchelonnement de ces créances coûteraient plus chers au débiteur que le montant de la créance

                En revanche pour lutter contre le risque de trafic des petites créances constituant à fractionner une créance importante le paiement immédiat des créances antérieures dans s la limite de 150 E ne s’appliquera pas dès lors que les créances détenues par une même personne excèdent 0,5 % du passif estimé

                               -les créanciers munis d’un privilège spécifique, d’un nantissement ou hypothèque sur un bien qui est sorti di patrimoine du débiteur pendant l’exécution du plan échappent aux délais et remises. En cas de vente d’un bien grevé les créanciers titulaires de sûreté vont pouvoir être payés immédiatement sur le prix de la vente après que les créances salariales superprivilégiées aient été payées et selon leur rang car si on vend un actif pendant le redressement on fait une opération de liquidation isolée

                               - le crédit-bailleur. Les délais du plan vont cesser de s’imposer à lui lorsque avant l’expiration des délais du plan le crédit preneur lève son option d’achat. Le crédit preneur est tenue de payer au crédit bailleur la totalité des sommes dues en vertu du contrat de crédit bail.

                Si un crédit preneur, débiteur en redressement, veut lever l’option il doit donc payer non seulement les loyer dus pourtant soumis au délai du plan mais aussi tous les accessoires de ses loyers. Le crédit bailleur subit les délais du plan tant que l’option n’est pas levée

                Cette mesure a été prévue pour relancer le crédit bail qui devient une garantie de la vente des biens.

 

                                   c. Les personnes concernées 

                Les cautions solidaires et les coobligés ne peuvent se prévaloir des délais et remises octroyés au débiteur principal dans le cadre du plan car celui-ci n’est pas un contrat mais plutôt un contrat judiciaire cad un accord forcé et de surcroît homologué par le juge. Ces délais et remise ne peuvent donc être assimilés à ceux-consentis contractuellement entre le créancier et le débiteur principal

 

                B) L’INEXECUTION DU PLAN

 

                Environ 50% des plans ne sont pas exécutés conformément à leur dispositions, souvent du fait du débiteur. Elle a deux conséquences principales :

                               - elle autorise les créanciers non payés à poursuivre le débiteur

                               - elle permet de faire prononcer la résolution du plan

                Mais avant d’en arriver là, l’art l.621-53 C.com permet au débiteur qui présent ses difficultés dans l’exécution du plan de demander au tribunal une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan. La jurisprudence exige toutefois que soit invoqué un motif grave au soutien de sa défaillance

                              

                               1. Le droit de poursuite des créanciers

 

                Chaque créancier dont al créance a été admise et le montant échelonné dans le plan peut, dès lors qu’un seul délai n’est pas respecté poursuivre le débiteur à titre personnel pour toute la partie exigible de sa créance sur tout le patrimoine du débiteur à l’exception des biens frappés d’inaliénabilité.

                Par ailleurs le débiteur qui s’est engagé à respecter les exigences du plan engage sa responsabilité civile sur le fondement de l’art 1382 C.civ ce qui est révélateur de la nature du plan qui n’est pas un contrat

 

                               2. La résolution du plan

 

                Avant 1994 la résolution du plan ne pouvait intervenir qu’à la demande des créanciers  et seulement si le débiteur n’exécutait pas ses engagements financiers

                La loi de 1994 a modifié l’art L.621-82 C.com en supprimant le terme « financier ». C’est toute défaillance à l’un quelconque des engagements du débiteur ( celui ci s’engage aussi en matière d’emploi et de maintien de l’activité économique) qui permettra à un créancier de demander la résolution d’un plan. c’est la résurgence des régimes antérieurs qui connaissaient la « liquidation sanction »

                Toutefois le législateur n’a pas visé l’hypothèse du débiteur en redressement qui paie les créanciers antérieurs en respectant les délais et remises mais ne peut faire face aux créanciers courants. N’y a t’il pas là un échec du plan ? S’il respecte le plan mais que les créanciers courants cad ceux qui contractent avec l’entreprise après l’adoption du plan ne sont pas payés ne peut on considérer que la continuation est un échec car l’entreprise sera bientôt à nouveau en C.P. On a pas de réponse aujourd’hui et on ne sanctionne pas ce débiteur.

