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Règles générales

Le régime juridique des comptes bancaires.

=> convention de compte = contrat régi par le droit commun des contrats.

=> Clause qui a lieu lors de l’ouverture de ce compte.

=> ctt consensuel par le seul échange de consentement des parties sans formalisme

 => CONTRAT D’ADHESION => pas d’écrit obgtr, existence se démontre par tous moyens, à l’égard des EtdC.

=> cadre au sein duquel sont enregistrés des opérations

=> exécution du contrat = opérations futures.

=> compte parfois à terme : l’arrivée du terme mettra fin au compte,

=> le plus souvent, la convention est à durée indéterminée : résilation unilatéralement par la cloture du compte.

§1. La situation des parties.

=> règles d’origine diverses (civil, bcr, com)

A. Le client.

a. Le droit au compte.

=> toute personne dotée de la personnalité jdq peut ouvrir un compte bcr

=> physiques, morale => personne n’est obligé d’en ouvrir un, mais certaines règles l’oblige

=> paiement de chèque, salaires.

=> EtdC peut refuser l’ouverture dans la limite du « droit au compte » introduit par L24.01.84 à l’art. 58 : tte personne qui s’est vue refuser l’ouverture d’un compte de dépôt par plusieurs EtdC peut demander à la BdF de lui désigner un EtdC auprès duquel elle peut ouvrir un compte

=> obligé de le faire, mais limitat° aux seules opérations de caisse possible

=> pas de chéquier => renforcé par L29.07.98 pour lutte contre l’exclusion

=> pose comme ppe que toute personne physique résidant en France, dépourvue d’un compte de dépôt à droit à l’ouverture d’un compte

=> intervient après la remise d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur dispose d’aucun compte. => si refus demande à BdF pr désigner un EtdC ou la Poste.

=> EtdC par rapport à la décision pourra être obligé de faire plus que le service de caisse. (pas encore passer à l’assemblée). => la cloture du compte dans de telles cddt doit faire l’objet d’une notif° écrite et motivée adressée à la BdF et au client (45jours). => disposition applicable aux interdits bancaires.

b. L'exercice du droit au compte.

=> un compte fonctionne soit à l’initiative de la personne titulaires.

=> une personne physique dotée de la capacité d’exercice peut faire fonctionner le compte elle même quelle que soit sa situation patrimoniale. Art. 221 Cciv (présomption irréfragable : pas besoin du consentement de l’autre). soit par représentation.

=> conventionnelles : par procuration, mandat qui excipe si révocation ou décès du mandant

=> légale : PM repsté par leur mandataire sociaux conformément aux règles legv et rgtr PP frappée d’un incapacité d’exercice (mineur non émancipé représenté par son admr, majeur protégé représenté par son tuteur ou curateur)

=> curatelle : ouverture, mais pas fonction ; tutelle : tout revient au tuteur ; sauvegarde de justice : ouvrir et faire fonctionner.

B. L'établissement de crédit.

1. Au moment de l'ouverture du compte.

a. L'obligation de contrôle.

=> procéder à des vérification imposées dans l’intérêt de l’EtdC et 1/3 car peut servir à réaliser des opérations illicites.

=> Art. 33 D22.05.1992 : banquier doit préalablement vérifier le domicile, l’identité du postulant à l’aide d’un document officiel ou écrit probant => étendu à tous les organismes financiers par Art. 12L12.01.1990 sur la lutte contre le blanchiment des capitaux.

=> jp : pour l’identité : photo, signature (permis de conduire, carte d’identité) ; PM : extrait Kbis à mentions exactes.

=> jp : pour domicile : lettre d’accueil de EtdC à son nouveau client, facture EDF, quittance de loyers.

=> EtdC doit aussi vérifier capacité et pouvoir, mais pas la pfs sauf s’il est comt°, solvabilité du posulant

=> = devoir GNL de prudence.

b. L'obligation d'information.

=> Art. 7D24.07.1984 : infos sur les cddts gnles de banque + sur utilisation du compte, prix des différents services, engagements réciproques de l’EtdC et du client.

=> on ne connaît ni les moyens d’info (convention de cpte, voie d’affichage, envoi d’une doc, ni la sanction du défaut d’info (discr + csqce cttl)

2. Au cours du fonctionnement du compte.

=> cpte enregistre les infos correspondants au service bancaire convenus avec le client : paiement de chèque, retrait, octroi de crédit, utilisation de la CB, domiciliation de paiement, effets de commerce.

