Le C.civ n’a pas construit de théorie générale du droit de rétention. Il indique simplement dans certaines dispositions que le créancier bénéficie de cette prérogative.
Ces situations sont aussi bien contractuelles qu’extracontractuelles
A) LES APPLICATIONS TEXTUELLES DU DROIT DE RETENTION
Les hypothèses où un droit de rétention est prévu e retrouvent tant dans le C.civ que dans d’autres dispositions. Si on se limite aux dispositions du C.civ on voit que ce droit est admis dans les hypothèses où il existe un rapport contractuel et dans des hypothèse sans rapport contractuel
1. Les hypothèses de rapport contractuel
En cas de rapport contractuel entre le débiteur et le créancier, il est nécessaire des dégager 3 situations :
- il existe un contrat synallagmatique entre le débiteur et le créancier, l’hypothèse la plus importante étant celle prévue par le droit de lavante, et al disposition la plus intéressante l’art 1612 C.civ qui dispose qu’en cas de vente le vendeur est autorisé à retenir al chose vendue tant que le prix n’a pas été intégralement payé sauf s’il fait crédit.
On est dans une situation juridique proche de l’exception d’inexécution ( un cocontractant peut refuser d’exécuter sa prestation tant que son cocontractant n’a pas lui même exécuté sa propre prestation) et certains auteurs ont parfois affirmé que ces deux notions se confondent alors qu’il n’en est rien.
Ces deux institutions n’ont pas le même domaine d’application : le droit de rétention joue dans d’autres situations que les contrats synallagmatique à al différence de l’exception d’inexécution; les conditions de mise en oeuvre de ces institutions sont elles aussi différentes : l’exception d’inexécution suppose un manquement grave d’un cocontractant alors qu’en matière de droit de rétention tout manquement de l’une des parties entraîne la possibilité pour l’autre de s’en prévaloir
- les contrats unilatéraux comme la contrat de dépôt et l’art 1948 C.civ. il faut supposer que le dépositaire a été amené à engager des dépenses pour al conservation de la chose; il devient créancier du déposant. L’art 1948 C.civ lui permet de retenir la chose déposée tant qu’il n’a pas été intégralement remboursé
- les sûretés réelles qui entraînent dépossession du débiteur. toutes ces sûretés vont avoir comme prérogatives le droit de rétention
2. Les hypothèses en l’absence de rapport contractuel
Le droit de rétention va s’appliquer malgré l’absence de lien contractuel. Dans cette hypothèse une personne créancière du propriétaire détient une chose qui ne lui appartient pas ou plus Elle pourra dans certaines hypothèses refuser de restituer avant complet paiement notamment en droit des biens
Ex : expropriation pour cause d’utilité publique. En vertu de l’art 545 C.civ l’indemnité doit être préalable aussi le propriétaire exproprié la possibilité de retenir l’immeuble jusqu’au versement de l’ indemnité; en cas de perte ou de vol d’un meuble son vrai propriétaire peut le revendiquer contre le vendeur ou l’inventeur mais aussi contre celle qui en a ensuite acquis la propriété en ignorant l’origine de ce bien . S’il l’a acquis de manière régulière au sens de l’art 2280 C.civ, l’acquéreur a un droit de rétention jusqu’à ce qu’il soit remboursé
Il ressort que dans beaucoup de domaines le C;civ a prévu un droit de rétention mais dans le même temps il y a dans le C.civ d’autres dispositions excluant expressément la possibilité pour le créancier de l’exercer ( ex : art 1885 C.Civ pour le prêt à usage) d’où al question d’une éventuelle extension
B) L’EXTENSION DU DROIT DE RETENTION
Elle suppose une créance dont ce droit est l’accessoire. Celle-ci doit être certaine en ce que la dette du débiteur ne doit pas être éventuelle. Elle doit être exigible car le droit de rétention s’analyse en une garantie de paiement. En revanche elle n’a pas à être liquide.
Cette extension suppose la détention d’une chose par le créancier et l’existence d’un lien de connexité entre la créance et la chose
1. La détention de la chose
La chose détenue au titre du droit de rétention peut être aussi bien mobilière qu’immobilière mais traditionnellement on considérait que les biens du devant faire l’objet d’un droit de rétention devait être corporels car ce droit nécessite une maîtrise de fait sur la chose
a. Les conditions relatives à la détention
La détention de la chose objet du droit de rétention est une condition essentielle pour cette sûreté.
Peu importe que cette maîtrise matérielle s’effectue par possession ou détention précaire mais comme cette condition est de l’essence du droit de rétention, il ne pourra y avoir de droit de rétention sans cette maîtrise
Normalement cette détention doit être exercée par le créancier mais elle peut l’être par un tiers agissant pour le compte du créancier
Pour pouvoir produire un droit de rétention, al détention doit avoir été obtenue par un procédé régulier, elle ne pourra s’effectuer si elle a été illégalement obtenue
Cette condition de al détention est parfois éludée de manière artificielle par le législateur qui crée des « détentions fictives ». La première hypothèse est celle du gage sur véhicule automobile. Le propriétaire du véhicule gagé demeure en possession mais le créancier bénéficie d’un droit de rétention qui est un droit fictif. cette détention fictive produit les mêmes effets une détention réelle avec une infériorité en cas de conflit entre un droit de rétention matériel puisque la détention réelle l’emporte
b. Les choses susceptibles de rétention
En principe seule les choses corporelles qui se trouvent dans le commerce juridique peuvent faire l’objet d’un droit de rétention. il importe peu qu’elles soient mobilières ou immobilières
A l’inverse des chose qui ne sont pas dans le commerce juridique ne peuvent servir de support au droit de rétention ex : marchandises contrefaites, cadavres, prothèses ....
