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LES MESURES DE PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

--> LA PREVENTION ET LA RESOLUTION AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

I : LA PROCEDURE D’ALERTE

 

                A) L’ALERTE INTERNE A L’ENTREPRISE

 

                Cette idée de prévention en amont se traduit dans la loi du 1er mars 1984 et la réforme tend à vouloir augmenter ces mesures préventives

                La loi permet ainsi à plusieurs personnes de saisir notamment les dirigeants des difficultés qu’elle constate dans l’entreprise. Elle a ainsi permit aux institutions représentatives du personnel de déclencher l’alerte; mais elle permet aussi aux associés de société d’attirer l’attention du chef d’entreprise sur les difficultés

 

                               1. L’alerte des représentants du personnel

 

                L’art L.432-5 CT : «  Le CE et les délégués du personnel ont al faculté de mettre en oeuvre une procédure d’alerte dès lors que l’un ou l’autre ont connaissance de fait de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise »

                Cette procédure comporte 3 éléments :

                               - Le CE ( ou les dp) va demander des explications à al direction. Si la direction ne répond pas elle s’expose au délit d’entrave. si al réponse n’est pas satisfaisante ou confirme les inquiétudes du personnel ...

                               - Le CE va établir un « rapport d’alerte » généralement avec l’aide d’un expert comptable rémunéré par al société

                               - Le CE peut décider de saisir le CA ou le CS ou l’ass. des assemblées en leur transmettant le rapport d’alerte. Le CA, le CS ou l’ass. doit donner une réponse dans le délai d’1 mois suivant la saisine. Là s’arrête le pouvoir d’alerte du personnel

 

                               2. L’alerte entre les mains des associés

 

                Généralement dans les organes ci dessus, il y a des associés qui vont être alertés. Toutefois cette alerte est parfaitement autonome

                Dans les SA un ou plusieurs associés représentant au - 1/10° du capital, peuvent poser des question au P.D.G., au DG ou au directoire selon le mode d’organisation de la société sur «  tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ».

                Il doit répondre dans le délai d’1 mois et transmettre cette réponse au commissaire aux comptes.

                Les actionnaires ne peuvent rien de plus si aucune réponse n’est donnée ou si elle ne les satisfait pas. En revanche le commissaire aux comptes qui sait que des questions ont été posée peut à son tour déclencher l’alerte

 

                B) L’ALERTE EXTERNE A L’ENTREPRISE

 

Note : dans les SARL les associés ont les mêmes droits. C’est le gérant qui doit répondre et ses réponses doivent être transmises au commissaire aux comptes ( sinon, pas de relais avec l’extérieur)

 

                               1. L’alerte dans les mains du commissaire aux comptes

 

                Le commissaire aux comptes est bien placé pour connaître des difficultés car il a pour mission habituelle de certifier la régularité et la sincérité des comptes sociaux; et plusieurs textes lui donnent à ce titre un devoir d’alerte quand il relève à l’occasion de sa mission des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation

                Quels sont ces faits ? On a hésité :

                               - entre un système précis et restrictifs dit des « clignotants ». Il permettrait dès qu’un fait nommément posé se révèle d’obliger le commissaire aux comptes à déclencher l’alerte ( ex : perte d’un gros client dans une petite entreprise). Toutefois on risque de faire une liste trop restrictive des signes d’alerte

                               - entre un système souple et vague qui a été adopté par le législateur. Ce système consiste à considérer que l’alerte doit intervenir dès qu’il y a une «  menace suffisante affectant la continuité de l’exploitation » . Cette notion a été définie d’après al notion de « going concern » qui traduit le fait une entreprise doit poursuivre une activité normale toujours tournée vers une logique de continuité de l’exploitation. Cela permet aux commissaires aux comptes de déclencher l’alerte à partir d’incident extracomptable (ex : difficultés d’un gros client, rupture d’un gros contrat .....)

 

                Lorsque ces faits existent et sont de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il doit alors déclencher al procédure d’alerte ( 3 temps)

                               - Information de l’organe de direction : en l’absence de réaction dans les 15 jours de la saisine ou si al réponse est insatisfaisante ou insuffisante, il saisit l’organe collégial de direction ou de surveillance ( CA, CS ou Ass.)

                               - Dans le même temps, s’il estime que ni le CA, ni le CS, ni les associés ne semblent se préoccuper de cette demande, il va saisir les associé( dans les SARL, ces étapes se confondent) . A partir de ce moment il va se trouvé contraint ....

                               - D’élargir l’alerte aux autres « organes » de la société (CE ou dp) ainsi qu’au tribunal compétent . Là s’arrête son devoir d’alerte

 

                               2. L’alerte entre les mains du président du tribunal compétent ( t.com ou TGI)

               

                Le président peut convoquer les dirigeants ( arts L.611-2 et L.611-3 C.com) afin d’envisager des mesures destinées à redresser la situation. Cette convocation aura lieu dès lors que les faits transmis au tribunal sont « de nature à compromettre la continuité de l’exploitation »

                Le président n’a pas de pouvoir de contrainte sur l’obligation des dirigeants à se présenter

                Lorsque l’entretien a lieu, le président va vouloir parfaire son information en demandant des informations complémentaires sur la situation de l’entreprise non seulement auprès du dirigeant mais aussi auprès du commissaire aux comptes, du CE, des administrateurs publics, des organes de sécurité et de prévoyance sociale et de la Bdf.