=> cpte tenu matériellement par EtdC

=> chaque opération y est enregistré et banquier engage sa Rt, => si erreur qui profitent au client, l’EtdC pourra obtenir la restitution des sommes (répétitions de l’indu).

=> jp : le sielence du client vaut approbation au bout d’un mois. Une exception : les taux d’intérêts. => correspond à un prolongement du devoir général de prudence.

=> devoir de non immixion # motifs des opérations passées en compte, et doit veiller à la régularité formelle des opérations.

=> banquier doit vérifier conformité de la signature avec le spécimen déposer lors de l’ouverture sinon engage sa Rt.

=> peut percevoir des comms° pour rémunérer certains services passant par le compte. Actuellement, pas d’intêret pour tenue cpte

3. La clôture.

=> durée indéterminée

=> rompre unilatéralement à tout moment.

=> jp considère que doit respecter un préavis raisonnable.

=> art58L84 : 45jours +indispensable lorsq le cpte est débiteur. Rupture d’un Crédit à DI doit être précédé d’un préavis # parties. §2. Le solde du compte.

=> que ce soit CC ou CD, fusion des créances entrées en compte ptpe à la formation d’un solde. A. La prescription.

=> cré entrées en compte sont réputées payées.

=> pas individuellement soumise à prescription

=> seul le solde l’est.

=> 2 rgles : 10 ans + solde qui revient à l’état

=> Art. 1L1977 : aucune op° pendant 10 ans sinon interrompue pr chq new cré. B. La saisie.

=> solde créditeur peut être saisie par les créanciers du client

=> L1991 + D1992 sur la réforme des pdres civ d’exécution.

=> organisent les saisies portant sur des sommes d’argent opérées entre les mains d’un banquier sur les sommes détenues pour les compte de l’un de ses clients.

=> SAISIE CONSERVATOIRE (bloque le compte jusqu’à déc° J ) ou ATTRIBUTION (effet immédiatement car le créancier à un titre exécutoire).

=> 2 questions + 1 pb : l’indisponibilité résultant de la saisie est-elle totale ou partielle : sommes figurant au compte sont supérieures à celles de la saisie

=> elle rend indisponible tout le compte ou la partie correspondant à la créance. Dans les textes, à conc du montant des causes de la saisie. Déterminer le montant exact du solde en contrepartie des opérations en cours et celles nouvelles ? postérieure à la saisie ne l’affecte pas. Si en cours

=> L91 Art.47 pose règle d’imputation : opération née antérieurement à la saisie et si c’est une opération débitrice, elle diminuera d’autant le solde saisi. Si opération créditrice le jour de la saisie, augmentera le solde de la saisie même si l’opération n’est pas encore inscrite en compte. Lorsque l’huissier se présente pour une saisie attribution, 1/3 doit indiquer sommes et avoirs qu’il détient pr compte du débiteur saisit et indiquer le solde du compte et si le banquier ne répond pas imméditement, il sera tenu des causes de la saisie.

C. Les intérêts des découverts.

=> soldes provisoires des comptes produisent des intérêts : créditeur si solde créditeur pour le client et intérêt débiteur quand le compte est débiteur au profit du banquier.

=> intérêt créditeur : créance à vue n’en pdsent pas (interdit par la loi) mais celles à terme ou contrats spéciaux (PEL)en prod

=> intérêt débiteur : solde qui les produits.

=> « crédit » consenti par le bqr à son cli => pb : de plein droit ?

=> oui en présence d’un CC sans qu’il soit nécr de stipulation

=> règle attachée au CC. => pr CD : Art. 1905 Cciv : intê ne sont dûs que s’ils ont été stipulés. CdC 90 + écrit avec tx int conventionnel = cddt valdt. Rem, now atténuation, il suffi d’un écrit qui peut être le relevé de compte, statuts d’une coopérative et doit être porté à la connaissance du client.

=> Tx d’int : CdC estime fixation écrite au moins sur le relevé de compte + démontrer que le cli en a eu connaissance et qu’il a accepté. Gnlt, banque stipule dans la convention de compte que tx est mentionné sur le relevé compte au cas où débiteur. A défaut d’acceptation, stipulation d’intérêt nulle et banquier devra restituer le trop perçu.

=> pr le CC, tx d’intérêt = tx légal.

=> clotûre de compte, les int qui courent sur le solde débiteur du compte jusqu’à son remboursement sont ceux conventionnels si parties ont convenu que ce taux s’applique après la clôture du compte. Sinon, tx plus dû sauf si CC où le tx d’int dû sera le taux légal.

a. Les dates de valeur.