                La résolution du plan est en réalité une résiliation car elle ne met pas en cause ce que les créanciers ont perçu avant celle-ci mais pour l’avenir les délais ne s’appliquent plus

                Quel est alors le sort des créanciers de l’art 40  car généralement quand le plan est résolu, le débiteur est admis à une seconde procédure puisque leur créance est née pendant al période d’observation de la première procédure ? Bénéficient ils d’une priorité légale ( créance affectée ab initio de cette qualité) où sont ils rabaissés au rang des créanciers antérieurs à la seconde procédure qui vient de al résolution du plan ?

                Après débats, al C.cass en juin 1994 a répondu que ces créanciers de l’art 40 ne bénéficient d’aucune priorité sur les créanciers antérieurs de al première procédure lors une seconde procédure.

                Cette solution a été critiquée car à partir du moment où les créances de l’art 40 sont affectée d’une  priorité légale par leur date de naissance il n’y a pas de raison qu’elle ne puisse être retranscrite pendant al deuxième procédure

                Les juges du fond ont alors « bricolé » une certaine priorité (avant les créanciers véritablement antérieurs) mais sans fondement légal

 

II : LA CESSION DE L’ENTREPRISE

               

                C’est une décision prise sans le consentement du débiteur cédant. L’entreprise, ou seulement ses parties « saines «  sont transmises à une ou plusieurs personnes, les repreneurs, qui s’engagent à maintenir un certain niveau d’activité de l’entreprise, à payer un prix sans s’encombrer du passif de l’entreprise qui reste à la charge du cédant

                L’entreprise va donc poursuivre ses activités mais entre les mains du repreneur ce qui va assainir l’entreprise puisqu’en principe le repreneur ne doit aucun passif

                Il peut aussi, exister des cessions seulement partielles

 

                A) LA CESSION TOTALE DE L’ENTREPRISE

 

                Depuis 1985 la cession de l’entreprise est considérée comme une voie de redressement (et non plus dans le cadre de la liquidation) qui porte sur une branche autonome d’activité cad une branche susceptible d’exploitation autonome composée d’éléments d’actifs auxquels sont rattachés des emplois ( activité-actifs-personnes)

                En revanche l’entreprise cédée ne se confond pas avec le fond de commerce. on cède plus que le fond de commerce puisqu’on cède tous les éléments du fond mais aussi les salariés qui font partie intégrante de la branche d’activité

                Au contraire, les opérations de liquidation d’actif portent sur des actifs isolés de l’entreprise. La cession de l’entreprise peut, à côté d’elle comporter une liquidation partielle qui vise les biens qui n’entrent pas dans le périmètre de la cession

 

                               1. Le contenu de la cession

 

                Le repreneur achète tout ou partie des actifs de l’entreprise pour continuer l’exploitation à un prix fixé par le tribunal.

                Il est débarrassé du passif qui reste à la charge du cédante t doit respecter les obligations du plan de cession concernant le maintien de l’emploi et de l’activité.

                C’est le président du tribunal qui choisit la meilleur e offre quand à l’emploi, au prix et au maintien de l’activité

 

                                   a. Les engagements du repreneur

                Le repreneur est celui dont l’offre a été retenue, qui doit être un tiers. Ce n’est donc pas le débiteur ni directement, ni même par personne interposée et les tribunaux sont prudents pour savoir si le repreneur n’a pas un lien avec le débiteur. Ils sont aussi prudents quand les offres sont faites par un ami du créancier ou par les créanciers du débiteur.

                Comme seules certaines personnes peuvent faire leur offre, on ne faire de clause de substitution. A ce titre l’offre doit être sérieuse

                                                               * Les engagements financiers du repreneur

                Celui-ci doit verser le prix de cession qui est celui figurant dans l’offre t qui est librement déterminé.

                Lorsque le tribunal reçoit des offres il doit les comparer au plan de continuation que doit présenter le débiteur et il doit voir quelle st al chance de survie de l’entreprise en adoptant l’un plutôt que l’autre sachant que le plan de continuation doit prévaloir

                S’il n’y a pas de plan de cession et que l’on hésite  à liquider, le tribunal doit estimer l’actif de l’entreprise et voir quels fruits il peut en tirer. Si celui ci est plus élevé que celui offert par l’offre qui contient des engagements faibles, il choisira al liquidation. En revanche, si ces engagements sont forts, il choisira la cession même si le prix est moins important que le fruit de la liquidation

                Le repreneur en revanche ne doit pas payer le passif de l’entreprise . C’est avec le prix de cession que les créanciers seront payés.