                Eventuellement ces informations vont révéler que l’entreprise  a cessé ses paiements et conduire la juridiction à ouvrir une procédure de rj puisque la CP aura été constatée

                Il se peut que les informations et les explications obtenues ne révèlent que de simples difficultés. En ce cas les dirigeants sont amenés à proposer un « plan » cad des mesures au président pour redresser la situation; notamment le dirigeants tournera vers ses créanciers pour négocier avec eux délais et remises de dettes. En cas de refus ou s’il n’y a pas de redressement on est alors proche de la CP et on passe dans la phase judiciaire

 

II : LES AUTRES MOYENS DE PREVENTION

 

                Ils sont différents de l’alerte et sont encore plus préventifs. Avec l’alerte il y a déjà l’existence d’un élément inquiétant et c’est presque trop tard d’où l’accent du projet de réforme sur la prévention.Ces moyens sont de nature plus comptable et extérieure

                La loi du 1er mars 1984 a tout d’abord étendu l’obligation de tenir une comptabilité classique à certaines personnes et a contraint par ailleurs certaines entreprises  à soumettre les comptes à l’examen du commissaire aux comptes

                Ensuite le recours au mandataire ad hoc a été légalisé et la loi a permis l’adhésion à des GPA ( groupes de prévention agréés)

 

                A) LES NOUVELLES OBLIGATIONS COMPTABLES

 

                La loi a obligé les entreprises à tenir une comptabilité classique alors que jusquelà elle n’était obligatoire que pour les commerçants et certaines sociétés civiles.

                 Elle est dès 1984 obligatoire pour les personnes morales non commerçantes ayant une activité économique mais seulement si elles dépassent 2 des 3 seuils suivants :

- 50 salariés

- 3.048.980 E de chiffre d’affaire H.T.

- 1.525.490,10 E de montant au bilan

                Il en va de même pour les commissaires aux comptes dont al présence n’était obligatoire jusquel à que pour  les sociétés par actions. Elle est à présent obligatoire dans les mêmes conditions que pour une comptabilité classique

 

                En outre la loi de 1984 a rendu obligatoire dans les grandes entreprises l’établissement d’une comptabilité prévisionnelle ( la comptabilité classique est une comptabilité a posteriori) cad qui va anticiper al reddition des comptes sociaux notamment par des rapports mensuels ou trimestriels d’activité.

                Cette comptabilité concerne les sociétés commerciales, les GIE, les pm de droit privé ayant une activité économique dès lors qu’elle dépasse une de ces deux seuils :

- 300 salariés

- 18.293.882 E de chiffre d’affaire H.T.

                En effet, l’obligation de comptabilité classique ne permet pas de prévenir la C.P. car elle intervient en fin d’exercice. Cette comptabilité personnelle permettra des analyses comptables plus fines de sorte que par le bilan des 3 mois passés et la projection dans les 3 mois à venir il sera plus aisé de prévenir la C.P. Toutefois cela ne vise que des grosses entreprises et al réforme prévoirait d’abaisser ces seuils

 

                B) LES GROUPEMENTS DE PREVENTION AGREES

.

                L’adhésion a ces groupements (institutions agrées par le représentant régional de l’Etat dotés de la pm) est  réservée aux sociétés commerciales et aux pm de droit privé. Dans l’idée ils auraient du servir aux petites entreprises non astreintes à l’obligation d’une comptabilité prévisionnelle et d’un commissaire aux comptes

                Ils doivent fournir une information comptable et financière à l’entreprise à partir de ses documents comptables. Dès lors que l’entreprise fournis ces documents, le groupement fournit au dirigeant les information importantes révélées par ces pièces comptables. Si une difficulté est à craindre, le groupement peut proposer l’intervention d’un expert qui procéderait à un audit

                En pratique ces groupements ont échoué car très peu se sont crées

 

                C) L’INTERVENTION D’UN MANDATAIRE AD HOC

 

                La loi du 10 juin 1994 a modifié la loi du 1er mars 1984 afin d’institutionnaliser ce que la pratique avait tendance à faire

                Il est désigné par le président du tribunal compétent avant toute C.P. Sa mission est d’apporter une aide au dirigeant pour surmonter les difficultés de l’entreprise mais en aucun cas il ne s’y substitue. Il va notamment négocier délais et remises de dettes, rechercher des partenaires financiers prêts à investir dans l’entreprise ( ex : aff. Eurotunnel)

                Son intervention doit être strictement confidentielle. En effet peu de monde connaît ces difficultés et elles ne doivent pas être ébruitées afin d’éviter une panique des créanciers

                Si son intervention échoue et que les difficultés persistent, le chef d’entreprise doit déclarer son état de C.P. Sinon, et puisque le tribunal est au courant, il va se saisir d’office et ouvrir une p.coll

                Parfois on peut tenter une autre voie et l’intervention du mandataire peut aboutir à un règlement amiable qui est une voie intermédiaire

Ecrit par Nungesser, le Lundi 4 Juillet 2005, 00:27 dans la rubrique "U1 - ENTR' en DIFF".
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