=> sur modalité de calcul des intérêts => solde provisoire modifié par chaque nouvelle créance entrée en compte.

=> date distincte prise en compte : opérations de débits : ANTERIEURE, crédits : POSTERIEURE.

=> int sur durée + longue pr banquier justifié par le fait que lorsqu’un chèque est débité du compte, il l’est à une époque où la présentation est ultérieure à la date où il est émis. Pb now avec infoq, les dates de valeur st plus réelles, la Cdc a condamné leur application aux retraits et remises d’espèces. (est sans cause la perception d’int)

=> now, seules les remises et paiement de chèques peuvent être affecté.

b. La capitalisation des intérêts ou anatoeisme.

=> Art. 1154 Cciv. 2 conditions : seules les intérêts dus au moins pour une année + prévue par une convention spéciale.

=> Dérogation : ne s’applique pas en matière de cpte car gnlt pas de convent° et période inférieure à un an car svt tous les 3 mois.

=> Attention, pas de dérogation pour les CD, mais rien n’interdit d’y déroger par convention.

D. Les sûretés qui garantissent le solde.

1. Réelles

=> pb : constitution de sureté quand le solde est débiteur et pendant la période suspecte. St elles frappées de nullité si pour les dettes antérieures par application de Art. 107/108 L25.01.1985 ?

=> tant que l’on a considéré que pdt le fonctionnement du compte, il y avait ni dette ni créance, la sûreté ne pouvait pas être remise en cause car elle garantissait une créance née postérieurement à la constitution de la sûreté et résultant d’un solde déficitaire puisque la créance ou dette ne naissait qu’à la cloture du compte. Puis jp a admis que le solde provisoire du compte pouvait constituer une créance disponible et peut être saist. Dès lors, jp a considéré que l’on pouvait apprécier la validité de la sûreté en fonction du solde provisoire existant au moment de sa constitution. => si solde créditeur => sureté valablement constitué

=> si débiteur => surêté garantit une dette antérieurement contractée, mais n’aura pas nécessairement pour conséquence nullité de la sûreté car le compte va continuer de fonctionner. Et si à un moment quelconque après la constitution de la surêté, le solde devient créditeur, la dette antéreiuere sera remboursée et si de nouveau devient débiteur, il s’agira de nouvelles dettes contractées postérieurement et la sûreté ne sera pas annulée, mais on sera en présence de dettes nouvelles susceptibles d’être garanties par la sureté.

 2. Personnelles.

=> garantie par un cautionnement

=> durée pas forcément identiq à la durée de la convent° de cpte : déterminée ou indéterminée.

=> A partir de quand le créancier peut il agir contre la caution ? tant que le solde du compte n’est pas définitif, ie pas cloturé.

=> Quel est le montant garanti par la caution ? solde débiteur en ppe existant au jour de la révocation ou terme de son engagemt.

=> prend en compte les opérations en cours (règles de saisies s’appliquent).

=> prend en compte les remises postérieures qui vont diminuer le débit et qui vont s’imputer sur le solde garanti par la caution. Par contre, si augmentation du débit, elle ne sera pas garantie par la caution et ne sera garanti que le solde débiteur existant au jour de sa révocation.

E. La contre passation.

=> radiation comptable d’une écriture antérieure.

=> annule écriture portée en compte par une écriture ne sens inverse.

=> origines diverses : crédité par erreur le compte d’un client, action en répétition de l’indû, effet de commerce revenu impayé. => Pb : quand elle intervient après un RJ : si le remettant (cli) est in bonis et que le compte n’est pas clôturé, la contre-passation équivaut à un paiement. Le banquier est considéré comme ayant été payé, ayant eu ses recours contre le client. Si la CP intervient après le RJ du remettant, ou après la clotûre du compte, la CP ne vaut plus paiement. Le bqr conserve la ppt de l’effet de commerce et la possibilité d’exercer ses droits cambiaires et peut agir contre les autres signataires de la lettre de change.

=> pourra déclarer sa créance au RJ de son client ie le solde débiteur du compte après CP auprès du RC et poursuivre les autres signataires de l’effet. La CP ne vaut pas le paiement var l’effet novatoire ne joue plus => c’est moins vrai en cas de RJ car depuis 85, le compte n’est plus clôturé automatiquement par le RJ. L’admr peut exiger la poursuite du compte. On comprend mal que la contrepassation n’équivaille pas à un paiement dès lors que pas clotûré.