                 Le repreneur ne prend pas à sa charge le passif à quelques exceptions près.

                Depuis 1994, lorsque dans al cession il y a des bien grevés d’une sûreté ou d’un privilège destiné à garantir un prêt consenti au débiteur initial, l’art L.621-96 C.com dispose que le cessionnaire doit assumer al charge du crédit garanti par les biens qu’il a acquis par la cession

                Ce prix que le cessionnaire s’engage à verser va être réparti entre les créanciers mais d’autres liquidités peuvent venir de al vente d’actifs isolés.

                Avant al clôture de la procédure, le règlement définitif du passif doit être intervenu cad en principe le paiement de toutes les dettes du débiteur.

                Le jugement qui arrêt le plan de cession rend exigible toutes les créances non échues et les créanciers seront payés par le prix de cession, plus les liquidités provenant de al vente des actifs isolés, plus les fruits des cations en responsabilités intentées contre le dirigeants par l’administrateur

                On fait masse de ces sommes pour rembourser les créanciers et sont réparties entre créanciers selon leur rang : les superprivilégiés puis les créanciers de l’art 40, puis les créanciers antérieurs munis de sûretés puis les créanciers antérieurs chirographaires

                                                               * Les engagements non financiers

                Il s’engage au maintien de l’activité et de l’emploi et c’est même l’objet de l’offre de cession

                Quand à l’activité, le juge fait une appréciation casuistique des offres

                Quand au maintien de l’emploi on regarde quels sont les salariés licenciés et dans quelles proportions ( quantité et qualité des salariés).

                La cession entraîne transfert des contrats de travail sauf les licenciements prévus dans le plan de cession. Le licenciement est à la charge du débiteur et non du repreneur ( reprise vierge même du passif social).

                On examine aussi les perspectives de l’emploi dans l’entreprise ce qui alourdit le travail du magistrat

 

                                   b. La transmission de l’exploitation

                                                               * La cession des actifs

                L’art L.621-84 C.com prévoit que le tribunal détermine la liste des biens cédés au repreneur c’est à dire qu’entrent dans le périmètre de al cession et qui en principe sont affectés à l’activité cédée. Cela vise les biens qui appartiennent au débiteur et si parmi les biens cédés certains ne sont pas al propriété du débiteur le repreneur qui veut ces biens devra en payer le prix

                Le jugement qui adopte le plan n’est pas l’acte de cession et n’emporte pas transfert de propriété. Celui ci aura lieu lors de la conclusion des actes de cession sauf si le juge décide soit de faire retroagir le transfert de propriété à al date du plan, soit de repousser le transfert à al date de la remise de al chose ce qui diffère les risques

                Quel est le régime juridique de la cession dans le cadre de al rj ? On s’est demandé s’il y avait autant de cession que de biens cédés avec un respect du particularisme propre de chaque contrat ou, au contraire si les cession étaient soumise à un régime spécifique global puisqu’elles sont opérée dans un cadre juridique, celui d’une continuation par cession

                La doctrine considère que l’acte de cession doit être considéré comme ayant un régime global car il s’insère dans un plan de cession et donc déroge au droit de chaque contrat.

                L’enjeu est important car le législateur veut éviter que al cession qui compte de nombreux actifs dans son périmètre soit cause de contentieux : la cession est un tout autonome et indivisible

                La loi de 1994 a ajouté l’art L.621-92 C.com et qui, comme en cas de continuation, permet de frapper d’inaliénabilité certains biens transmis au cessionnaire pendant un délai déterminé par le juge afin de s’assurer que le repreneur ne veut pas démembrer l’entreprise à des fins de plus-values ( spéculation sur les actifs)

                                                               * La transmission des contrats

                En droit français le principe st celui de l’effet relatif des contrats qui sont opposables aux tiers. On ne peut donc pas imposer à une partie le changement de cocontractant.

                En matière de cession d’entreprise, initialement le débiteur du créancier était le débiteur en redressement, à présent c’est le repreneur. Cela concerne les cocontractants du débiteurs en rj et non les créanciers antérieurs.

                Peut on leur imposer un changement de cocontractant ?

                L’art L.621-88 C.com exprime clairement qu’il y a transfert des contrats par l’effet du transfert de al branche autonome et complète d’activité, transfert qui est de droit.