On peut retenir des choses sans valeur marchande car le but du droit de rétention est de gêner le débiteur pour qu’il exécute son obligation. La valeur marchande est en grande partie secondaire dans le droit de rétention car le créancier n’a pas d’intérêt à faire vendre le bien objet de sa garantie ex : documents comptables, cartes grises ....
La question est celle de savoir si on peut étendre le droit de rétention à des meubles incorporels. de ce point de vue il faut faire une distinction .
Il existe un certain nombre de meubles incorporels qui ont un support matériel qui permet d’appréhender le bien.L’hypothèse classique était celle où il existait des titres au porteur. Plus récemment al C.cass a admis qu’on puisse détenir des fichiers informatiques à partir du moment où on en détenait le support
Par contre, peut on admettre un droit de rétention sur des meubles incorporels ne comprenant pas de support matériel ? Un certain nombre d’auteurs répond par l’affirmative et s’appuient sur la création par al loi du 22 juillet 1996 d’un gage portant sur les instruments financiers et qui comporte un droit de rétention. Le instruments financiers sont aujourd’hui dématérialisés puisque l nantissement aura lieu par une inscription en compte.
De même, la jurisprudence a admis qu’un banquier pouvait retenir le solde créditeur de son client.
Malgré tout, la doctrine majoritaire considère qu’il n’est pas possible d’exercer un droit de rétention car à partir du moment où le législateur crée des détentions fictives, il utilise un procédé démontrant que la solution qu’il donne est contraire à al réalité. Ainsi, en dehors des hypothèses légales il est impossible d’avoir un droit de rétention avec une détention fictive.
2. La connexité entre la créance et la chose détenue
Compte tenu de l’intérêt du droit de rétention pour un créancier on s’est demandé si on pouvait étendre ce droit au delà des hypothèses légales. Après discussion on a choisit une voie intermédiaire
a. Les différentes théories
Les deux premières théories avancées sont maximalistes et ont été rejetées :
- il ne peut y avoir droit de rétention en dehors des hypothèses prévues par législateur
- le droit de rétention est permis chaque fois qu’il n’est pas expressément interdit par le législateur
Il est apparu nécessaire de trouver une position intermédiaire selon laquelle il doit exister un lien de connexité entre la chose retenue et la créance réclamée.
La méthode de raisonnement a été al suivante. On a commencé par étudier les différentes positions législatives consacrant le droit de rétention et de ces textes on a a dégagé des principes généraux appliqués aux situations non légales
On est venu dire qu’il existait deux sortes de connexité :
- la connexité intellectuelle ou juridique : le lien entre la chose et al créance résulte d’un même contrat ex : vente Toutefois cette théorie a été parfois critiquée comme ne correspondant pas à toutes les hypothèses dans lesquelles le droit de rétention est accordé d’où al seconde théorie
- la connexité matérielle ou objective : dans ce cas le lien entre la chose et la créance tient à l’existence d’un acte matériel effectué sur cette chose ex : impenses faites par un dépositaire Par conséquent, à partir du moment où al créance a pour objet le remboursement de dépenses pour la conservation, l’amélioration ou al modification d’une chose il y aura droit de rétention
Toutefois comme cette théorie est étroite, la doctrine considère que la connexité peut être tant juridique que matérielle
b. La position de la jurisprudence
Elle considère que al connexité ne sera pas nécessaire dans deux situations :
- celle des situations prévues par le législateur
- lorsque le droit de rétention est une prérogative offerte par une sûreté comme le gage
Hormis ces hypothèses la jurisprudence a considéré qu’il pouvait y avoir droit de rétention aussi bien en cas de connexité matérielle que de connexité juridique, pourtant toute deux ne confèrent pas toujours les mêmes prérogatives
En cas de connexité matérielle la créance garantie sera uniquement celle née relativement à al chose détenue aussi un créancier ne peut exercer son droit de rétention si al détention est née une seconde fois alors que sa créance résulte de la première détention, même si ce principe a été assoupli
En cas de connexité juridique la créance et al détention doivent procéder d’un même contrats
Ces principes vont subir des infléchissement jurisprudentiels : en cas de détention successive une même chose par un créancier la jurisprudence considère souvent que les parties ont conclu une convention globale et donc à ce moment là al détention et al créance vont procéder d’un même contrat aussi par ex le garagiste créancier peut retenir al voiture pour une réparation antérieure
Cette jurisprudence repose sur l’interprétation de volonté des parties et donc pour des opérations voisines on aura des solutions différentes.
En cas de connexité juridique, le droit de rétention portera sur tout ce qui aura été remis au créancier au titre du contrat aussi dit on parfois que cette connexité serait plus intéressante