F. Définitions.

1. Compte soldé et compte clôturé.

COMPTE SOLDE : pas clos, soldé quand le cli a retiré son dépôt. Continue à fonctionner et enregistre de nouveaux dépôts. COMPTE CLOTURE : fermé et cloturé, plus d’opération possible.

2. La liquidation du compte.

LIQUIDATION DU SOLDE : clôture impose de liquider le compte.
Avec 3 règles : client ne peut plus effectuer de nouvelles opérations.
EtdC devra payer tous les chèques émis avant la clôture du compte.
La CP des EdC reste possible, mais la CP ne pdt pas d’effets de paiement.

G. L'intangibilité des comptes arrêtés.

=> Art. 1269 NCPCiv : le compte ne peut plus être ni révisé ni redressé après sa clotûre ni voir son contenu modifier. Dès lors que l’arrêté de compte a été prouvé par les parties. (envoi sans contestation ).

=> Exceptions : en cas d’erreurs matérielle et non de droit: calcul, matérielle, omission de présentation inexacte.

§3. Modalités particulières du compte.

1. Les comptes multiples à titre unique.

=> une personne a plusieurs comptes : CC, CD, CEL, compte perso, compte pour activité professionnelles.

=> Ppe : indépendance des comptes : compensation impossible (notamment en cas de RJ).

=> provision d’un chèque s’apprcie en fonction du taux sur lequel il a été tiré.

=> chaque compte pdt des intérêts, et si un compte dégage des intérêts débiteurs, ils doivent être payé si un autre cpte est créd

=> Exception : accord de compensation : volt des parties : décide d’un commun accord que le solde débiteur d’un compte fusionnera avec le solde débiteur d’un autre compte fusionnera avec le solde débiteur d’un autre compte. Tant que la faculté de compensation n’est pas exercée, ces comptes fonctionnent de manière indépendante. Si saisie sur l’un des comptes, la compensation n’est plus possible car la saisie rend indisponible le solde du compte. Si l’accord intervient en période suspecte, il sera inopposable aux créanciers. S’il intervient en dehors, la compensation est possible. accord de fusion des comptes : au terme duquel les parties conviennent que les cptes ouverts au nom d’une seule personne sont en réalité de simples rubriques d’un compte unique. Le solde global servira à la détermination de la provision d’un chèque ou au calcul du solde. La fusion existe dès le départ (différence avec l’accord de compensation).

2. Le compte unique à titres multiples.

=> compte collectif

=> COMPTE INDIVIS : régi par le dt commun de l’indivision avec 2 règles essentielles :

1) cpte ne peut fonctionner qu’avec l’accord de tous les indivisaires sauf s’ils ont désigné un mandataire.

2) indivisaires sont tenus conjointement du solde débiteur du compte envers l’EtdC sauf si la solidarité a été stipulée ou si ctt commercial.

=> COMPTE JOINT : caractérisé par la solidarité active des titulaires # EtdC (1197 Cciv), chacun est créancier de l’intégralité du solde créditeur, peut le faire fonctionner seul ; ou la solidarité passive : si stipulée

=> solidarité cesse en cas de dénonciation par l’un des cotitulaire du compte et le compte perd son caractère de compte joint et peut fonctionner qu’avec l’accord des deux.

Pb : l’interdiction bancaire frappant un chèque sans provision émis par un des cotit : Art. 64-4e D30.10.1935 énonce que si l’un des cotit a été désigné d’un commun accord respb du compte collectif, il est frappé de plein droit par l’interdiction bancaire même s’il n’est pas le signataire du chèque sans provision. Il ne peut émettre de chèque ni sur le Ccollectif ou Cperso, mais les autres cotit ne sont interdit bancaires que pour le Ccollectif. Par contre, si aucun des cotitr n’a été désigné responsable du Ccoll, l’interdiction bancaire s’applique à tous les titr qu’ils s’agissent du Ccoll ou de leur compte person.

Pb2 : les saisies de l’un des créanciers d’un titulaire du compte alors qu’il y a les sommes tant à l’un ou à l’autre des titulaires. La difficulté ne pourra être résolue que par une analyse des mouvements du compte bancaire à l’occasion d’une contestation portée devant le juge de l’exécution par le cotitulaire du compte qui n’est pas le débiteur saisie.

Ecrit par Nungesser, le Samedi 12 Mars 2005, 04:50 dans la rubrique "U2 - BANCAIRE".
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