                Mais peut on imposer le transfert des contrats conclus intuitu personnae ? La doctrine st partagée et on considère que l’intuitu personae a plus de force lors de la cession des contrats à raison une cession d’entreprise que lorsqu’on se demande si on doit maintenir le contrat en cours .

                Des auteurs distinguent donc selon que le contrat est conclu essentiellement intuitu personnae ( contrat de franchise) on non essentiellement conclu intuitu personnae

                Lorsque le tribunal impose le transfert d’un contrat il doit vérifier que celui-ci est nécessaire à l’exploitation ( le repreneur donne une liste des contrats qu’il aimerait se voir céder) sinon ils les exclura du périmètre de la cession. Il doit respecter le principe du contradictoire e, appelant à l’audience le cocontractant cédé.

                Il y a des contrats qui sont pas essence inclus dans le patrimoine d la cession :

                               - Ces contrats sont visés à L.621-88 C.com : crédit-bail, location, fourniture de biens et de services. Les contrats de travail sont cédés de plein droit en vertu du C.trav.

                               -  Le principe de al cession des contrats ne concerne que les contrats nécessaire au maintien de l’activité parmi ceux là

                               - il faut qu’au jour de la cession le contrat existe. Ile st né et non pas déjà mort cad en court d’exécution. Mais en court d’exécution au jour de l’ouverture de al procédure ou au jour du jugement arrêtant le sort de l’entreprise ?

                Un arrêt du 11 dec. 1990 a dit que peut être cédé un contrat auquel l’administrateur a renoncé même si la demande en résiliation judiciaire n’avait pas encore été faite au jour du jugement arrêtant le plan.

                Cette solution est transposable aujourd’hui malgré la modification de la loi de 1985. Le contrats pouvant être cédés sont ceux en cours au jour d jugement continués par l’administrateur, ceux à propos desquels l’administrateur ne s’est pas prononcé et ceux nés pendant la période d’observation et encore en cours au jour du jugement arrêtant le plan. Si un contrat n’est pas continué par l’administrateur il est mort et en peut être cédé, ce qui compte est la renonciation de l’administrateur.

 

                Quand aux conséquences de la cession, elle a des effets plus graves pour le cocontractant que al continuation. Si en principe le contra doit être exécuté par le repreneur dans des condition identiques aux précédentes, l’art L.621-88 C.com prévoit que le repreneur peut bénéficier d’un traitement de faveur dans l’exécution du contrat cédé consistant à faire au tribunal une demande de délai de paiement des échéances à venir pour lui permettre de continuer l’activité de l’entreprise

                Cette possibilité a été accueillie de manière variable en doctrine. Pour certain si on commence a octroyer des délais on peut douter des capacités du repreneur. Pour d’autres c’est l’heureuse contrepartie de l’absence de négociation qu’a le repreneur

                Toutefois al jurisprudence n’admet que strictement cette demande

                Par ailleurs la loi de 1994 a prévue en cas de délais accordés au repreneur par le tribunal que la levée de l’option en cas de crédit bail met fin aux délais consentis

 

                               2. Les conséquences de la cession

                                   a. L’exécution du plan

                Lorsque l’activité a été cédée à un repreneur la p.coll ouverte à l’encontre du débiteur poursuit son cours.

                Ce débiteur connaît une procédure proche de la liquidation : ses droits et actions sont exercés par une personne qui est le commissaire à l’exécution du plan .

                Si le débiteur est une pm alors elle est dissoute par l’effet de al cession au repreneur

                Le prix versé par le débiteur au repreneur va servir à apurer le passif et les créances vont donc devenir immédiatement exigibles.

                Si un administrateur avait été nommé il reste en fonction pour mettre en oeuvre le plan de cession. il doit veiller à l’accomplissement  des actes nécessaires à la cession et c’est lui qui gère l’entreprise tant que les actes de cession n’ont pas « té fait.

                Le représentant des créancier reste en fonction jusqu’à al fin des opérations de vérification des créances qui peuvent aller au delà de la cession.

                Le commissaire à l’exécution du plan a pour tache de répartir le prix entre les créanciers et t de vendre les biens du débiteur non compris dans le cession

 

                Quand tous les actes de cessions sont régularisés et les actifs non compris dans la cession ont été cédés le tribunal prononce la clôture de la procédure de la procédure pour insuffisance d’actif. Quand une P.coll est clôture pour insuffisance d’actif elle libère le débiteur pp. du passif de son entreprise cad que s’il reste encore du passif le débiteur n’a pas à le payer et les créancier ne recouvreront jamais leur créance

 

                                   b. L’inexecution du plan

                                                               * Les problèmes

                Il se peut que le cessionnaire rencontre des difficultés dans l’exécution du plan de cession Il peut demander au tribunal de modifier certains volets du plan mais pas tous et même s’il demandait des modifications au tribunal la jurisprudence est peu encline à recevoir ces demandes car c’est un retour  sur un engagement conventionnel à moins que la demande soit sérieusement motivée

                Les volets qui ne sont pas modifiables sont le prix, al levée de l’inaliénabilité des biens inaliénables

                En revanche le repreneur peut par exemple solliciter la fermeture une branche d’activité, l’octroi de certains délais concernant notamment le paiement des cocontractant cédés, des délais permettant à un débiteur d’échelonner ses paiements dans un délai de 2 ans maximum pour les dettes nées après la cession de l’entreprise cad les dettes nouvelles qu’il contracte ( délais de grâce sur le fondement du droit commun de l’art 1244-1 C.civ)

 

                Ces difficultés d’exécution peuvent être surmontées et il y a exécution du plan lais aussi s’aggraver et conduire à une inexécution du plan que le tribunal devra constater.

                Sous l’empire de al loi de 1985 les engagements financiers non exécutes ouvraient al possibilité pour le tribunal de nommer un administrateur ad hoc remplaçant le cessionnaire ce qui ne donnait pas d’autres résultats. Les autres engagements n’étaient pas sanctionnés

                En 1994 la loi a prévu 2 obligations à al charge du cessionnaire pour augmenter son engagement à l’exécution du plan :

                               - rendre des comptes au commissaire à l’exécution du plan à l’issue de chaque exercice Concernant le contrôle des comptes on s’est interrogé sur l’effet de cette mesure qui est un contrôle a posteriori de al gestion du cessionnaire. Il aurait été préférable de mettre une obligation d’alerte à al charge du repreneur

                               - le tribunal a la possibilité de prononcer, même d’office, la résolution du plan en cas inexécution. C’est aujourd’hui la sanction générale de tous les engagements du repreneur.

                L’art 90 de la loi de 1994 prévoit encore la nomination d’un administrateur ad hoc en cas d’irrespect des engagements financiers mais celle-ci n’exclue pas la possibilité de résolution du plan.

 

                                                               * Les difficultés liées à la résolution du plan

                Elle anéantit rétroactivement le transferts de propriété des biens cédés ainsi que le transfert des sûretés qui les grevaient. par ailleurs elle va contraindre le cédant à restituer le prix et aboutir à la résurrection du débiteur pm.

                C’est toutefois très difficile à mettre en oeuvre. La résolution remet elle en cause le paiement par le repreneur au créanciers ? Les paiements effectués entre l’adoption et al résolution du plan ?  Dans le silence des texte la doctrine répond négativement par analogie avec »c le plan de continuation

                Est-ce que la procédure ouverte contre le débiteur initial est une nouvelle procédure ou al poursuite de l’ancienne ?  Les auteurs sont divisés.

                Si c’est une procédure nouvelle la demande de restitution du prix du repreneur aboutirait à une déclaration au passif de la procédure nouvellement ouverte contre le débiteur puisque cette créance de prix serait née à l’occasion de al cession de l’entreprise, par essence antérieure à al résolution du plan qui a entraîné l’ouverture une nouvelle procédure

                L’interet de cette position est de ne pas faire supporter au débiteur initial l’échec du repreneur car si on considère qu’on a une même procédure  le débiteur ne pourra pas s’opposer à la restitution du prix

                Toutefois cette interprétation est rarement appliquée.

                Pour les dettes du cessionnaire contractées après la cession elles sont considérées comme des dettes personnelles et ses créanciers ne pourront déclarer leur créance dans la procédure contre le cédant

                Si le cessionnaire n’exécute pas les disposition du plan, indépendamment de toute résolution, le tribunaux peuvent décider d’ouvrir une p.coll contre le repreneur mais il faut démontrer son état de C.P. qui est souvent trahi par inexécution du plan

 

                B) LES AUTRES MODES DE CESSION

Ecrit par Nungesser, le Lundi 4 Juillet 2005, 00:40 dans la rubrique "U1 - ENTR' en DIFF".
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